Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juin 2026, n° 26/80277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80277 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCYM
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me COTRET par LS
CE à Me MALLET par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDERESSE
S.A.S. DU BEAU VOIR
RCS de [Localité 1] N° 413 062 860
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0119
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/12/2025, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 1/10/2025, la société Du Beau Voir a fait pratiquer une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à M. [E] [S] au sein de la société FREE INVEST, aux fins de permettre le recouvrement de la somme totale de 969308,64 euros. La saisie a été dénoncée à M. [E] [S] le 10/12/2025.
Par acte du 12/01/2026, M. [E] [S] a fait assigner la société Du Beau Voir aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 16/04/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.
M. [E] [S] sollicite de voir :
Prononcer la nullité de la saisie pratiquée le 3/12/2025 au détriment de M. [E] [S] entre les mains de la société FREE INVEST ;Ordonner sa mainlevée ;Condamner la société Du Beau Voir à payer à M. [E] [S] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société Du Beau Voir à payer à M. [E] [S] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Du Beau Voir aux dépens.
La société Du Beau Voir conclut au rejet des prétentions et sollicite de voir condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts et 30000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite la condamnation de M. [E] [S] au paiement d’une amende civile de 10000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il ne sera pas tenu compte, aux fins du présent jugement, des notes en délibéré produites de part et d’autre par les parties, sans y avoir été autorisées, après la clôture des débats.
Sur la demande visant à l’annulation de la saisie
Au soutien de sa demande de nullité, M. [E] [S] fait valoir que l’acte de signification des procès-verbaux de saisie et de dénonciation serait affecté d’irrégularités lui faisant grief dès lors que cet acte lui a été signifié à [Localité 4] dans le 72, en indiquant que le juge de l’exécution compétent en cas de contestation serait le juge de l’exécution du Mans, et non au lieu de son domicile au [Adresse 1] à [Localité 1].
M. [E] [S] invoque également le fait qu’à la suite de sa requête en suspicion légitime du 27/06/2025, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris du 16/07/2025, le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 20/09/2024 dans la procédure RG 2024003235 doit être jugé non avenu, ce qui ne peut qu’entraîner l’anéantissement rétroactif de l’arrêt de la Cour d’appel du 3/12/2025 fondant la saisie.
Sur les irrégularités entachant l’acte de dénonciation de la saisie
Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
En l’espèce, si le requérant se prévaut de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie, signifiée à une adresse qu’il dit ne pas être celle de son domicile, il n’en sollicite pas, pour autant, la nullité au sein du dispositif de ses conclusions.
La dénonciation de la saisie n’ayant pas disparu de l’ordre juridique et continuant à produire ses effets, il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence de l’irrégularité prétendue de cet acte dans la présente instance.
Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre.
Sur l’acte de signification du procès-verbal de saisie
Quant à la signification de l’acte de saisie lui-même, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, la saisie a été effectuée à personne morale, Mme [M] [S], en sa qualité d’associée, s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte ainsi que le procès-verbal le mentionne.
Il n’est ni prétendu ni justifié que Mme [S] n’aurait pas été habilitée à recevoir l’acte et il est indifférent que M. [S] ait été ou non « frappé à personne » dès lors que le destinataire de l’acte est la société FREE INVEST et non lui-même.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la signification de l’arrêt fondant la saisie à la société FREE INVEST a été vainement tentée au lieu de son siège social au mois d’octobre 2025, soit très peu de temps avant la saisie litigieuse, le commissaire de justice instrumentaire relatant à cette occasion les propos de la chargée d’accueil de l’immeuble aux termes desquels le destinataire de l’acte était parti sans laisser d’adresse.
Le commissaire de justice ayant également à cette occasion constaté que la société FREE INVEST n’avait pas, au vu de l’extrait kbis levé, d’autre établissement connu, il ne saurait ainsi lui être reproché d’avoir, au lieu de dresser un procès-verbal de vaines recherches, cherché à toucher personnellement la société FREE INVEST au domicile de son représentant légal ou d’une autre personne habilitée.
Du reste, M. [E] [S] n’a manifestement subi aucun grief en lien avec l’irrégularité dénoncée, à la supposer établie, dans la mesure où :
L’action en contestation d’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières n’est enfermée dans aucun délai aux termes des articles R232-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [E] [S] a manifestement eu connaissance de cette saisie à la suite de sa dénonciation puisqu’il en conteste la validité devant nous ;
Seul l’acte de dénonciation de la saisie et non la signification de l’acte de saisie lui-même (effectuée auprès du tiers saisi, le requérant opérant, semble-t-il, une confusion sur ce point) doit comporter à peine de nullité l’indication du juge de l’exécution compétent en cas de contestation en application des articles R232-5 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune nullité n’est dès lors encourue à ce titre.
Sur le caractère non avenu du jugement du Tribunal des activités économiques 20/09/2024 et la nullité rétroactive de l’arrêt du 1/10/2025
M. [E] [S] ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, de voir déclarer non avenu le jugement du Tribunal des activités économiques du 20/09/2024. Il ne sollicite pas non plus (à supposer que le juge de l’exécution dispose des pouvoirs juridictionnels lui permettant de faire droit à une telle demande) de voir prononcer la nullité de l’arrêt du 01/10/2025.
Dès lors que ces décisions subsistent dans l’ordre juridique et continuent à produire tous leurs effets, il ne saurait être tiré aucune conséquence de leur nullité prétendue aux fins de voir annuler la saisie.
Les moyens développés en ce sens par le requérant sont ainsi nécessairement inopérants et il n’y a pas lieu d’y répondre aux fins de rejeter la demande de nullité de la saisie.
A titre surabondant cependant, il sera rappelé que les dispositions de l’article 347 al3 du code de procédure civile, aux termes desquelles « les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n’ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire », doivent nécessairement être lus et interprétés à la lumière des dispositions des 342 et suivants du code de procédure civile, qui le précèdent au sein du même chapitre.
L’article 342 du code de procédure civile précise ainsi que « la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande » et qu'« en aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats ».
L’article 344 al.1 du même code précise que « la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 345 al.3 dudit code, « la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ».
Il en résulte nécessairement que seuls peuvent le cas échéant être déclarés non avenus les jugements intervenus dans des instances visées par le renvoi pour cause de suspicion légitime décidé par le Premier Président.
Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors que l’affaire ayant abouti au jugement litigieux concernait un litige relatif au contrat de vente des actions de la société FREE INVEST conclu entre les sociétés [Adresse 3] et la société Du Beau Voir tandis que la requête en dépaysement avait trait quant à elle à des procédures introduites devant la chambre des procédures collectives du Tribunal des activités économiques de Paris, au sein de laquelle siégeait le juge concerné par le conflit d’intérêts ayant conduit le Premier Président à ordonner le renvoi d’un certain nombre d’affaires devant le Tribunal de commerce de Créteil.
Une telle interprétation de l’article 347 alinéa 3 du code de procédure civile ne méconnait pas le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que le justiciable à l’encontre duquel une décision défavorable aurait été rendue en lien avec un conflit d’intérêts affectant la formation de jugement ou la juridiction concernée dispose de voies de recours. Elle est en outre conforme au principe de sécurité juridique attaché aux décisions de justice passées en force de chose jugée.
Le requérant est au demeurant d’autant moins fondé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 20/09/2024, en faisant état d’un conflit d’intérêts généralisé au sein du Tribunal des activités économiques, que ce jugement a fait droit à l’exception de nullité de l’assignation qu’il invoquait.
Le moyen tiré du caractère non avenu du jugement du 20/09/2024, inopérant, sera dès lors écarté.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’arrêt de la Cour d’appel du 1/10/2025 qui découlerait nécessairement, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, du caractère non avenu du jugement du 20/09/2024, sera de même écarté.
La demande visant au prononcé de la nullité de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a pour objet de recouvrer des sommes dues par le requérant en vertu d’un titre pleinement exécutoire.
Les moyens développés par le requérant dans la présente instance ayant été tous rejetés, elle ne saurait dès lors être déclarée abusive, nonobstant l’intention de nuire que le requérant prête à la défenderesse et que la saisie querellée ne révèle aucunement.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
La saisie n’étant ni nulle ni abusive, nonobstant l’existence d’éventuels accords en cours, la demande de dommages et intérêts formée par le requérant pour abus de saisie sera nécessairement rejetée
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. La condamnation au paiement de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un abus d’ester en justice, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société Du Beau Voir ne justifie nullement du préjudice d’image qu’elle affirme avoir subi en raison de la contestation de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières portée devant le juge de l’exécution dans la présente instance.
La demande sera dès lors rejetée.
Sur l’amende civile
La défenderesse n’a pas qualité pour requérir le prononcé d’une amende civile. Sa demande de sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Du Beau Voir les frais exposés dans le cadre de la présente instance. M. [E] [S] sera condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE les demandes réciproques de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande visant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société Du Beau Voir la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Mission
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Compensation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Stade ·
- Publicité foncière ·
- Acquéreur ·
- Lot
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Prestation ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Magistrat ·
- Charges
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juge
- Habitation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Trésor public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Titre exécutoire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Corse ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eczéma ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.