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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société BNP PARIBAS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Etablissement public SIP PARIS 12E, Société BOUYGUES TELECOM, Société IMMOBILIERE 3F |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00029 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBZUC
N° MINUTE :
26/00276
DEMANDEUR :
[S] [X]
DEFENDEURS :
Société BOUYGUES TELECOM
Etablissement public SIP PARIS 12E
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENGIE
Société IMMOBILIERE 3F
Société BNP PARIBAS
Société COFIDIS
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
90 AVENUE DU DOCTEUR ARNOLD NETTER
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société BOUYGUES TELECOM
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société IMMOBILIERE 3F
67 AVENUE DE FLANDRE
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2025, Mme [S] [X] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 07 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 4 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 48 mois, au taux de 2,76 %, retenant une capacité de remboursement de 832 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 16 décembre 2025, Mme [S] [X] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 15 décembre 2025.
La Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 16 mars 2026 Mme [S] [X], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement une diminution des mensualités prévues au plan de désendettement, pour les porter à un montant ne dépassant pas 400 à 500 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle explique que sa rémunération intègre une prime dite de « zone sous tension » d’un montant d’environ 2 000 euros par an, versée sur 13 mois. Or, le principe même du versement n’est pas garanti dans la durée. Elle ajoute qu’elle attend un enfant pour le 08 septembre 2026. Or, elle ne percevra pas sa prime de zone sous tension pendant son congé maternité. La naissance de ce bébé représentera également une charge supplémentaire. Elle envisage notamment un déménagement dans un logement plus grand. Enfin, elle souligne qu’elle a environ 150 euros d’impôts par mois à payer, avec une somme complémentaire à payer pour régulariser le solde.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, Synergie, mandaté par COFIDIS s’en remet à la décision du juge.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, le SIP Paris 12ème a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience et a adressé le détail de sa créance, pour un montant de 1928 euros.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [S] [X] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 16 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 15 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [S] [X] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances en date du 13 novembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [S] [X] s’élève à la somme de 38 605,67 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [S] [X] est âgée de 31 ans et est conseillère bancaire en contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire mensuel net de 2 812 euros selon moyenne établie au regard de son cumul annuel net imposable à fin décembre 2025.
Elle n’a personne à charge à ce jour mais est enceinte de son premier enfant.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1 233,43 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 469 euros
— impôt sur le revenu : 277 euros
— ----------------
Soit au total : 1666 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2812 – 1666 = 1146 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [S] [X] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 832 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [S] [X] s’établit à ce jour à la somme de 1146 euros, soit une capacité de remboursement supérieure. Elle est donc en capacité de respecter le plan de désendettement élaboré par la Commission.
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités prévues par la commission le 4 décembre 2025 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement des dettes sur 48 mois, au taux de 2,76 %, retenant une capacité de remboursement de 832 €.
Il appartiendra à Mme [S] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources (par exemple en cas de suppression d’une partie de sa rémunération sous forme de prime), et de ses charges notamment après son accouchement (avec l’augmentation de ses charges, du fait de la naissance de son enfant et de son déménagement dans un éventuel logement plus grand) de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. L’attention de Mme [S] [X] est appelée sur le fait qu’en cas de partage de ses charges, il sera également tenu compte de la contribution aux charges de son conjoint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation de Mme [S] [X] recevable en la forme ;
DIT que Mme [S] [X] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris 4 décembre 2025 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du 10 juillet 2026 ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de de 48 mois, retenant une capacité de remboursement de 832 € ;
— les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux maximum de 2,76 % ;
DIT que Mme [S] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [S] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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