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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juin 2026, n° 25/08940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrées le 01/06/2026
A Me CLAUDE (R0175)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/08940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJBP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 1er Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 01 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/08940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 27 novembre 2017, la Caisse d’épargne Ile de France a consenti à [B] [K] un prêt immobilier d’un montant de 107.703 euros au taux de 2.50 % l’an. Par acte séparé du 9 novembre 2017, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [B] [K] dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 107.703 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 19 novembre 2024, [B] [K] de lui régler la somme de 2.023,45 euros avant le 4 décembre 2024, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été prononcée par courrier recommandé du 27 décembre 2024.
Selon quittance subrogative du 28 mars 2025, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a payé à la banque la somme de 87.621,28 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 107.703 euros, des mois d’août 2024 à décembre 2024 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme.
La société Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis [B] [K] en demeure, par courrier du 24 avril 2025, de lui payer la somme de 87.621,28 euros sous huitaine au titre du prêt querellé.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [B] [K] étaient demeurées vaines, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions l’a fait assigner en paiement, par acte d’huissier du 25 juillet 2025, devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [K] au paiement des sommes de :
— 87.621,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 3.720 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
3.720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, [B] [K] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 14 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
— S’agissant du prêt de 107.703 euros
Il résulte du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, du courrier recommandé de mise en demeure du 19 novembre 2024 par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 107.703 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai imparti, du courrier recommandé du 27 décembre 2024 aux termes duquel la banque a prononcé le 11 juillet 2024 la déchéance du terme du prêt litigieux, du décompte de sa créance annexée au courrier du 27 décembre 2024, de la quittance subrogative du 28 mars 2025 que [B] [K] est redevable à l’égard de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 87.621,28 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 107.703 euros.
[B] [K] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 87.621,28 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 107.703 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la quittance subrogative.
— Sur la demande des frais postérieurs à la dénonce
S’agissant de la demande au titre des frais, la demanderesse indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[B] [K] sera également condamné à payer une somme de 2.700 euros à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE [B] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 87.621,28 euros au titre du contrat prêt immobilier d’un montant de 107.703 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
DÉBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [B] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 1er juin 2026.
La Greffière La Présidente
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