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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01508
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YWR
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
17 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Madame, [N], [B],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1992
Monsieur, [X], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 24 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YWR
DÉBATS
A l’audience du 03 février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 31 octobre 2018, la société CREDIT FONCIER a consenti à Mme, [N], [B] et M., [X], [R] un prêt immobilier d’un montant de 570.000 euros, remboursable au taux de 1,50 % sur une durée de 300 mois.
Par acte du 25 septembre 2018, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Le 18 octobre 2023, du fait de la défaillance de Mme, [N], [B] et M., [X], [R] dans le paiement des échéances de ce prêt, le CREDIT FONCIER a prononcé la déchéance du terme.
Selon quittances subrogatives des 2 mars 2022 et 11 décembre 2023, la société Crédit logement a payé à la banque les sommes de 10.131,82 euros et de 495.583,21 euros.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à Mme, [N], [B] et M., [X], [R] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement par exploit du 17 janvier 2024.
Par dernières conclusions en date du 26 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Crédit Logement demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur, [X], [R] et Madame, [N], [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 507.009,83 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11.12.2023, date de la quittance.
Débouter Monsieur, [X], [R] et Madame, [N], [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, sur les délais :
Si par impossible le tribunal devait octroyer des délais au visa de l’article 1343-5 du code civil, il lui est demandé dans cette hypothèse d’ordonner que les échéances mensuelles seront d’un montant minimum de 4 000 € et que la durée des délais ne saurait excéder six mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Toujours dans cette hypothèse, il est demandé au tribunal d’ordonner qu’à défaut de règlement à la bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner solidairement Monsieur, [X], [R] et Madame, [N], [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur, [X], [R] et Madame, [N], [B] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Mme, [N], [B] et M., [X], [R] demandent de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— OCTROYER à Monsieur, [R] et Madame, [B] un report de deux années à compter de la décision à venir pour procéder au remboursement de leur dette, afin de leur permettre de procéder à la vente amiable de leur résidence principale et ainsi de désintéresser le CREDIT LOGEMENT de la totalité du montant de sa créance,
A titre subsidiaire :
— OCTROYER à Monsieur, [R] et Madame, [B] un échelonnement de leur dette sur deux ans à compter du prononcé de la décision à venir, à hauteur de 2.500 euros par mois les 23 premiers mois et le solde au 24ème mois, afin de leur permettre de procéder à la vente amiable de leur résidence principale et ainsi de désintéresser le CREDIT LOGEMENT de la totalité du montant de sa créance,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt accepté le 31 octobre 2018,
— de l’acte de cautionnement du 25 septembre 2018,
— du courrier de mise en demeure du 18 octobre 2023 par lequel le CREDIT FONCIER a prononcé la déchéance du terme,
— des quittances subrogatives des 2 mars 2022 et 11 décembre 2023,
— des différentes lettres de relance du Crédit Logement en date des 7 et 28 février 2022, 1et 14 mars 2022 et 13 septembre 2023,
que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme, [N], [B] et de M., [X], [R], a payé à la société CREDIT FONCIER les sommes de 10.131,82 euros et de 495.583,21 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Le décompte de créance en date du 27 décembre 2023 qui mentionne un total de 507.009,83 euros est versé aux débats.
Mme, [N], [B] et M., [X], [R] ne contestent pas avoir une dette à l’encontre du CREDIT LOGEMENT mais ils sollicitent des délais de paiement et le CREDIT LOGEMENT s’y oppose.
Mme, [N], [B] et M., [X], [R] font valoir qu’ils perçoivent désormais un montant de 8.373 euros net par mois après impôts. Toutefois ils ne versent aucune pièce pour établir ce montant. Si le 21 mars 2025 ils ont fait évaluer leur bien immobilier à un montant de 720.000 euros et qu’ils soutiennent qu’ils sollicitent des délais afin de pouvoir le vendre dans de meilleures conditions, ils ne font état d’aucun mandat donné à une agence immobilière permettant de prouver la réalité de leur volonté de céder ce bien pour pouvoir payer leur dette. En outre la dette est ancienne et ils ont déjà bénéficié de délais en raison de la durée de la présente procédure
Mme, [N], [B] et M., [X], [R] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 507.009,83 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11.12.2023, date de la quittance, et capitalisation des intérêts.
***
Mme, [N], [B] et M., [X], [R], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile mais qui resteront à la charge de Mme, [N], [B] et M., [X], [R] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 2.000 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [N], [B] et M., [X], [R] solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 507.009,83 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11.12.2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme, [N], [B] et M., [X], [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Mme, [N], [B] et M., [X], [R] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive resteront à la charge de Mme, [N], [B] et M., [X], [R],
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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