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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 13 mai 2026, n° 23/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître MOREU le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROE
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gilles MOREU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Damien CONSTANT, greffier à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
En présence de Monsieur [G], Assesseur salarié et de Madame [J], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 20 juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (ci-après « URSSAF ») Ile-de-France, a notifié à la société par actions simplifiée (ci-après « SAS ») [1], son inéligibilité au bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, au motif que l’activité exercée n’appartiennait pas aux secteurs éligibles et lui a indiqué qu’elle devait régulariser ses déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020 et 2021.
Par courrier du 25 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a réitéré les termes de son précédent courrier, confirmant à la SAS [1] qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être éligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement au regard de son activité principale codifiée sous le numéro 8299Z tel que connu à l’INSEE.
Par lettre du 4 août 2023, la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle en sa séance du 18 septembre 2023 a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, reçu au greffe le 30 novembre 2023, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elles ont été dûment représentées et ont fait valoir leurs demandes et observations.
A l’audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Décision du 13 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROE
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— d’annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 18 septembre 2023 ;
— de juger que l’activité de la SAS [1] relève du secteur « 1Bis » tel que précisé en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et, qu’au regard de la baisse de son chiffre d’affaires durant la période du 15 mars au 15 mai 2020, elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au titre des années 2020 et 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision d’inéligibilité résulte de l’attribution d’un code NAF sans valeur légale et non pertinent au regard de son activité principale. Elle indique être spécialisée dans la collecte des données sécurisées pour les compagnies aériennes et que son activité relève du secteur « 1bis », éligible aux mesures exceptionnelles au titre précisément des activités « 37 : service auxiliaire des transports aériens » et « 111 : entreprise de Conseil, spécialisée lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport de la culture », mentionnées à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
Elle ajoute avoir contracté un prêt garanti par l’Etat, avoir bénéficié du chômage technique et que la direction générale des finances publiques (ci-après « DGFIP ») lui a accordé le bénéfice d’aides du fonds de solidarité mis en place et de l’aide spécifique « coût fixes » après transmission d’un dossier attestant de son appartenance au secteur « 1bis ».
Elle produit un extrait du contrat conclu le 15 décembre 2018 avec la compagnie [3] et, à l’audience, en l’absence d’opposition de l’URSAFF, un courriel du 11 novembre 2020 de cette compagnie l’informant de la fin de leur contrat au regard de l’impact de l’épidémie de Covid sur le secteur de l’aviation.
Elle ajoute par ailleurs remplir les conditions visées par les textes au motif qu’elle aurait subi une baisse de son chiffre d’affaires de 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la moyenne de son chiffre d’affaires, ramené sur deux mois, durant l’année 2019.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Elle indique qu’il appartient à la requérante de justifier de son activité réelle pour démontrer qu’elle relève du secteur 1Bis et de démontrer la baisse de son chiffre d’affaires, éléments qui n’étaient pas rapportés dans le cadre du recours devant la Commission de Recours Amiable.
Elle ajoute que la requérante justifie désormais de son éligibilité par les pièces produites devant le tribunal, lequel ne pourra qu’accueillir sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s’agissant de la demande d’annulation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 18 septembre 2023, il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P).
En conséquence, il ne sera pas statué par confirmation, annulation ou réformation des décisions des instances administratrices, mais il sera statué en termes d’octroi ou de refus du bénéfice des prestations en cause, conformément à l’esprit de la présente demande en justice.
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. (…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. (…). »
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Par ailleurs, un dispositif d’aide au paiement des cotisations a été prévu par l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. »
Aux termes de l’article 2 du même décret « I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article. »
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés) ;
2°) à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 ;
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale [4], afin de faciliter les comparaisons internationales.
1) Sur le critère relatif à l’effectif de la société
Il n’est pas contesté que la SAS [1] emploie moins de 10 et moins de 250 salariés.
2) Sur le critère d’activité
Les courriers en date des 20 juin et 25 juillet 2023 qui informent la requérante de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles sont fondés sur son secteur d’activité au motif qu’il relève du code d’activité 8299Z tel que connu à l’INSEE et qui n’appartient pas aux secteurs éligibles mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 ainsi qu’au fait que la SAS [1] n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
La décision URSSAF du 18 septembre 2023, confirme que l’activité 8299Z ne relève pas des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 et n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et précise par ailleurs, que la preuve de la baisse du chiffre d’affaires sur la période et dans les proportions indiquées n’est pas rapportée.
La SAS [1] soutient que son activité réelle est la conception et la commercialisation de systèmes permettant aux compagnies aériennes de se conformer à la réglementation en matière de gestion de la fatigue de leurs équipages, 97% de son chiffre d’affaires étant réalisé auprès d’acteurs du transport aérien.
Elle produit à cet égard :
— un rapport explicatif relatif à son activité, transmis à l’appui de son courrier de contestation du 4 août 2023 destiné à l’URSAFF dont il ressorte qu’elle apporte une expertise scientifique et opérationnelle dans la gestion de la fatigue dans le transport aérien et une ingénierie aéronautique en analyse de risque ; qu’elle réalise des missions d’audit et de conseil sur l’évaluation du risque fatigue, en collaboration depuis une dizaine d’année avec cinq compagnies aériennes et un constructeur aéronautique et qu’elle réalisait entre 2016 et 2021 plus de ¾ de son chiffre d’affaires avec le secteur aérien ;
— des échanges entre la SAS [1] et la DGFIP relatifs au bénéfice du fonds de solidarité et de l’aide spécifique « coûts Fixes » ;
— un extrait du contrat signé le 15 décembre 2018 avec la société [5] confirmant les missions d’analyse et d’évaluation du « risque fatigue » du personnel naviguant de cette compagnie aérienne, le contrat prévoyant notamment « la collecte de données et d’analyse par le biais d’étude visant à identifier les principaux facteurs de fatigue du personnel et de sommeil, à partir de sélection de planning (…) concernant les pilotes de [6] qui ont conclu des contrats de travail permanent avec [6] (…), la collecte de données au cours d’opérations réelles en vol, (…) que des données subjectives et objectives seront analysées au moyen de tests statistiques (…) et une étude des effets à long terme sur la santé et le stress liés à la fatigue opérationnelle des pilotes » ;
— un courrier du 11 novembre 2020 de la société [5] mettant fin au contrat en raison de la crise sanitaire.
Dès lors, il résulte de ces pièces que la SAS [1] a bien une activité principale de conseils aux sociétés de transports aériens.
La SAS [1] démontre ainsi que son activité réelle la rend éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales, dès lors que cette activité est rattachable aux « services auxiliaires des transports aériens » inscrits à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
3) Sur le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires
La SAS [1] verse aux débats la liasse fiscale de l’exercice 2019 attestant de la réalisation durant cet exercice d’un chiffre d’affaires de 323.140 € HT, soit un chiffre d’affaires moyen ramené sur deux mois correspondant à 53.857 € HT (323.140/12 = 26.928 et 26.928 x 2= 53.857).
Elle communique également un extrait de son grand livre comptable justifiant d’un chiffre d’affaires de 9.000 € HT pour la période du 15 mars au 15 mai 2020, correspondant à 16,7% du chiffre d’affaires moyen ramené sur deux mois, réalisé sur l’exercice 2019, soit une baisse de 83%.
La SAS [1] démontre ainsi satisfaire à la condition de diminution de son chiffre d’affaires de 80 %, entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la moyenne de son chiffre d’affaires, ramené sur deux mois, durant l’année 2019.
L’URSSAF n’émet plus véritablement de contestation sur ce point, la baisse du chiffre d’affaires étant ici justifiée par les éléments produits à l’appui du recours.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [1] remplit les trois critères posés par les textes précités pour bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner aux dépens l’URSSAF Ile de France.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] l’intégralité des sommes avancées et non compris dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la société par actions simplifiée [1] remplit les critères tenant à l’effectif, au secteur d’activité et à la baisse du chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier des mesures d’exonérations et d’aide au paiement prévues par les articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 18 et 19 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
RENVOIE la société par actions simplifiée [1] devant l’URSSAF pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens :
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/04244 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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