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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPS4
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. [W] représentée par son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat signé le 21 janvier 2020, la société [W] a conclu avec la société RESTART à l’enseigne [D] JOLI et Monsieur [J] [I], gérant de la société, un accord d’approvisionnement exclusif portant sur des bières Pils et bières fruitées de la gamme Bofferding et de la gamme Battin et pour une quantité minimale de bières Pils de 60 hectolitres.
Le contrat a été conclu pour une durée de 7 années à partir du 1er février 2020.
En contrepartie de l’engagement d’approvisionnement exclusif, la société [W] a octroyé à ses clients un prêt de matériel ayant pour objet l’usage des installations et matériels et mobilier ainsi qu’un prêt d’argent portant sur une somme de 12 000 euros au taux de 6 % remboursable sur une durée de 7 ans à raison de 60 mensualités de 231,99 euros à compter du 1er mars 2020.
Un contrat de prêt à usage a été annexé au contrat d’approvisionnement concernant le prêt de matériel.
Au terme du contrat d’approvisionnement, Monsieur [J] [I], gérant de la société RESTART, s’est également engagé en qualité de caution solidaire des engagements de la société à hauteur de la somme de 14 000 euros couvrant principal, intérêts et pénalités (article 17 du contrat).
Une reconnaissance de dettes d’un montant du capital prêté (12 000 euros) a été signé par Monsieur [I] et par la société RESTART.
Le contrat d’approvisionnement n’a pas été respecté par les débiteurs.
La société [W] a rappelé les obligations de la société RESTART par courrier du 21 novembre 2022 et, constatant que les obligations contractuelles n’étaient pas respectées, a mis fin aux relations commerciales entre les parties.
Conformément aux termes du contrat d’approvisionnement, le solde du prêt est devenu exigible.
La société RESTART a été placée en liquidation judiciaire en date du 21 novembre 2024.
La société [W] a déclaré sa créance au passif de la société en date du 2 janvier 2025.
Le mandataire judiciaire, Me [O] [Y] a établi alors une attestation d’irrecouvrabilité de la créance de la société [W] par mail du 29 avril 2025.
Compte tenu de la défaillance de la société RESTART, en liquidation, une lettre de mise en demeure a alors été adressée par l’intermédiaire du Cabinet GESCO EXPERT, mandataire de [W], à la caution, Monsieur [J] [I] portant sur le remboursement du solde du prêt (11 186,56 €) et les intérêts échus au 17/06/2025 (3 628,17 €), soit la somme totale de 14 814,73 €.
Aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure.
Par assignation du 21 août 2025, la SA [W] sollicite de la présente juridiction de :
Déclarer la demande de la SA [W] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SA [W] la somme de 11 186,56 euros avec intérêt au taux de 6 % à compter du 21 novembre 2022 ;
Condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 2288 du code civil, elle rappelle que la société défenderesse n’a pas respecté ses obligations, et qu’elle lui a notifié la fin des relations contractuelles existant entre elles par lettre du 21 novembre 2022.
De ce fait, le solde du prêt est devenu exigible.
Du fait de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société [W] est fondée à agir contre la caution pour obtenir le recouvrement des sommes dues conformément à son engagement.
Monsieur [I] est solidairement tenu à l’égard de [W] au titre du prêt d’argent dans la limite de 14 000 euros selon son engagement.
Le décompte versé au débat établit que ma société RESTART était redevable d’une somme en principal de 11 753,56 euros au 22 novembre 2022 au titre du solde du prêt et des intérêts du prêt pour les années 2020 et 2021.
Les intérêts contractuels au taux de 6 % continuent à courir depuis le 21 novembre 2022, date de résiliation du contrat.
Postérieurement, une somme de 280 euros et une somme de 287 euros ont été recouvrées.
Une somme de 11 186,56 euros (11 753,56 euros -280 euros – 287 euros) est due portant intérêt au taux de 6 % à compter du 22 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 mars 2026. À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [I] [J] n’a pas comparu en dépit d’une remise de l’acte à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Le contrat d’approvisionnement conclu entre les parties attribue compétence territoriale aux juridictions de [Localité 1].
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose : »La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’article 1230 du code civil dispose : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civil le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’accord d’approvisionnement signé par M. [I] et la SARL RESTART mentionne expressément dans son article 12 la possibilité de résilier par anticipation de plein droit le contrat en cas de manquements par les clients à l’une quelconque des obligations mises à leur charge par le contrat, 15 jours après une lettre de mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, cela sans autre formalité.
Le contrat mentionne également les obligations des clients relatives à l’approvisionnement (article 1er) au matériel prêté (article 4 b) et rappelle dans son article 13 que les obligations souscrites par [L] sont la contrepartie de l’engagement d’approvisionnement pris par les clients (et que) [L] aura droit en cas de résiliation du contrat aux torts du client, à titre de pénalités :
— au paiement d’une valeur neuve de remplacement du matériel/mobilier éventuellement confié par [L] à clients et que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de restituer
— au remboursement des frais d’enlèvement et de retour du matériel mobilier repris.
En outre, « le non-respect de l’engagement d’approvisionnement pris par clients entraînera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 15 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, compte tenu des quantités prévues et des quantités déjà livrées, le tout évalué par rapport au tarif appliqué lors de la dernière commande ».
Les conséquences de la fin du contrat listées à l’article 14 mentionnent la restitution du matériel/mobilier prêté, le remboursement du prêt et la fin des avantages contractuels.
Le contrat comporte l’engagement de caution manuscrit de M. [I] dans la limite de la somme de 14 000 euros.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations, notamment s’agissant des quantités d’approvisionnement de bières convenues, la société [W] a notifié la fin des relations contractuelles existant entre elles par courrier du 21 novembre 2022, rendant le solde du prêt exigible.
[L] justifie également de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société RESTART et d’un mail du mandataire judiciaire attestant d’irrecevabilité des créances.
La société [W] a agit contre la caution pour obtenir le recouvrement des sommes dues conformément l’engagement contractuel né du cautionnement.
Monsieur [I] est solidairement tenu à l’égard de [W] au titre du prêt d’argent dans la limite de 14 000 euros selon son engagement.
Le décompte versé au débat établit qu’ une somme en principal de 11 753,56 euros était due au 22 novembre 2022 au titre du solde du prêt et des intérêts du prêt au titre des années 2020 et 2021.
Compte tenu des intérêts contractuels au taux de 6% (article 7 du contrat) lesquels continuent à courir depuis le 21 novembre 2022, date de résiliation du contrat, mais également du recouvrement de deux sommes de 280 euros et 287 euros, la somme restant due s’élève à 11 186,56 euros (11 753,56-280-287), le tout portant intérêts au taux de 6 % à compter du 22 novembre 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [I] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 11 186,56 euros avec intérêt au taux de 6% à compter du 21 novembre 2022, dans la limite de 14 000 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la SA [W] de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA [W] la somme de 11 186,56 euros avec intérêt au taux de 6 % à compter du 22 novembre 2022, dans la limite de 14 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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