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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mai 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BARTHELEMY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00256 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3XP
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
L’ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00256 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3XP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé à Mme [O] [X] un prêt d’honneur [Numéro identifiant 1] d’un montant de 1500 euros au taux contractuel annuel de 0% sur 24 mois, remboursable en 12 mensualités de 125 euros avec un différé de 24 mois.
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2020, l’ADIE a accordé à Mme [O] [X] un second contrat de prêt comprenant les deux crédits suivants :
— un prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 2] d’un montant de 8500 euros au taux contractuel annuel de 7.45 % remboursable en 24 mensualités de 414.55 euros,
— un prêt d’honneur COZEP4778043 d’un montant de 1500 euros au taux contractuel annuel de 0 % remboursable en 4 mensualités de 375 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 décembre 2021, distribuées le 9 décembre 2021, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a mis en demeure Mme [O] [X], avec déchéance du terme, pour chacun des prêts.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Mme [O] [X] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Pour le prêt d’honneur [Numéro identifiant 1] :
— condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 1075 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Pour le prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 2] :
— condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 7407,92 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur la base du capital restant dû, à compter du 10 août 2021, date de son dernier versement,
Pour le prêt d’honneur [Numéro identifiant 3] :
— condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 1500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [O] [X] aux dépens,
— condamner Mme [O] [X] à verser à l’ADIE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 mars 2026, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du code civil. Elle a ajouté être une association reconnue d’utilité publique. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux délais de paiement et d’un moratoire.
Mme [O] [X] ne conteste pas la dette. Elle relate qu’elle a investi dans un projet d’atelier de couture pour la somme de 2500 euros. Elle avait par ailleurs commandé des produits en provenance d’Afrique pour 5000 euros lesquels sont arrivés détruits au port du [Etablissement 1]. Puis, elle est tombée malade et a connu une période de dépression, puis la période du Covid. Aujourd’hui, elle perçoit le RSA pour 707 euros et indique qu’elle a une dette de loyer. Elle attend le retour de la MDPH et fait valoir que Pôle emploi doit lui trouver un travail qui lui permettrait de payer 200 euros par mois. Elle sollicite des délais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Par application combinée des articles L312-1, L311-1 6°, et L311-1 2° du code de la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
L’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) est une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Il ne s’agit pas d’un établissement bancaire et l’emprunteur est utilisateur d’un service reconnu d’utilité publique dans le cadre d’un projet relevant d’une activité commerciale ou professionnelle. En conséquence, le code de la consommation n’est pas applicable aux microcrédits, et la demanderesse forme sa demande de remboursement sur le fondement des dispositions du code civil et notamment les articles 1103 et suivants, et 2228 et suivant de ce code.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
En l’espèce, il est acquis que les deux prêts d’honneur et le microcrédit, objets de la demande en paiement, ont été accordés pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de son projet de développement d’un atelier de couture.
L’article 2.2 du contrat de prêt stipule que l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’association étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 7 décembre 2021, distribuées le 9 décembre 2021, l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a prononcé la déchéance du terme des deux prêts d’honneur et du microcrédit et a mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.
Pour le prêt d’honneur [Numéro identifiant 1], à la date du 7 décembre 2021, date de la déchéance du terme, il était dû la somme de 1375 euros, réduit à 1075 euros. Pour le prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 2], à la date du 7 décembre 2021, date de la déchéance du terme, il était dû la somme de 7407,92 euros et enfin au titre du dernier prêt d’honneur [Numéro identifiant 3], il restait du la somme de 1500 euros à la date du 7 décembre 2021.
Mme [O] [X] ne conteste pas les montants demandés. Dès lors, s’agissant du prêt d’honneur [Numéro identifiant 1], il convient de condamner Mme [O] [X] à payer à l’ADIE la somme de 1075 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure. S’agissant du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 2], il convient de condamner Mme [O] [X] à payer à l’ADIE la somme de 7407,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur le capital restant dû à compter du 10 août 2021, date du dernier versement. Enfin, s’agissant du prêt d’honneur [Numéro identifiant 3], Mme [O] [X] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 1500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [O] [X] a proposé à l’audience de régler la dette par des mensualités de 200 euros. L’ADIE s’en rapporte.
Il n’est pas contesté que le capital total restant dû s’élève à la somme de 9 982,92 euros. Mme [O] [X] perçoit actuellement une allocation RSA d’un montant de 707 euros par mois et 355,74 euros dette personnalisés au logement. Elle attend une réponse de la MDPH pour une éventuelle allocation supplémentaire. Le moratoire demandé, s’il était accordé, entraînerait des mensualités de 415,95 euros (9 982,92 euros/ 24 mois), soit plus de 40 % de ses ressources.
Un moratoire, pour être accordé, doit permettre au débiteur de faire face à ses obligations sans aggraver sa situation financière. Or en l’espèce, force est de constater que le montant des mensualités dépasserait manifestement ses capacités contributives, même en tenant compte de l’allocation logement et il n’est pas établi que l’emprunteuse puisse, dans un délai raisonnable, faire face à de telles mensualités sans mettre en péril sa stabilité financière actuelle alors qu’elle indique avoir également une dette de loyer.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’ADIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) s’agissant du prêt d’honneur [Numéro identifiant 1] la somme de 1075 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la réception de la mise en demeure,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) s’agissant du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 2], la somme de 7407,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur le capital restant dû à compter du 10 août 2021,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) s’agissant du prêt d’honneur [Numéro identifiant 3], la somme de 1500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à l’Association Pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, La Présidente,
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