Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/15288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Nataf,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/15288
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEV
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], né le 31 mars 1994,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Jérémie Nataf, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
La société AKP CONSEILS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 843 294 323,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/15288 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEV
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2021, Monsieur [R] [L] a conclu avec la SAS AKP CONSEILS une lettre de mission visant à charger cette dernière de la présentation des comptes annuels de sa société en 2021, mission renouvelable par tacite reconduction pour les exercices ultérieurs.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SAS AKP CONSEILS devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 15 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, afin que celui-ci :
— condamne la société AKP CONSEILS à lui restituer la somme des honoraires versés, soit 3 024 euros ;
— condamne la société AKP CONSEILS à lui payer la somme de 11 967,51 euros au titre du préjudice financier qu’il subit ;
— condamne la société AKP CONSEILS à lui payer la somme de 2 199 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [L] expose que :
— il a informé en décembre 2021 la société AKP CONSEILS du fait qu’un encaissement soumis à la TVA serait réalisé en janvier 2022, mais que cette dernière n’a pas réalisé les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale, entraînant une perte financière de 6 296 euros ;
— en 2022, la société AKP CONSEILS ne l’a pas affilié à un Centre de Gestion Agrée (CGA), ce qui a eu pour conséquence directe un surplus d’imposition qu’il chiffre à la somme de 1 355,40 euros ;
— pour les exercices 2022 et 2023, il n’a reçu de sa part que des “bilans” sans explication adaptée ;
— elle a omis de prendre en compte dans sa comptabilité les charges liées aux frais kilométriques, représentant un usage annuel de 60 000 km, générant ainsi un préjudice financier substantiel ;
— elle ne lui a donné aucun conseil sur la gestion des rémunérations, le contraignant à souscrire un crédit pour faire face à des charges imprévues ;
— il a dû changer de cabinet d’expertise comptable pour régulariser les déclarations fiscales et comptables des exercices 2022 et 2023, sans que la société AKP CONSEILS ne lui transmette des documents essentiels.
Il fait valoir que les experts comptables sont tenus vis-à-vis de leur client d’un devoir d’information et de conseil et que le manquement à cette obligation les oblige à réparer le préjudice subi par le client.
Il expose que si les experts comptables sont généralement tenus à une obligation de moyen dans l’exercice de leur mission, ils peuvent également être tenus à une obligation de résultat en ce qui concerne l’établissement des déclarations fiscales, l’aléa disparaissant en raison de la simplicité de l’acte à réaliser, comme c’est le cas du manque d’activation par la société AKP CONSEILS de l’option TVA, qui n’a pu ainsi être rendue déductible.
Il soutient ainsi qu’en raison des diverses fautes commises par la société, sa responsabilité contractuelle est engagée et qu’elle doit à cet effet le rembourser des honoraires réglés au cours des années 2022 et 2023, qui s’élèvent à la somme de 3 024 euros, et l’indemniser du préjudice financier, évalué au montant de 11 967, 51 euros :
— 6 296 euros de carence liée au manque de déduction de la TVA ;
— 1 355,40 euros en raison de sa non-affiliation à un CGA ;
— 1 890 euros de frais de changement de cabinet d’expertise comptable ;
— 2 426,11 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires due au fait qu’il a personnellement travaillé durant deux semaines entre 2021 et 2023 pour résoudre les problèmes liés à la gestion de sa comptabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
La SAS AKP CONSEILS, régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à un tiers s’étant déclaré habilité à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [L] demande à être indemnisé par la société AKP CONSEILS des pertes financières qu’elle lui a causées en manquant aux obligations auxquelles elle était tenue, par suite de la conclusion d’une lettre de mission le 10 février 2021.
Cependant, si le demandeur produit bien cette lettre de mission, aucun autre document n’est fourni pour permettre de prouver que la société a manqué à ses obligations. Il ne produit en effet aucun des bilans qu’il décrit comme étant non adaptés, aucun document fiscal permettant d’apporter la preuve des sommes payées en plus de son imposition habituelle, ni de justificatif du crédit qu’il énonce avoir pris pour faire face aux charges imprévues.
La preuve de son préjudice financier n’est pas plus rapportée puisqu’aucune des pièces produites ne permet d’établir le montant des sommes payées en surplus, ni de connaître le montant des honoraires payés à la société AKP CONSEILS ainsi qu’au nouvel expert comptable engagé. Aucun détail n’est par ailleurs donné sur la manière dont a été calculé le montant de la perte de chiffre d’affaires.
Il s’ensuit que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’il ne pourra, en conséquence, qu’être débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Référé
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Remboursement
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Contentieux ·
- Protection
- Risque ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Fatigue ·
- Souffrance ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hors délai ·
- Trouble mental
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Actes judiciaires ·
- Instance
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Accouchement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Terme
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Lentille ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.