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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 11 juin 2026, n° 26/80291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80291 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDFK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. DOKHAN LUXURY Hotels
RCS de [Localité 1] n°552 124 117
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa RUFFA de la SELAS CastaldiPartners, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P411
DÉFENDERESSES
S.A.S. LUXE ET TRADITIONS
RCS de [Localité 3] N° 478 277 544
Placée en redressement judiciaire suivant un jugement du 19/08/2025
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050
S.E.L.A.R.L. P2G
Prise en la personne de Me [O] [V]
Es qualité d’administrateur judiciaire de la société LUXE & TRADITIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050
S.E.L.A.R.L. AJRS
Prise en la personne de Me [F] [Z]
Es qualité d’administrateur judiciaire de la société LUXE & TRADITIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Prise en la personne de Me [H] [D]
Es qualité de mandataire judiciaire de la société LUXE & TRADITIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 27 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5/01/2026, sur le fondement d’un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 21/07/2025, rectifié par jugement du 29/09/2025, tous deux signifiés le 18/12/2025, la société LUXE ET TRADITIONS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société DOKHAN LUXURY HOTELS ouverts dans les livres de la Bred Banque Populaire aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 42873,14 euros. La saisie lui a été dénoncée le 13/01/2025.
Par actes du 12/02/2026, la société DOKHAN LUXURY HOTELS a fait assigner devant le juge de l’exécution la société LUXE ET TRADITIONS ainsi que la SELARL P2G, ès qualité d’administrateur judiciaire de la défenderesse, la SELARL AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de la défenderesse et la SELARL ASTEREN, ès qualité de mandataire judiciaire de la défenderesse, aux fins de suspension, nullité ou mainlevée de la saisie.
A l’audience du 27/04/2026, les parties ont fait viser des écritures à laquelle elles ont indiqué oralement se référer.
Aux termes de ses écritures, la société DOKHAN LUXURY HOTELS sollicite de voir :
In limine litis,
ORDONNER la suspension des effets de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE le 5 janvier 2026, dénoncée le 13 janvier suivant (à la supposer valable) à la société DOKHAN LUXURY HOTELS ou PRONONCER un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne Justice dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Paris sur la demande d’arrêt et/ou d’aménagement de l’exécution provisoire attachée aux jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris les 21 juillet 2025 et 29 septembre 2025, frappés d’appel et, le cas échéant, jusqu’à ce que la Cour statue au fond dans le cadre des deux procédures d’appel pendantes ;
A titre principal,
DECLARER nulle et ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE le 5 janvier dernier, dénoncée le 13 janvier suivant à la société DOKHAN LUXURY HOTELS à défaut de décompte lisible de la créance en principal, intérêts et frais ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE le 5 janvier dernier, dénoncée le 13 janvier suivant à la société DOKHAN LUXURY HOTELS laquelle est irrégulière en son quantum, subsidiairement, la CANTONNER aux sommes dues lesquelles ne peuvent comprendre les intérêts et frais de saisie mentionnés au décompte ; ACCORDER à la société DOKHAN LUXURY HOTELS un délai de grâce d’une durée de 12 mois ; ECARTER l’exécution provisoire de droit dont serait assortie le rejet des demandes de la société DOKHAN LUXURY HOTELS, incompatible avec la nature de l’affaire ;
En tout état de cause,
FIXER au passif de la société LUXE ET TRADITIONS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; FIXER au passif de la société LUXE ET TRADITIONS les entiers dépens de l’instance qui resteront à sa charge.
La société LUXE ET TRADITIONS ainsi que les organes de la procédure concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société DOKHAN LUXURY HOTELS à verser à la société LUXE ET TRADITIONS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 27/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des effets de la saisie
L’article L211-2 du même code dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de ce texte que, quand bien même le tiers saisi n’aurait pas encore effectivement versé au créancier les fonds concernés par la saisie, la créance de restitution de ces fonds a, elle, d’ores et déjà intégré le patrimoine du créancier, de sorte que le juge de l’exécution ne peut suspendre les effets de la mesure.
Quand bien même la saisie a été pratiquée avant que le premier président ne se prononce sur la demande de sursis à l’exécution provisoire, le débiteur n’est pas pour autant privé de recours puisqu’il conserve la possibilité de saisir le juge de l’exécution, au besoin à bref délai, aux fins de contester la régularité de la mesure exécutée à son encontre.
Les dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution ne méconnaissent dès lors nullement le droit à un recours effectif garanti par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme dans son volet civil.
La demande visant au prononcé de la suspension des effets de la saisie sera dès lors rejetée.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution des décisions fondant la saisie, la demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des ordonnances du premier président saisi de demandes de suspension de l’exécution provisoire attachée aux jugements des 21/07/2025 et 29/09/2025 tend strictement aux mêmes fins.
La demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée.
Sur la nullité de la saisie
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, contenir l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L’erreur affectant un tel décompte ne donne pas lieu à annulation de l’acte de saisie, mais, le cas échéant, à cantonnement de ses effets (voir par exemple 2ème Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.127 ; 27 fév 2020, n°19-10.608).
En l’espèce, l’acte de saisie querellé comporte bien un décompte distinct en principal, intérêts et frais.
Contrairement à ce que soutient la requérante, ce décompte permet en outre parfaitement d’identifier les chefs de condamnations auxquelles la saisie se rattache, ces derniers postes étant les seuls pouvant faire l’objet d’une exécution forcée à la date de la saisie.
Aucune nullité n’étant encourue en raison d’une erreur éventuelle dans le calcul des intérêts ou dans le montant des frais, la demande visant à l’annulation de la saisie sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la créance en principal correspond aux titres dont l’exécution forcée est poursuivie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1231-7 du code civil que les condamnations indemnitaires emportent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision de condamnation, de sorte que la société LUXE ET TRADITIONS est bien fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard depuis le 21/07/2025, date du jugement, outre, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, une provision correspondant à un mois d’intérêts à échoir. Les intérêts seront donc retenus à hauteur de 588,6 euros.
S’agissant des frais, il y a lieu d’écarter les provisions qui correspondent à des actes non encore réalisés, les dépens, faute de certificat de vérification ainsi que les frais d’exécution de l’étude qui correspondent à des actes non justifiés. Les frais seront dès lors retenus à hauteur de 137,92 euros.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mainlevée de la saisie mais d’en cantonner les effets à la somme en principal de 40968,35 euros, outre 588,6 euros d’intérêts et 137,92 euros de frais.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la société DOKHAN LUXURY HOTELS ne verse aux débats aucun justificatif comptable permettant d’apprécier la réalité des difficultés économiques qu’elle invoque ainsi que sa capacité à exécuter les condamnations prononcées à son encontre à l’issue du délai de grâce demandé. Dans le même temps, la société LUXE ET TRADITIONS, placée sous mesure de redressement judiciaire, présente un intérêt évident à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de la requérante soient exécutées.
La demande de délais de grâce sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il n’est pas expliqué en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire, ce d’autant que la saisie a d’ores et déjà produit ses effets. La demande visant à ce que l’exécution provisoire soit écartée sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DOKHAN LUXURY HOTELS qui succombe pour la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LUXE ET TRADITIONS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner la société DOKHAN LUXURY HOTELS à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande visant à voir suspendre les effets de la saisie ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande visant à voir prononcer l’annulation de la saisie ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie ;
EN CANTONNE néanmoins les effets à la somme en principal de 40968,35 euros, outre 588,6 euros d’intérêts et 137,92 euros de frais ;
REJETTE la demande délais de grâce ;
CONDAMNE la société DOKHAN LUXURY HOTELS à payer à la société LUXE ET TRADITIONS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société DOKHAN LUXURY HOTELS aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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