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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00021 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [F] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la société le CABINET CAZALIÈRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
copie certifiée conforme
délivrées à
— toutes les parties par LRAR
le
ayant pour conseil Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement,
Décision du 09 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00021 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZAX
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2025, publié le 22 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [W], situés au [Adresse 5], [Adresse 6] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 12 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 156 395,42 euros en droits, pénalités et frais, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, et, à titre subsidiaire, si la vente était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuite et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [Z] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2026, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], créancier inscrit.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience orientation du 12 mars 2026, lors de laquelle M. [Z] [W] a comparu en personne.
M. [Z] [W] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 1 800 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les poursuites sur :
un extrait de rôle impôt sur le revenu 2020 n° 23/93302 mis en recouvrement le 31 décembre 2023,un extrait de rôle impôt sur le revenu 2021 n° 24/92701 mis en recouvrement le 30 septembre 2024,un extrait de rôle impôt sur le revenu 2022 n° 24/92702 mis en recouvrement le 30 septembre 2024.
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Elle sera retenue, conformément aux titres exécutoires susvisés, et au décompte figurant dans l’assignation pour la somme suivante :
Sommes dues en droits : 1 140 355,42 euros
Décomposées comme suit :
Rôle 23/93302 (IR 2020) : 981 953,42 eurosRôle 24/92701 (IR 2021) : 79 724,00 eurosRôle 24/92702 (IR 2022) : 78 678,00 euros
Sommes dues en pénalités : 15 840,00 euros
Rôle 24/92701 (IR 2021) : 7 972,00 eurosRôle 24/92702 (IR 2022) : 7 868,00 euros
Frais : 200 euros
Soit un total de 1 156 395,42 euros.
Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis.
Il verse aux débats une offre d’achat datée du 19 février 2026 pour un montant de 1 925 000 euros, frais d’agence inclus.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient en conséquence d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 672,53 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, en outre, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens suivront le sort des frais taxables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne le montant total retenu pour la créance du Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] à la somme de 1 156 395,42 euros,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 672,53 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 800 000 euros,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le greffier Le juge de l’exécution
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