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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 27 janv. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4Y6 Minute N°
AFFAIRE,
[D],/[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DATE : 27 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Emeline LAMBERT,
juge aux affaires familiales
GREFFIER : Corinne POYADE
DEBATS : L’affaire, appelée à la mise en état du 18 Novembre 2025, a été clôturée le 20 Novembre 2025 et mise en délibéré, sans plaidoirie, au 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, date indiquée par le juge.
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [W], [D]
Né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 2] (01)
Demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame, [B], [R] divorcée, [D]
Née le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 1] (69)
Demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 4]
Défaillante, sans avocat constitué
copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme + 1 copie exécutoire :
à Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie certifiée conforme au notaire : Maître, [N], [Q]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [I], [D] et Madame, [B], [R] ont contracté mariage, sans contrat préalable, le, [Date mariage 1] 2001 à, [Localité 5] (69).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 02 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment, sur les mesures provisoires :
— attribué à Madame, [R] la jouissance de la résidence conjugale,
— attribué à Madame, [R] la jouissance provisoire du véhicule MEGANE,
— attribué à Monsieur, [D] la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 307.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment :
— prononcé le divorce de Monsieur, [D] et Madame, [R],
— reporté les effets patrimoniaux du divorce entre les ex-époux à la date du 04 avril 2018,
— renvoyé les ex-époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par arrêt en date du 23 mars 2023, la cour d’appel de, [Localité 6] a confirmé le jugement du 25 octobre 2021 quant au renvoi des parties par le juge à procéder amiablement aux opérations liquidatives.
Un projet d’état liquidatif a été établi par notaire le 09 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 15 septembre 2025, Monsieur, [D] a fait assigner Madame, [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 14 octobre 2025, puis régulièrement renvoyée à une seconde audience d’orientation pour permettre à Madame, [R] d’éventuellement constituer avocat.
Aux termes de son assignation, Monsieur, [I], [D] demande au juge aux affaires familiales de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur, [I], [D] et Madame, [R] ;COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Magistrat de Céans avec la mission habituelle en la matière, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre les Epoux ;COMMETTRE par application de l’Article 1364 du code de procédure civile l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, pour surveiller lesdites opérations ;DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement, les Magistrats et Notaires commis seront remplacés par simple Ordonnance sur Requête ;AUTORISER Monsieur, [I], [W], [D] à mettre en vente le bien immobilier situé, [Adresse 2], [Localité 7], [Adresse 3], aux fins qu’une vente de gré à gré soit réalisée, à défaut pour Madame, [R] de conserver ledit bien ;
A titre subsidiaire, ORDONNER, en tant que besoin, la licitation du bien situé, [Adresse 2], [Localité 7], [Adresse 4], [Localité 8], par le Notaire chargé des opérations de liquidation, sur une mise à prix de 187 000 €, puis faute d’enchères de 160 000 €, puis à défaut d’enchères de 150 000 € ;
DIRE ET JUGER que les fonds provenant de la licitation seront répartis par le Notaire, à chacune des Parties conformément à leurs droits ;
CONDAMNER Madame, [R] à payer à Monsieur, [I], [D] la somme de 4 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit Maître Aurélie EJARQUE, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [D] explique avoir choisi Maître, [Y], [E] pour procéder au règlement des intérêts patrimoniaux des anciens époux, souligne les diligences de celle-ci et explique que Madame, [R] a questionné l’évaluation du bien immobilier et la prise en compte des sommes versées au syndic de copropriété puis n’a plus répondu au notaire à compter du 22 octobre 2024. Il expose qu’ils sont en effet propriétaires en commun d’un bien immobilier acquis pendant le mariage, et que l’intégralité des meubles été conservée par Madame, [R], laquelle a toujours occupé le bien immobilier. Il se dit non opposé à une attribution préférentielle dudit bien à Madame, [R].
Bien que régulièrement convoquée, Madame, [B], [R] n’a pas constitué avocat.
Monsieur, [D] a consenti à la mise en œuvre des dispositions de l’article 829 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
I- Sur la demande en partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté.
En l’espèce, aucun partage amiable n’a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il ressort des explications de Monsieur, [D] que les époux ont notamment acquis, au cours du mariage, un bien immobilier situé au, [Adresse 2], [Localité 7], [Adresse 5], lequel serait désormais compris dans l’indivision post-communautaire.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire.
II- Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur l’évaluation du bien immobilier, la prise en compte des sommes versées au syndic de copropriété et l’existence et le montant d’une indemnité d’occupation. Par ailleurs, si Monsieur, [D] fait état d’un bien immobilier commun, il n’en justifie pas l’existence par un acte notarié de propriété.
Dans ces conditions, la situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif.
III- Sur la vente du bien immobilier
Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 826 du code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, la vente étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur, [D] ne verse pas aux débats l’acte notarié de propriété du bien immobilier litigieux dont il indique qu’il est situé au, [Adresse 2], [Localité 7], [Adresse 5], de sorte qu’il ne peut être conclu de manière certaine à son caractère commun ou indivis. En outre, Monsieur, [D] ne justifie pas d’un refus de Madame, [R] qui viendrait mettre en péril l’intérêt commun.
Dans ces conditions, sa demande principale tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier litigieux et sa demande subsidiaire de licitation de l’immeuble seront rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Au surplus, il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale ni un acte de partage. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder à l’acte de partage sur la base du présent jugement, à charge pour les parties de saisir le juge commis des difficultés persistantes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par Maître Aurélie EJARQUE qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9
En l’espèce, compte tenu d’une part de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors de l’achèvement des opérations devant le notaire, mais également et d’autre part de l’absence de diligences de Madame, [R], il convient de condamner Madame, [R] à verser à Monsieur, [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage formulée par Monsieur, [I], [D] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur, [I], [D] et Madame, [B], [R] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître, [N], [Q], notaire,
[Adresse 6],
[Localité 9]
Tél:, [XXXXXXXX01]
Fax: 0380441109
, [Courriel 1]
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me, [N], [Q] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître, [N], [Q] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame, [L], [J] et Monsieur, [I], [C] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée entre les époux au 04 avril 2018 ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [D] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé au, [Adresse 2], [Localité 7], [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Monsieur, [I], [D] de sa demande de licitation du bien immobilier situé au, [Adresse 7] ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Aurélie EJARQUE, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame, [B], [R] à payer à Monsieur, [I], [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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