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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D3N
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [P] veuve [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [L] [R] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0941
DÉFENDERESSE
S.C.P. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E435
Décision du 20 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D3N
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0941
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par testament olographe du 5 décembre 2002, [G] [E] veuve [S] a institué Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S], Mme [L] [R], M. [Y] [S] et M. [Q] [S] en qualité de légataires et a également prévu la délivrance de certains legs de sommes d’argent ou de mobilier à d’autres personnes physiques ou à des associations.
[G] [E] veuve [S] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] sans laisser d’héritier à réserve pour lui succéder.
Deux biens immobiliers dépendaient notamment de la succession ;
— un pavillon sis [Adresse 8] ;
— un appartement sis [Adresse 9].
La SCP [1], notaire à [Localité 7], a été mandatée pour régler la succession de [G] [E] veuve [S].
Le 19 octobre 2015, l’étude notariale a adressé aux légataires une procuration afin de faire procéder à l’inventaire successoral et un projet d’état liquidatif de la succession.
L’acte de notoriété a été régularisé le 29 octobre 2015.
Par requête du 15 novembre 2015, Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S], Mme [L] [R], M. [Y] [S] et M. [Q] [S] ont demandé à être envoyés en possession du legs qui leur avait été consenti.
Par courrier du 28 janvier 2016, l’étude notariale a rappelé aux demandeurs l’existence d’un délai de six mois à compter du décès pour payer les droits de succession et déposer la déclaration de succession, sous peine de sanction fiscale.
Par ordonnance du 19 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d’envoi en possession au motif que la défunte avait, malgré les termes de « légataires universels » employés dans son testament, consenti des legs à titre universel.
Les héritiers par le sang étant seuls habilités à délivrer les legs à titre universel consentis par la défunte, un généalogiste a été mandaté le 1er avril 2016 afin de rechercher d’éventuels héritiers par le sang de [G] [E] veuve [S].
Mme [A], héritière par le sang, a refusé de leur délivrer leur legs.
Eu égard à cette situation de blocage, un mandataire successoral a été désigné par ordonnance du 25 octobre 2018.
Les deux immeubles dépendant de la succession ont été vendus le 26 octobre 2020 au prix de 132 000 euros (appartement de [Localité 8]) et le 6 octobre 2021 au prix de 636 500 euros (pavillon de [Localité 7]).
Par jugement du 3 décembre 2020, le mandataire successoral a également été autorisé à vendre les portefeuilles titres de la défunte.
La SCP [1] a adressé le 7 octobre 2021 la déclaration de succession à Me [Z].
Le 8 décembre 2021 a été payé à l’administration fiscale un acompte de 352 948 euros afin de solder le montant des droits de succession dus par Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S] et Mme [L] [R].
Le 10 décembre 2021, le centre des finances publiques de [Localité 5] a adressé aux légataires une mise en demeure de produire une déclaration de succession dans les 90 jours de sa réception.
Le 13 décembre 2021, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune due par la défunte au titre de 2015.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le mandataire successoral a été autorisé à délivrer les legs à titre universels dévolus à Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S] et Mme [L] [R]. Il a procédé à ces délivrances le 5 octobre 2022.
Le 23 septembre 2022, l’étude notariale a adressé aux légataires la déclaration de succession et le décompte y afférent.
La signature des actes authentiques réglant la succession est intervenue au mois d’octobre 2022.
La déclaration de succession signée par Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S] et Mme [L] [R] a été déposée le 20 octobre 2022.
Le 10 novembre 2022, l’administration fiscale a informé les légataires à titre universels qu’ils étaient redevables d’une majoration de 40 % applicable aux droits d’enregistrement pour un montant de 35 649 euros et d’intérêts de retard pour un montant de 15 599 euros.
Le 16 novembre 2022, l’étude notariale a formé une demande de remise totale des pénalités et majorations encourues.
Le 22 février 2023, Mme [L] [R] a également formé une demande en ce sens.
Les 24 et 27 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté les demandes de remise formées.
Procédure
Reprochant au notaire d’avoir tardé à déposer la déclaration de succession et à payer les droits y afférents, Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S] et Mme [L] [R] ont, par exploit introductif d’instance du 11 mars 2024, assigné la SCP [1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile délictuelle.
Le 16 janvier 2025, M. [Y] [S] et M. [Q] [S] sont intervenus volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S] et Mme [L] [R] demandent au tribunal :
— à titre principal de condamner l’étude notariale à leur verser en réparation de leur préjudice matériel les sommes de :
* 51 319 euros à Mme [L] [R] ;
* 51 319 euros à Mme [V] [R] épouse [M] ;
* 51 254 euros à Mme [J] [P] veuve [U] ;
* 51 349 euros à M. [B] [S].
— à titre subsidiaire, ils sollicitent le paiement de ces mêmes sommes au titre de l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir à régler à l’administration fiscale les pénalités et intérêts de retard au titre du legs consenti.
— dans tous les cas, ils demandent le débouté des prétentions adverses et la condamnation de l’étude notariale à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Ils reprochent au notaire d’avoir commis de multiples erreurs :
— avoir retenu à tort qu’ils étaient légataires universels ;
— ne pas les avoir informés de ce qu’ils seraient redevables des pénalités et intérêts de retard ;
— ne pas les avoir informés des conséquences du refus de l’envoi en possession et notamment de l’impossibilité de procéder à un règlement fractionné des droits, faute de pouvoir apporter en garantie un bien immobilier dépendant de la succession ;
— avoir versé un acompte sur les droits de succession d’un montant de 90 000 euros, ce qui a eu pour conséquence de les rendre acceptants de leurs legs et, partant, redevables des droits sans possibilité d’y renoncer ;
— ne pas leur avoir proposé de verser à l’administration fiscale la totalité des liquidités en sa possession, soit 337 419,51 euros (305 919,51 euros compte tenu des legs particuliers) à titre d’acompte complémentaire ;
— ne pas leur avoir suggéré de procéder au paiement des droits au moyen de leurs fonds propres alors qu’ils étaient en mesure de le faire ;
— n’avoir entrepris aucune démarche pour que la déclaration de succession soit déposée à la suite de la mise en demeure du 10 décembre 2021 ;
Ils sollicitent la réparation du préjudice matériel constitué par les pénalités et intérêts de retard sollicités par l’administration fiscale. En réponse au moyen adverse, ils indiquent verser les justificatifs des versements qu’ils ont opérés à ce jour.
Subsidiairement, si le tribunal considérait qu’ils n’avaient subi qu’une perte de chance de ne pas payer ces pénalités et intérêts, ils rappellent que, s’ils avaient été correctement informés par le notaire, ils auraient demandé qu’un nouvel acompte soit payé au moyen des fonds détenus par le notaire et auraient fait le nécessaire pour régler le complément au moyen de fonds personnels.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [Y] [S] et M. [Q] [S] demandent au tribunal de les recevoir en leur intervention volontaire et de condamner à titre principal l’étude notariale à leur payer à chacun la somme de 51 248 euros en réparation de leur préjudice matériel. Ils demandent à titre subsidiaire que le tribunal condamne l’étude à leur payer à chacun les mêmes sommes au titre de la perte de chance subie. En toute hypothèse, ils sollicitent le débouté des prétentions adverses et la condamnation de l’étude notariale à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, ils développent les mêmes moyens que ceux énoncés par les demandeurs initiaux, auxquels le tribunal renvoie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SCP [1] demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elle conteste toute faute au titre de l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans les délais requis par la loi fiscale, comme au titre de l’absence de mise en place d’un crédit de paiement fractionné. Elle expose que :
— le dépôt de la déclaration de succession ne peut être opéré sans le paiement concomitant des droits qui y sont liquidés ;
— les demandeurs ne disposaient pas des liquidités suffisantes pour payer les droits de succession évalués à 625 116 euros dont ils étaient redevables dans les six mois du décès, de sorte qu’aucune déclaration de succession ne pouvait être déposée dans ce délai ;
— malgré les termes exprès de « légataire universels » utilisés dans le testament, leur demande d’envoi en possession a été rejetée par ordonnance du 19 février 2016, de sorte qu’il était nécessaire de mandater un généalogiste afin de retrouver les héritiers par le sang et de solliciter la délivrance des legs consentis ;
— les demandeurs se sont heurtés au refus de l’un des héritiers par le sang de procéder à cette délivrance, qui seule leur aurait permis d’employer les liquidités dépendant de la succession et d’opérer les ventes immobilières initialement envisagées afin de payer les droits de succession dont ils étaient redevables et, corrélativement, de déposer la déclaration de succession et de satisfaire aux échéances du crédit de paiement fractionné ;
— le refus de délivrance des legs a rendu nécessaire la désignation d’un mandataire successoral par ordonnance du 25 octobre 2018 ;
— une fois que le mandataire a transmis à l’étude les fonds nécessaires résultant du produit de la vente des biens qu’il avait été préalablement autorisé à vendre, l’étude notariale a pu régler, le 8 décembre 2021, la totalité du montant des droits de succession dont les demandeurs étaient redevables ;
— le mandataire a été autorisé à délivrer les legs à titre universels dévolus aux demandeurs par ordonnance du 20 janvier 2022, a procédé à ces délivrances le 5 octobre 2022 et la déclaration de succession a été déposée le 20 octobre 2022.
Elle expose ne pas être à l’origine des délais pris pour payer les droits de succession, ni de l’impossibilité pour les demandeurs de solliciter le bénéfice du crédit de paiement fractionné.
Elle conteste tout lien de causalité entre ses interventions et les pénalités et intérêts de retard dont les demandeurs réclament le paiement.
Elle soutient au surplus que les demandeurs ne démontrent pas avoir payé la somme qu’ils réclament à l’administration fiscale, ne pourraient tout au plus se prévaloir que d’une perte de chance d’éviter ces pénalités et intérêts de retard et restent mutiques sur la possible saisine du conciliateur fiscal ou les éventuelles contestations judiciaires entreprises à la suite de l’avis de recouvrement qui leur a été adressé, de sorte qu’elle estime le préjudice ni certain ni démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Colégataires au même titre que les demandeurs à l’instance, M. [Y] [S] et M. [Q] [S], qui reprochent au notaire chargé du règlement de la succession les mêmes fautes, doivent être déclarés recevables en leur intervention.
Sur la responsabilité de l’étude notariale
Fondée sur l’article 1240 du code civil, la responsabilité du notaire peut être engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Le notaire est tenu à une obligation de diligences et à un devoir de conseil destinés à assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il a apporté son concours. Un acte efficace s’entend d’un acte conforme aux droits et à la volonté des parties.
Il en résulte que le notaire est responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et que la faute même légère, qui doit être analysée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un notaire avisé, peut être source de responsabilité.
En vertu de l’article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession doit être établie dans les six mois du décès. Pour pouvoir être enregistrée, elle doit être accompagnée du paiement des droits exigibles. Le défaut de respect de ces dispositions est sanctionné par l’intérêt de retard qui court à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration de succession aurait dû être déposée et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel les droits ont été acquittés, et dont l’assiette porte sur le montant des droits de mutation dus, sous déduction des acomptes versés. Passé le délai d’un an, s’ajoute automatiquement une majoration de 10 % portant sur le montant des droits de succession déduction faite des acomptes versés. Par dérogation au principe du paiement des droits de succession lors de la déclaration de succession et à condition de constituer des garanties suffisantes en faveur du Trésor, le paiement des droits peut être fractionné ou différé.
L’article 1016 alinéa 2 du code civil dispose que les droits de mutation par décès sont une charge personnelle du légataire.
Il est constant que:
— l’étude notariale s’est vue confier le règlement de la succession et, partant, l’établissement de la déclaration de succession accompagnée du règlement des droits de succession, devant intervenir dans le délai de six mois du décès afin d’éviter le paiement de pénalités et intérêts de retard ;
— la déclaration de succession a été déposée hors délai, entraînant des pénalités et majorations.
En application de l’article 641 précité, la déclaration de succession de [G] [E] veuve [S] devait en effet être déposée dans les six mois de son décès en date du [Date décès 1] 2015, soit avant le 3 février 2016.
Pour établir que le retard dans le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits y afférents n’est pas imputable à un manque de diligences de sa part, le notaire justifie des difficultés suivantes, intervenues dans le cadre du règlement de la succession :
— la requalification par le tribunal du legs consenti aux demandeurs, entraînant la nécessité de mandater un cabinet de généalogie afin de retrouver les héritiers par le sang et de solliciter la délivrance des legs audits héritiers ;
— le refus de l’un des héritiers par le sang de consentir à cette délivrance, contraignant les légataires à titre universel à solliciter en justice la désignation d’un mandataire successoral, nommé par ordonnance du 25 octobre 2018 ;
— après la vente des deux biens immobiliers dépendant de la succession, le mandataire successoral a délivré les legs le 5 octobre 2022 et la déclaration de succession a été déposée le 20 octobre 2022.
Aux termes de l’article 1011 du code civil, « les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions » ».
Seule la saisine permet l’appréhension des biens par le légataire, matérielle et juridique.
Or, il résulte de ce dernier article que le légataire à titre universel n’a jamais la saisine et doit, pour prendre possession des biens légués, obtenir la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels ou aux héritiers légaux. Dans cette attente, les légataires ne pouvaient dès lors demander au notaire de verser des acomptes tirés des liquidités de la succession afin de régler les droits de succession et le notaire ne pouvait y procéder d’office. Le moyen contraire est rejeté.
Après recherche des héritiers par le sang par un cabinet de généalogie, les parties s’accordent sur le fait que l’un des héritiers par le sang a, par son inertie, refusé de délivrer les legs consentis, ce qui a contraint les demandeurs et intervenants volontaires à solliciter la nomination d’un mandataire successoral ce qui a été fait par ordonnance du 25 octobre 2018.
Il n’est pas reproché au notaire d’avoir manqué de diligences à l’occasion des demandes qu’aurait pu former le mandataire successoral à son endroit. Après la vente des deux biens immobiliers dépendant de la succession, le mandataire successoral judiciairement désigné a procédé à la délivrance des legs le 5 octobre 2022 et la déclaration de succession a été déposée peu après, le 20 octobre 2022.
Les demandeurs et intervenants volontaires reprochent néanmoins au notaire plusieurs fautes, qu’il convient de reprendre tour à tour :
— Sur l’erreur de qualification de leur titre
Aux termes du testament du 5 décembre 2002 produit par la défenderesse, la testatrice avait expressément employé le terme de « légataires universels » au profit des demandeurs et intervenants volontaires.
Dans ces conditions, et dès lors que l’interprétation d’un testament relève non pas de la mission du notaire, mais de la compétence judiciaire (Cass. 1re civ., 12 oct. 1964 : RTD civ. 1964, p. 386 ; Cass., 1re civ., 17 décembre 2014, n° 13-25.610), aucune faute ne peut être valablement reprochée au notaire pour ne pas leur avoir déconseillé de solliciter en justice l’envoi en possession au profit d’une action en délivrance de leur legs avant que la juridiction n’ait statué, par ordonnance du 19 février 2016.
Le moyen contraire est rejeté.
— Sur l’absence d’information de ce qu’ils seraient redevables des pénalités et intérêts de retard
Le notaire, sur lequel pèse la preuve de la bonne exécution de son devoir d’information, justifie avoir transmis cette information aux demandeurs et intervenants volontaires par un courrier du 26 septembre 2015, aux termes duquel il indiquait notamment en son point n° 6 que « la déclaration de succession comportant le versement des droits de succession devra être déposée dans les six mois du décès et, sauf paiement différé ou fractionné, les droits doivent être acquittés dans les six mois du décès. Tout retard apporté dans cette formalité entraîne un intérêt de retard de 0,40 % par mois à partir du septième mois après le décès, plus une majoration de 10 % à compter du treizième mois de retard ».
Au surplus, les demandeurs reconnaissent que, par un courrier du 28 janvier 2016, le notaire leur a rappelé que « le montant des droits de succession devant être acquitté, à la fin du mois de février, s’élève à 625.116 euros ».
Dans ces conditions, aucun manquement du notaire à son obligation d’information n’est caractérisé et le moyen contraire est rejeté.
— Sur le défaut d’information quant aux conséquences du refus de l’envoi en possession et l’impossibilité de procéder à un règlement fractionné des droits,
Les demandeurs et intervenants volontaires reconnaissent expressément à la page 11 de leurs conclusions que l’absence d’envoi en possession les privaient de la possibilité de procéder à un règlement fractionné des droits, de sorte qu’ils ne reprochent pas au notaire, contrairement à ce que celui-ci indique à la page 6 de ses conclusions, de ne pas leur avoir fait bénéficier de ce règlement fractionné.
Si le notaire n’apporte aucune pièce démontrant qu’il a informé les légataires à titre universel des conséquences de ce refus d’envoi en possession et de l’absence de possibilité de mettre en place un paiement fractionné, faute de pouvoir apporter en garantie un bien immobilier dépendant de la succession, le tribunal constate cependant que le défaut d’information ainsi dénoncé par les demandeurs est sans lien de causalité avec le préjudice matériel dont ils se prévalent, de sorte qu’ils ne peuvent engager la responsabilité de l’étude notariale à ce titre.
— Sur le versement d’un acompte sur les droits de succession d’un montant de 90 000 euros, les rendant redevables des droits sans possibilité d’y renoncer
Alors que, de jurisprudence constante, le légataire ayant obtenu la délivrance judiciaire de son legs ne peut plus renoncer à la succession (1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-15.191), les légataires ont précisément poursuivi en justice ladite délivrance, de sorte qu’ils ne caractérisent pas le préjudice qu’ils auraient subi au titre du versement d’un acompte de 90 000 euros, étant au surplus rappelé que le versement d’un tel acompte n’implique pas une acceptation de la succession.
En tout état de cause, les demandeurs et intervenants volontaires sollicitant l’indemnisation du seul préjudice tenant au paiement d’intérêts de retard et de pénalités, ce grief est sans lien de causalité avec le préjudice sollicité.
— Sur l’absence de proposition du notaire de verser à l’administration fiscale la totalité des liquidités en sa possession, soit 305 919,51 euros compte tenu des legs particuliers à titre d’acompte complémentaire
Le tribunal ayant, par ordonnance du 19 février 2016, requalifié les legs opérés en legs à titre universel, les légataires n’apportent aucune contradiction au moyen avancé par le notaire aux termes duquel les légataires devaient s’être vu délivrer leurs legs par les héritiers par le sang en application de l’article 1011 du code civil avant de pouvoir employer les liquidités de la succession et vendre les biens appartenant à la défunte afin de régler les droits de succession d’un montant de 625 116 euros.
Dans ces conditions, les demandeurs ne caractérisent pas la faute du notaire et le moyen contraire est rejeté.
— Sur l’absence de suggestion de payer les droits au moyen de leurs fonds propres
Les légataires à titre universel pouvaient renoncer à la succession jusqu’à la délivrance de leur legs, intervenue au mois d’octobre 2022 (1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-15.191), de sorte que le versement d’acompte au moyen de leurs fonds propres avant ladite délivrance ne pouvait être utilement conseillée par le notaire chargé du règlement de la succession.
Au surplus, si les demandeurs et intervenants volontaires versent aux débats leurs relevés de compte 2023, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils disposaient, en 2015 et 2016, de fonds personnels suffisants pour régler en totalité les frais de succession s’élevant à la somme de 625 116 euros.
Ils n’établissent dès lors pas qu’ils disposaient de la somme nécessaire pour assumer les droits successoraux dans les délais légaux de la déclaration de succession, de sorte que leur préjudice à ce titre n’est en tout état de cause pas démontré.
— Sur l’absence de démarches pour que la déclaration de succession soit déposée à la suite de la mise en demeure du 10 décembre 2021
La déclaration de succession accompagnée du règlement des droits de succession n’ayant pas pu être déposée dans les six mois du décès en raison de circonstances indépendantes du comportement du notaire, les intérêts de retard et pénalités étaient dus sans que les demandeurs et intervenants volontaires explicitent et étayent l’éventuelle part imputable au notaire en raison de l’absence de dépôt de la déclaration entre le 10 décembre 2021 et le 20 octobre 2022, la pièce en demande n° 12 étant notamment tronquée en ce qu’elle ne contient pas le verso détaillant la procédure de taxation annoncée et les avis de mise en recouvrement versés aux débats (pièces en demande n° 24-1 à 24-5) évoquant une proposition de rectification du 10 novembre 2022 non produite.
Le notaire justifie :
— avoir, après la réalisation de la dernière vente immobilière, adressé une déclaration de succession le 7 octobre 2021 au mandataire successoral pour qu’elle puisse être signée et déposée accompagnée du solde des droits de succession ;
— avoir demandé au mandataire successoral par courriel du 24 novembre 2021 la raison pour laquelle, dès lors que la dernière vente immobilière permettait de solder les droits de succession, « la déclaration de succession n’est pas déposée dès maintenant », de sorte qu’il justifie de diligences effectuées dans l’intérêt des demandeurs et intervenants volontaires ;
— du retour du mandataire successoral par courriel du même jour, aux termes duquel « Maître [Z] souhaite laisser aux ayants droit le choix d’accepter ou non la succession » et indiquant que les legs pourraient être délivrés au mois de janvier ;
— avoir soldé, après autorisation du mandataire successoral, le montant des droits de succession dus par les demandeurs par un acompte de 352 948 euros le 8 décembre 2021 à la suite de la réalisation de la dernière vente immobilière le 6 octobre 2021, sans qu’une carence soit établie à ce titre par les demandeurs, sur lesquels reposent la charge de la preuve.
Il précise, sans être contesté sur ce point par les demandeurs, que le mandataire successoral a été autorisé à délivrer les legs à titre universel par ordonnance du 20 janvier 2022, a procédé à ces délivrances au mois d’octobre 2022 et que la déclaration de succession que le mandataire successoral avait fait signer par chacun des demandeurs en septembre 2022 était déposée par le notaire le 20 octobre 2022, soit dans un délai raisonnable.
En l’absence de démonstration d’un manquement de diligence du notaire, qui justifie avoir relancé le mandataire successoral au sujet du dépôt de la déclaration de succession, et d’un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice revendiqué, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée. Le moyen contraire est rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandeurs et intervenants volontaires n’établissent pas que le notaire a commis une faute, de sorte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs et intervenants volontaires sont condamnés aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner les demandeurs et intervenants volontaires à payer à la SCP [1] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [S] et M. [Q] [S] ;
DÉBOUTE Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S], Mme [L] [R] épouse [N], M. [Y] [S] et M. [Q] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S], Mme [L] [R] épouse [N], M. [Y] [S] et M. [Q] [S] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [M], Mme [J] [P] veuve [U], M. [B] [S], Mme [L] [R] épouse [N], M. [Y] [S] et M. [Q] [S] à payer à la SCP [1] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-43 du 20 janvier 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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