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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 mai 2026, n° 26/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.R.L. NEW NET NET
Copie exécutoire délivrée
à : Me QUESNOT-FILIPPI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01858 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCQUB
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. BOXES N-D CHAMPS
représentée par son mandataire, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE (SOGEI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0493, STE(Mandataire)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEW NET NET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01858 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCQUB
EXPOSÉE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2015 à effet au 01 novembre 2015, la SCI BOXES N-D CHAMPS a donné à bail à la société NEW NET NET un emplacement de stationnement n°608 situé au [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 256,42 euros HT, de la TVA de 51,28 euros et de provisions charges de 82,30 euros.
Les loyers étant irrégulièrement payés depuis le 01 octobre 2024, la SCI BOXES N-D CHAMPS a fait signifier un commandement de payer 1a somme de 1 129,88 euros en principal, loyers, charges et TVA impayés, hors frais de relance, visant la clause résolutoire, le 31 mars 2025.
Par acte en date du 16 février 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI BOXES N-D CHAMPS a fait assigner la société NEW NET NET devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 novembre 2015 ;
— constater la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement n°608 ;
— ordonner l’expulsion de la société NEW NET NET ainsi que de celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné ;
— condamner la société NEW NET NET à lui payer 1 718,82 euros au titre des loyers et charges impayées au 01 avril 2025 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus ;
— la condamner à lui payer les indemnités prévues par la clause pénale stipulée par le contrat de bail, soit une majoration de 10% des sommes dues ainsi qu’une indemnité d’occupation de 4 277 euros au 31 janvier 2026, quitte à parfaire, jusqu’à la libération définitive des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le commandement de payer le procès-verbal de saisie-conservatoire et la dénonciation, et l’assignation.
A l’audience du 02 avril 2026, la SCI BOXES N-D CHAMPS représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que la défenderesse ne s’acquitte toujours pas des loyers et charges dus et que sa créance s’élève désormais à 2 755,55 euros au titre de l’indemnité journalière sur la base de la clause pénale et à 1 379,42 euros au titre de l’indemnité journalière sur la base du contrat de bail, selon décompte du 01 mai 2025 au 01 avril 2026.
La société NEW NET NET n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le commandement de payer la somme de 1 129,88 euros au principal dans un délai d’un mois délivré le 31 mars 2025 et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti, selon le décompte joint. Il correspond par ailleurs à la dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 avril 2025 à minuit. La société NEW NET NET qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre.
La SCI BOXES N-D CHAMPS sera donc autorisée, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, dans les huit jours de la signification du commandement de quitter les lieux, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société NEW NET NET à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs le versement d’une indemnité d’occupation.
Enfin il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a pas lieu dès lors à ordonner la séquestration et le transport des objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux et la demande de la bailleresse à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société NEW NET NET est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il ressort du décompte établi par la bailleresse que la somme due au titre des loyers, charges et TVA impayés s’élève à la somme de 1 318,19 euros, arrêtée au 30 avril 2025 inclus.
La société NEW NET NET, non comparante, ni représentée, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, ni preuve de paiements libératoires.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 318,19 euros, arrêtée au 30 avril 2025, au titre de l’arriéré de loyers, charges et TVA impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2025 sur la somme de 1 129,88 euros et à compter de l’assignation du 16 février 2026 sur la somme de 1 318,19 euros.
S’agissant de la demande de la bailleresse visant une pénalité de 10% sur les loyers et accessoires compte tenu du retard de paiement, celle-ci sera rejetée, le préjudice subi par la bailleresse étant suffisamment réparé par l’application des intérêts moratoires et la clause pénale se révélant dès lors excessive.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, le 30 avril 2025, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, des charges et accessoires dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi.
Le préjudice de la bailleresse n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité d’occupation par rapport aux loyers et accessoires courants.
En conséquence, la société NEW NET NET sera condamnée au paiement de la somme de 2 047,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2026.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation calculée mensuellement au prorata des loyers, charges et TVA dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 01 avril 2026.
Sur les demandes accessoires
La société NEW NET NET, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisi-conservatoire et sa dénonciation et de la signification de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2015 à effet au 01 novembre 2015 entre la SCI BOXES N-D CHAMPS, d’une part, et la société NEW NET NET, d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°608 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 30 avril 2025 à minuit,
ORDONNE en conséquence à la société NEW NET NET de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, l’emplacement de stationnement n°608 situé [Adresse 3], dans les 8 jours de la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT qu’à défaut pour la société NEW NET NET d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI BOXES N-D CHAMPS pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la SCI BOXES N-D CHAMPS de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
DÉBOUTE la SCI BOXES N-D CHAMPS de sa demande de pénalité de 10 % comme étant excessive,
CONDAMNE la société NEW NET NET à payer à la SCI BOXES N-D CHAMPS la somme de 1 318,19 euros, arrêtée au 30 avril 2025, au titre des loyers, charges et TVA, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 129,88 euros à compter du 31 mars 2025, et sur la somme de 1 318,19 euros à compter du 16 février 2026,
DÉBOUTE la SCI BOXES N-D CHAMPS de sa demande d’indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer,
CONDAMNE la société NEW NET NET à payer à la SCI BOXES N-D CHAMPS la somme de 2 047,94 euros, au titre de l’indemnité d’occupation du 01 mai 2025 au 31 mars 2026,
CONDAMNE la société NEW NET NET à payer à la SCI BOXES N-D CHAMPS d’une indemnité d’occupation calculée mensuellement, au prorata des loyers, charges et TVA dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) avec remise des clés,
CONDAMNE la société NEW NET NET aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de la saisi-conservatoire et sa dénonciation et de la signification de l’assignation,
CONDAMNE la société NEW NET NET à verser à la SCI BOXES N-D CHAMPS une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI BOXES N-D CHAMPS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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