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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 24/10021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL INTERBARREAUX CHUDZIAK & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LIBOURNE, [Adresse 2], et par Me Stéphanie BUREL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
DÉFENDEURS
S.C.P. [Q] [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [U] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SELAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 mai 2018, Mme [S] épouse [B] à vendu à Mme [Z], au prix de 800.000 euros, les lots 16, 17, 38 et 39 (initialement lot 33) de l’état de division d’un immeuble en copropriété à [Localité 4], ces lots formant une unité à usage d’habitation d’une superficie de 69,10 m².
Contestant la qualification de partie privative donnée au lot 39 dans l’acte de vente, Mme [Z] a assigné Mme [S] en réduction du prix de vente sur le fondement de l’article 46, alinéa 7, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par arrêt du 24 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 28 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris ayant condamné Mme [B] à verser à Mme [Z] la somme de 113.105,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, condamné Mme [B] aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 1er août 2024, Mme [S] épouse [B] a assigné M. [Q] et la scp [Q] [1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle du notaire ayant reçu l’acte de vente.
Par arrêt du 05 décembre 2024, la Cour de cassation cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d’appel de Paris et remis l’affaire devant la même cour autrement composée.
Par ordonnance du 06 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026 pour observations de la demanderesse sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selas [3] et régularisation de la procédure.
Vu les conclusions d’incident du 27 janvier 2026 de Mme [S] épouse [B] qui demande au juge de la mise en état de :
— avant dire droit, enjoindre à la Selas [3] de communiquer le plan de cession ordonné « par » le cadre de la liquidation et les coordonnées de l’assureur responsabilité civile de la Scp [U] [Q] notaire ;
— à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi dans l’affaire opposant Mme [S] à Mme [Z] ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident du 16 décembre 2025 de la Selas [3] et de M. [Q] qui demandent au juge de la mise en état de :
Sur l’intervention volontaire de la Selas [3],
— constater la dissolution de la Scp [U] [Q] notaires selon arrêté du 1er octobre 2025 ;
— donner acte à la Selas [3] de son intervention volontaire en remplacement de la Scp [U] [Q] notaires ;
Sur la demande de communication de pièces de Mme [B],
— leur donner acte de ce qu’ils ont produit :
* le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2025 arrêtant la cession de la Scp [U] [Q], notaire associé, au profit de Maître [W] [J], Maître [T] [R] et Maître [Y] [I] ;
* l’attestation d’assurance [4] concernant la Scp [U] [Q] ;
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes ;
Sur le sursis à statuer,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi dans l’affaire opposant Mme [S] à Mme [Z] ;
— réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la Selas [3]
Il n’est pas contesté que :
— le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 20 mars 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Scp [U] [Q] notaires puis, par jugement du 30 juin 2025, autorisé la cession par ladite société de son droit de présentation au profit de Maître [W] [J], Maître [T] [R] et Maître [Y] [I], sous la dénomination [2] ;
— par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, il a été pris acte du retrait de Maître [Q], notaire puis de la dissolution de la Scp [U] [Q] notaires et de la désignation de la Selarl [2] en remplacement de la Scp [U] [Q] notaire ;
— par décision des associés, la société [2] a pris la dénomination de [3].
Il convient dès lors de donner acte à la société [3] de son intervention volontaire en lieu et place de la scp [U] [Q] notaires.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». Aux termes de l’article 138 du même code : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ». Aux termes de l’article 139 du même code : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
En l’espèce, le 16 décembre 2025, les défendeurs ont produit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2025 arrêtant la cession de la Scp [U] [Q] et l’attestation d’assurance [4] concernant la Scp [U] [Q]. Ainsi, les pièces sollicitées par la demanderesse ont été communiquées par les défendeurs de sorte que la demande de communication est devenue sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, une bonne administration de la justice impose, pour statuer sur la présente action, d’attendre l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de renvoi dans l’affaire opposant Mme [S] épouse [B] à Mme [Z] en réduction du prix de vente. Les parties au présent litige s’accordent sur la nécessité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi. Par suite, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties.
Sur les frais du procès et la suite de la procédure
Les dépens de l’incident seront réservés.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DONNE acte à la société [3] de son intervention volontaire en lieu et place de la scp [U] [Q] notaires.
CONSTATE que la demande de communication de pieces de Mme [H] [S] épouse [B] est sans objet.
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi dans l’affaire opposant Mme [H] [S] épouse [B] et Mme [M] [Z].
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 07 janvier 2027 à 09h30 à laquelle il devra être justifié l’état d’avancement de cette procédure.
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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