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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00459 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5EQ
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
C/
[G] [I]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Madame [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [I] un crédit personnel n°43920654939001 d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 4,87 % (soit un TAEG de 4,98 %) en 72 mensualités de 320,89 euros avec assurance après un report de trente jours à compter de la mise à disposition des fonds.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du crédit personnel n°43920654939001, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [I] un crédit d’un an renouvelable n°43920654931100 d’un montant maximal en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 19,15 % (soit un TAEG de 21,10 %) en 35 mensualités de 110,0 euros avec assurance et une dernière mensualité de 118,30 euros avec assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du crédit renouvelable n°43920654931100, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Puis, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [G] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le 10 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ces créances à la société INVESTCAPITAL LTD, cession notifiée à Madame [G] [I] par lettre recommandée présentée en date du 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient la société INVESTCAPITAL LTD a assigné Madame [G] [I] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La société INVESTCAPITAL LTD sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Madame [G] [I] à lui payer la somme de 10 894,94 euros au titre du crédit personnel n°43920654939001, avec intérêts contractuels au taux de 4,87 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024 à titre principal, et à compter de l’assignation à titre subsidiaire ;
— condamne Madame [G] [I] à lui payer la somme de 1 069,46 euros au titre du crédit d’un an renouvelable n° 43920654931100, avec intérêts contractuels au taux de 7,86 % à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— subsidiairement, prononce la résiliation judiciaire des contrats ;
— condamne en conséquence Madame [G] [I] au paiement de :
— la somme de 10 894,94 euros au titre du crédit personnel n°43920654939001 ;
— la somme de 1 069,46 euros au titre du crédit d’un an renouvelable n° 43920654931100 ;
— en tout état de cause, condamne Madame [G] [I] aux dépens outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2024 pour le crédit personnel, et le 28 novembre 2024 pour le crédit renouvelable, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2024 pour les deux crédits, et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD souligne que Madame [G] [I] a manqué gravement à ses obligations contractuelles, et ce de façon répétée, en ne payant pas les sommes dues. Elle invoque de ce fait la clause résolutoire afin de justifier sa demande en résiliation des crédits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 mars 2026.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même Code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le crédit personnel n°43920654939001 du 19 novembre 2021
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 29 novembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 novembre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue pour le crédit personnel n°43920654939001.
Sur la forclusion
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Dans le cadre d’un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 29 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 428,69 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 17 octobre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient la société INVESTCAPITAL LTD, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’absence de justification de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-6 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi démontrer avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, le document produit par la société INVESTCAPITAL LTD n’indique aucune date de consultation dudit fichier, permettant de conclure à l’irrespect des prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même Code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf sans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du Code monétaire et financier.
Ainsi, pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais il doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Ainsi, quand bien même l’emprunteur a produit deux fiches de paie, il apparaît qu’aucune information n’a été demandée et, a fortiori, fournie en amont de la conclusion du contrat de prêt. En effet, il n’est pas fait mention d’éléments présentant de façon exhaustive, ni même parcellaire, la situation financière de l’emprunteur, qu’il s’agisse de ses charges ou de ses revenus. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que des éléments suffisants ont été recueillis pour évaluer la solvabilité de Madame [G] [I] dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est également déchu du droit aux intérêts de ce fait, et ce conformément à l’article L.314-23 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort, étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-19 et D.312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au droit de laquelle intervient la société INVESTCAPITAL LTD, s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 20.000 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 13.506,32 €
‒TOTAL 6.493,68 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [I] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6.493,68 euros pour solde de crédit, étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le crédit renouvelable n°43920654931100 du 24 septembre 2022
Il convient de rappeler que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes. De même, si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est, en effet, pas tenu de procéder à des calculs complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, il apparaît que le décompte fourni par le demandeur est purement et simplement illisible, de telle sorte qu’il n’est pas possible de calculer le montant de la créance sollicitée. En effet, il sera relevé que le décompte produit débute avec des opérations datées du 1er mars 2022 alors même que le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 22 septembre 2022. Par ailleurs, il sera relevé que les diverses lignes du décompte intitulées tantôt « comptant », « FMRB » et « solde FMRB précédent » venant s’inscrire tantôt au crédit ou au débit des sommes dues ne permettent pas d’identifier s’il s’agit de financements supplémentaires du crédit renouvelable, de règlements, d’annulations de financement. Ainsi, en l’absence de toute possibilité de vérifier les éléments concernant la nullité du contrat, la forclusion de la demande ou encore la déchéance du terme, la demande en paiement ainsi que la demande en résiliation judiciaire du contrat seront rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [G] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle intervient la société INVESTCAPITAL LTD, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°43920654939001 ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6.493,68 euros pour solde du crédit personnel n°43920654939001 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°43920654931100 ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande en résiliation judiciaire du crédit renouvelable n°43920654931100 ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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