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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :21/05/2026
à : Maître. [I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2026
à : Maître LEPARMENTIER Emmanuel
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00045 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBV7H
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre Ludivine LUBAKI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0874
DÉFENDERESSE
LA S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00045 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV7H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2011, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. En 2015, la société IMMOBILIERE 3F a été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé un important handicap fonctionnel nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant et justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Dans ce contexte, Madame [R] [F] a formé une demande de mutation de son logement social pour un logement davantage adapté à son handicap.
Après travaux et par acte sous seing privé du 29 mars 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Se plaignant que le logement n’était pas adapté à la circulation en fauteuil roulant électrique Madame [R] [F] a, par exploit du 21 mars 2024, fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du bailleur à la reloger dans un appartement adapté à son handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 8478,34 euros au titre de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire, la fixation du loyer mensuel devant être réglé jusqu’à son relogement effectif à la somme de 187,54 euros, et la condamnation du bailleur au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans une ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de relogement et dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes.
Par décision du 8 décembre 2025, le tribunal des conflits a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de relogement.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2026.
A cette audience, Madame [R] [F] représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter, par lesquelles elle sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du bailleur à son relogement dans un appartement adapté à son handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, dans l’attente à son relogement temporaire dans un hôtel adapté à son handicap, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision, la condamnation du bailleur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 17855,50 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2026, sauf à parfaire, la fixation du loyer mensuel devant être réglé jusqu’à son relogement effectif à la somme de 187,54 euros, subsidiairement le transport sur les lieux du tribunal, et la condamnation du bailleur au paiement de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Représentée par son conseil, la société IMMOBILIERE 3F a fait viser des conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il sera reporté, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation du preneur au paiement de 4500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Le bailleur est enfin tenu l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Ces trois obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
L’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation met à la charge du bailleur l’obligation de reloger ses locataires, dans des cas limitativement énumérés, à savoir :
I.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
II.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L.1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants.
En l’espèce, Madame [R] [F] invoque l’inadaptation de son logement à son handicap qui le rendrait inhabitable en l’état.
Or, sur la demande de relogement, l’attribution d’un logement social ne peut être décidée que dans le respect des conditions légales et réglementaires fixées par le code de la construction et de l’habitation et par la Commission d’Attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL). En outre, en l’absence d’interdiction administrative d’habiter le logement litigieux et hors cas spécifiques de congé délivré par le bailleur, aucun texte ne permet d’imposer au bailleur une obligation de relogement. Enfin, la responsabilité de trouver un logement adapté à la situation de la personne qui remplit les conditions prévues à l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (recours DALO), pèse uniquement sur l’Etat.
Par ailleurs, sur la demande indemnitaire, il sera observé que toutes les propositions de relogement qui ont été formulées à Madame [R] [F] ont été refusées et qu’il est constant que la société IMMOBILIERE 3F a effectué de nombreux travaux afin de permettre l’adaptation du logement pris à bail à son handicap.
Enfin, sur la réduction du loyer sollicitée, celle-ci ne peut être sollicitée que si le logement ne respecte pas les normes de décence, après une demande formelle de mise en conformité, et elle ne peut être prononcée que lorsque le juge ordonne la réalisation de travaux de mise en conformité.
Dès lors, il convient de conclure que les demandes de Madame [R] [F] sont sérieusement contestables. Il n’appartient donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe au principal, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes et renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Madame [R] [F] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
la Greffière Le juge des contentieux de la protection
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