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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50921 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTSN
N° : 12
Assignation du :
13 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A.S. DEYA DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.A.S. BLOCFER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par le cabinet ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, prise en la personne de Maître [Y] [F] (plaidante), avocate au barreau de POITIERS, et la SCP HUVELIN &ASSOCIES, prise en la personne de Maître Charlotte HILDEBRAND (postulante), avocate au barreau de PARIS – #R0285,
DEFENDERESSES
L’association ALLIANCE HQE-GBC
[Adresse 3]
[Localité 4]
L’association INIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par le cabinet MAULIN AVOCATS, prise en la personne de Maître Romain MAULIN, avocat au barreau de PARIS – #D533
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’association Alliance HQE-GBC est propriétaire gestionnaire de la base Inies qui constitue la base nationale de données environnementales et sanitaires de référence pour le bâtiment. Cette base permet notamment de consulter les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) de produits de construction et de décoration.
***
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la société Deya Distribution et la société Blocfer ont assigné l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir:
— la suspension des effets de la décision Copil Inies de réduire la durée de validité des FDES A1 à décembre 2025, dans l’attente d’une décision au fond sur les contestations soulevées par ses soins,
En conséquence,
— l’interdiction à l’association Alliance HQE-GBC et à l’association Inies de supprimer de la base Inies au 1er janvier 2026 les 11 FDES A1 dont elles bénéficient, délivrées pour une durée de validité jusqu’à juillet 2027 à savoir:
— #1 : FDES Bloc-Porte bois acoustique avec ou sans raidisseur sur huisserie bois composé de bois 100% certifiés (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730505)
— #2 : FDES Bloc-Porte bois acoustique avec ou sans raidisseur sur huisserie métallique (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730501)
— #3 : FDES Bloc-porte bois acoustique avec tôle sur huisserie bois (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730491)
— #4 : FDES Bloc-porte bois acoustique avec tôle sur huisserie bois composé de bois 100% certifiés (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730506)
— #5 : FDES Bloc-porte bois acoustique avec tôle sur huisserie métallique (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730502)
— #6 : FDES Bloc-porte bois résistant au feu et DAS sur huisserie bois (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730500)
— #7 : FDES Bloc-porte bois résistant au feu et DAS sur huisserie bois composé de bois 100% certifiés (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730508)
— #8 : FDES Bloc-porte bois résistant au feu et DAS sur huisserie métallique (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730504)
— #9 : FDES Bloc-porte bois résistant au feu sur huisserie bois (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730499)
— #10 : FDES Bloc-porte bois résistant au feu sur huisserie bois composé de bois 100% certifiés (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730507)
— #11 : FDES Bloc-porte bois résistant au feu sur huisserie métallique (numéro d’enregistrement du programme INIES : 20220730503)
— leur enjoindre de maintenir dans la base Inies ou de restaurer dans ladite base, la publication des 11 FDES A1 listées ci-dessus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par FDES, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— le renvoi de l’affaire au fond,
— la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société Deya Distribution et la société Blocfer sollicitent le débouté de l’exception de nullité et d’irrecevabilité soulevées et maintiennent pour le surplus leurs demandes à l’encontre de la société Alliance HQE-GBC en sollicitant que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à l’association Inies. Elles sollicitent en outre le débouté des demandes reconventionnelles et portent leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 7.500 euros.
A l’appui de leurs prétentions, la société Deya Distribution et la société Blocfer font valoir que s’agissant de dépenses indéterminées, l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable. Elles ajoutent que l’association Inies a vocation à reprendre prochainement la gestion de la base Inies dans la suite de l’association Alliance HQE-GBC ce qui justifie qu’elle soit attraite dans la procédure.
Sur les demandes de mesures conservatoires, la société Deya Distribution et la société Blocfer exposent que la réduction unilatérale par les gestionnaires de la base Inies de la durée de validité des FDES délivrées en juillet 2022 pour une durée de 5 ans est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Elles se prévalent également d’un dommage imminent en lien avec la perte de marchés résultant de la perte de référencement auprès de promoteurs des produits commercialisés.
Elles estiment que l’urgence qu’il soit statué en dehors d’un circuit procédural classique au fond est caratérisée.
***
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies soulèvent la nullité de l’assignation pour défaut de mention des tentatives de réglement amiable et subisidiairement l’irrecevabilité des demandes pour non respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile et défaut d’intérêt à agir. Plus subsidiairement, elles sollicitent dire n’y avoir lieu à référés et à passerelle au fond.
Elles sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum des demanderesses au paiement de la somme de:
— 100.000 euros à chacune en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
— 100.000 euros à chacune en réparation du préjudice moral subi.
Elles sollicitent en tout état de cause:
— la publication aux frais des demanderesses du dispositif de la décision à intervenir dans l’édition papier et sur le site Internet des journaux “Les Echos”, “Le Figaro”, “Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment” et “l’Usine nouvelle” sur sur les sites https://www.deya-pro.com/, https://www.groupe-deya.com/fr ainsi que sur le compte Linkeldin de la société Deya Distribution,
— la condamnation in solidum des demanderesses au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies se prévalent des dispositions des articles 54, 750-1 et 31 du Code de procédure civile.
Elles estiment que les conditions des articles 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, arguant que les sociétés Deya Distribution et Blocfer ont choisi que leurs produits soient référencés dans la base Inies conformément aux dispositions légales et aux arrêtés en vigueur, avec un réglement accepté sans réserve et que rien ne justifie qu’elles bénéficient d’un régime dérogatoire aux 699 autres déclarants.
Elles allèguent que les demanderesses veulent bénéficier d’un système optionnel mais sans en respecter les régles.
Elles prétendent que l’exposé erroné et trompeur des demandes caractérisent le caractère abusif de la procédure ainsi que la légèreté blâmable avec laquelle celle-ci a été introduite.
Elles font valoir que la résistance des demanderesses à appliquer les décisions affecte leur crédibilité et jette un doute sur leur décision, ce qui caractérise leur préjudice moral.
Elles réfutent toute urgence justifiant le renvoi au fond.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
1/ Sur l’absence de tentative de résolution amiable préalable
Aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance porte sur des demandes indéterminées et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Par suite, les demanderesses n’avaient pas à justifier de leur tentative préalable de conciliation dans l’assignation.
Les demandes de l’association Alliance HQE-GBC et de l’association Inies tendant à voir déclarer l’assignation nulle et les demandes irrecevables sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
2/ Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, s’il est constant que l’association Inies a été créée dans l’objectif de prendre la suite de l’association Alliance HQE-GBC, aucun document ne permet de déterminer la date à laquelle elle viendrait aux droits de celle-ci ni le périmètre de son intervention.
Les demandes à l’encontre de l’association Inies seront donc déclarées irrecevables et les sociétés Deya Distribution et Blocfer déboutées de leurs demandes tendant à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à celle-ci.
2/ Sur les demandes principales
Sur les demandes de suspension, interdiction et injonction
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice suceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon le dernier alinéa de l’article R 171-17 du Code de la construction et de l’habitation, la déclaration environnementale est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration ou de l’équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d’autres circonstances sont susceptibles d’en modifier le contenu ou l’exactitude, et au moins tous les cinq ans.
Aux termes de l’article 5.10 du réglement du programme Inies, “pendant leur période de validité, les déclarations peuvent subir des mises à jour, certaines peuvent modifier la période de validité”.
En l’espèce, si les sociétés Deya Distribution et Blocfer se prévalent de la perte de référencement auprès de promoteurs, entreprises générales et autres cocontractants dans le cas où les produits qu’elles commercialisent n’apparaitraient plus dans la base Inies à compter du juillet 2026, elles ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’un affaiblissement très significatif de leur marge serait imminent ou que leur crédibilité sur le marché serait remise en cause dans un délai très court. Le dommage imminent n’est donc pas caractérisé.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la décision du Copil a été prise sur la base d’un changement de norme au regard des modifications apportées à la nouvelle version de la norme NF EN 15804+A2.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le réglement afin de déterminer si les mises à jour sont mineures ou majeures et justifient ainsi la modification de la durée de validité. En application des dispositions de l’article R171-17 ci-dessus rappelé et de l’article 5.1 du réglement auxquelles les demanderesses ont librement adhéré, il ne saurait dès lors être considéré que la diminution de la période de validité des FDES A1 constitue un trouble illicite manifeste.
Les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, pas davantage que celles de l’article 834, l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus étant consitutifs de contestations sérieuses. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
Sur la demande de passerelle
Selon l’article 837 du Code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, les sociétés Deya Distribution et Blocfer ne justifient d’aucune urgence de nature à motiver le renvoi au fond sur la base de l’article 837 du Code de procédure civile, la procédure de référé n’ayant pas vocation à être utilisée pour tenter de réduire les délais de la juridiction de fond.
Les demanderesses seront par conséquent déboutées de leur demande de passerelle.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’alinea 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’abus de droit ou la légèreté blâmable ne sont pas démontrés et la demande de domamges et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
De même, l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies n’apportent la preuve ni de l’atteinte à leur image, ni de l’attteinte à leur crédibilité ni d’un préjudice d’image significatif et seront également déboutées de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La demande de publication de l’ordonnance à intervenir sera également rejetée en l’absence de tout fondement allégué.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Deya Distribution et la société Blocfer qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner in solidum les demanderesses au paiement aux défenderesses de la somme de 3.000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité ;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile;
Déclarons l’action irrecevable à l’encontre de l’association Inies;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Déboutons la société Deya Distribution et la société Blocfer de leur demande de renvoi au fond;
Déboutons la société Deya Distribution et la société Blocfer de leur demande tendant à voir déclarer l’ordonnance commune et opposable à la société Inies;
Déboutons l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies de leur demande d’indemnité pour procédure abusive;
Déboutons l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies de leur demande d’indemnité pour préjudice moral;
Déboutons l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies de leur demande de publication de l’ordonnance à intervenir;
Condamnons in solidum la société Deya Distribution et la société Blocfer au paiement des entiers dépens;
Condamnons in solidum la société Deya Distribution et la société Blocfer au paiement à l’association Alliance HQE-GBC et l’association Inies des sommes de 3. 000 euros (trois mille euros) à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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