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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/06822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoire délivrée le :
à Me Le Mas (A286)
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me Le Febvre (R226), Me Chauvel (P0003), Me Bouanane (E1971),
Me Mauler (P548), Me Ginoux (B873), Me Fontaine (G156),
Me Rodier (C2027)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/06822
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XSR
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
84 rue de PARIS
77127 LIEUSAINT
et
Madame [C] [O]
84 rue de PARIS
77127 LIEUSAINT
représentés par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0286
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur DO et CNR
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0226
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE
9 impasse dee Mont-Louis
75011 PARIS
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0003
Mutuelle MAF ès qualité d’assureur de la SARL ELLEBOODE
189 Bld Malesherbes
75017 PARIS
défaillant
S.A. 1001 VIES HABITAT Société Anonyme d’HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 015 451
31/35 rue de la fédération Carré Suffren
75015 PARIS
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1971
S.A.S. ETS DROUET
Le Moulin du Pont
77320 SAINT REMY LA VANNE
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocat postulant, vestiaire #47
S.C.I. LIEUSAINT RUE DE PARIS
1 avenue du general de gaulle
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0548
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DROUET
8 rue Louis armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0873
S.A. K ENTREPRISE
1 Chemin de Chilly
91160 CHAMPLAN/FRANCE
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble, sur un terrain situé 214 rue de la grande ferme à Lieusaint (77127), qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement à la société 1001 VIES HABITAT.
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société ELLEBOODE ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société ETS DROUET au titre de la réalisation des travaux du lot “terrassement, gros-oeuvre” ;
— la société K ENTREPRISE au titre de la réalisation des travaux du lot “étanchéité”.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été régularisée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés les 03 et 04 décembre 2012.
Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O], qui sont propriétaires d’une maison voisine située 84 rue de Paris à Lieusaint (77127), ont déclaré à leur assureur, la société SURAVENIR ASSURANCES, un sinistre tenant à l’apparition d’infiltrations.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société 1001 VIES HABITAT a informé Monsieur [R] et Madame [O] avoir changé d’assureur et clôturé le dossier de sorte qu’une nouvelle mise en cause était nécessaire pour actionner le nouvel assureur.
La société SURAVENIR ASSURANCES a fait diligenter une expertise amiable, pour laquelle un rapport d’expertise protection juridique a été rendu le 14 avril 2020.
Par courriel du 15 avril 2020, l’expert désigné par la société 1001 VIES HABITAT a indiqué à l’expert de la société SURAVENIR ASSURANCES être dans l’attente de documents de la société 1001 VIES HABITAT afin de procéder aux mises en causes des sociétés intervenantes à la construction de l’immeuble.
Par courrier du 04 septembre 2020, la société SURAVENIR ASSURANCES a mis en demeure la société 1001 VIES HABITAT d’avoir à présenter une proposition de règlement amiable.
L’expert désigné par la société SURAVENIR ASSURANCE a rendu un second rapport d’expertise protection juridique le 13 novembre 2020.
Par courriel du 25 janvier 2021, l’expert désigné la société 1001 VIES HABITAT a contesté les conclusions du rapport d’expertise du 13 novembre 2020 au motif que le projet n’a pas créé de phénomène nouveau par rapport au voisinage, les niveaux préexitants ayant été conservés, de sorte que le lien de causalité entre les migrations d’humidité et les travaux réalisés était difficile à établir.
Par courrier du 29 octobre 2021, le conseil de Monsieur [R] et de Madame [O] a mis en demeure la société 1001 VIES HABITAT d’avoir à adresser une proposition de règlement amiable du litige sous quinzaine.
Par courriel du 23 novembre 2021, la société 1001 VIES HABITAT a indiqué que son expert n’avait pas établi de lien de causalité entre la construction de l’immeuble et les migrations d’humidité.
C’est dans ces conditions que, suivant acte d’huissier de justice délivré le 27 janvier 2022, Monsieur [R] et Madame [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société 1001 VIES HABITAT aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 04 avril 2022, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 1001 VIES HABITAT.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Q] [G] en qualité d’expert.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 19 août 2022, la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS a fait assigner en ordonnance commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société ETS DROUET, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, la société K ENTREPRISE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes les opérations d’expertise aux sociétés précitées.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28, 29 et 30 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ELLEBOODE ARCHITECTURE ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE; la société ETS DROUET; la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ETS DROUET; la société K ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE aux fins de les voir condamner in solidum à la garantie et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/14665.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 septembre 2024.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [R], la société 1001 VIES HABITAT et la SCI LIEUSAINT ont procédé à une tentative de conciliation.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 13 mai 2025, Monsieur [R] et Madame [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société 1001 VIES HABITAT et la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison des infiltrations apparues dans leur maison. Il s’agit de la présente instance instance, enrôlée sous le numéro RG 25/6822.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 22/14665 a été jointe le 22 septembre 2025 à la présente instance par mentions aux dossiers.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu l’assignation des consorts [R] [O] du 13 mai 2025,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] du 30 septembre 2024,
Vu les articles 122 et 789 du CPC,
Vu les articles 1240, 1244 et 2224 du Code Civil,
Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir de la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS tirée de la prescription de l’action de Monsieur [R] et Madame [O] à son encontre.
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [R] et Madame [O] à l’encontre de la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS.
Débouter en conséquence Monsieur [R] et Madame [O] de l’ensemble de leurs prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS.
Condamner Monsieur [R] et Madame [O] à payer in solidum au bénéfice de la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [R] et Madame [O] aux entiers dépens de l’instance”.
A l’appui de ses prétentions, la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS soutient que Monsieur [R] et Madame [O] ne peuvent agir que sur le fondement du trouble anormal de voisinage dont le délai de prescription est de cinq ans.
Elle fait valoir que Monsieur [R] et Madame [O] se plaignent de l’existence des infiltrations depuis 2015 de sorte qu’ils auraient dû agir avant fin 2020.
Elle précise qu’ils ont observé l’apparition de dommages dès l’achèvement de la construction de l’immeuble voisin de sorte qu’ils disposaient dès l’origine des informations indispensables pour agir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu l’assignation des consorts [R] [O] du 13 mai 2025,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] du 30 septembre 2024,
Vu les articles 122 et 789 du CPC,
Vu les articles 1240, 1244 et 2224 du Code Civil,
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [R] et Madame [O].
En conséquence, les Débouter de l’ensemble de leurs prétentions
Condamner Monsieur [R] et Madame [O] ou tout succombant à payer à ALLIANZ la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD soutient que Monsieur [R] et Madame [O] ne peuvent agir que sur le fondement du trouble anormal de voisinage dont le délai de prescription est de cinq ans.
Elle fait valoir que Monsieur [R] et Madame [O] se plaignent de l’existence des infiltrations depuis 2015 de sorte qu’ils auraient dû agir avant fin décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 novembre 2025, la société ETS DROUET sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et suivants du Code procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— JUGER que la Société ETS DROUET accepte le désistement d’instance et d’action de
la société ALLIANZ IARD.
— LAISSER la charge des frais irrépétibles et des dépens à la société ALLIANZ IARD”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société K ENTREPRISE sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu l’article 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
— JUGER que la société K ENTREPRISE accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ ;
— JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
— JUGER que l’instance est éteinte et le Tribunal dessaisi à l’encontre de la société K ENTREPRISE ;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— DONNER acte à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société K ENTREPRISE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD,
— DÉCLARER parfait le désistement de la SA ALLIANZ IARD,
— PRONONCER l’extinction de l’instance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société K ENTREPRISE,
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour la présente procédure”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la société 1001 VIES HABITAT sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1240, 1244 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation des consorts [H] en date du 5 mai 2025,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Déclarer irrecevable l’action judiciaire entreprise par Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O] en raison de la prescription,
Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O] à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction pourra être faite par Maître Karim Alexandre BOUANANE”.
A l’appui de ses prétentions, la société 1001 VIES HABITAT soutient que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage se prescrit par cinq ans.
Elle précise que les désordres étant apparus en 2015, Monsieur [R] et Madame [O] avaient jusqu’au 31 décembre 2020 pour agir.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Monsieur [R] et Madame [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
“Monsieur [R] et Madame [O] concluent à ce que plaise au juge de la mise en
état du tribunal judiciaire de Paris :
vu l’article 2224 du code civil,
— Déclarer Monsieur [R] et Madame [O] recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société 1001 VIES HABITAT, la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS et la
compagnie ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter toutes les parties des demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] et Madame [O],
— Condamner la société 1001 VIES HABITAT, la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS et la compagnie ALLIANZ à verser chacun la somme de 1 500 € à Monsieur [R] et Madame [O],
— Condamner la société 1001 VIES HABITAT, la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance”.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [R] et Madame [O] soutiennent solliciter la réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, action qui se prescrit par cinq ans.
Ils exposent n’avoir eu connaissance de l’identité du maître d’ouvrage vendeur de l’immeuble à l’origine des désordres et de celle de son assureur qu’en 2022 et qu’ils n’ont eu une connaissance précise de la cause des désordres qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 30 septembre 2024.
Ils précisent avoir, dans un premier temps, tout mis en œuvre pour parvenir à un règlement amiable du litige avec la société 1001 VIES HABITAT et son assureur, ces derniers ayant retardé l’avancement des discussions, et que c’est seulement le 25 janvier 2021 qu’ils ont pris position.
Ils font valoir que ce n’est qu’au jour de l’expertise judiciaire qu’ils ont pu avoir connaissance de la cause des désordres, les experts d’assurance ayant des avis diamétralement opposés de sorte que le point de départ de la prescription est la date du rapport d’expertise.
Monsieur [R] et Madame [O] soutiennent qu’ils ne connaissaient pas l’identité du vendeur de l’immeuble, portée à leur connaissance qu’avec l’appel en garantie formé par la société 1001 VIES HABITAT à l’égard de la SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS.
Ils ajoutent qu’ils n’avaient également pas connaissance de l’identité de l’assureur de la SCI SAINTLIEU RUE DE PARIS avant l’ordonnance d’expertise commune du 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
• JUGER ce que de droit sur les irrecevabilités soulevées par les sociétés ALLIANZ, HLM 1001 VIES HABITAT et SCI LEIUSSAINT RUE DE PARIS ;
• JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens”.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE sollicite du juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du CPC,
Vu les articles 1240, 1244 et 2224 du Code Civil,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [R] et Madame [O].
En conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions et déclarer sans objet l’action de la
compagnie ALLIANZ à l’encontre notamment de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE.
Condamner Monsieur [R] et Madame [O] aux entiers dépens”.
A l’appui de ses prétentions, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE soutient que les désordres sont apparus en 2015 de sorte que les demandeurs ont agi après de délai d’action de cinq ans.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La MAF, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est donc non comparante.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, par ses précédentes conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société ETS DROUET, la société SMABTP, la société K ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD qui ont accepté ce désistement.
Il convient de préciser que ces sociétés n’ont également pas soulevé de défense au fond ou fin de non recevoir de sorte que le désistement notifiée par voie électronique le 10 cotobre 2025 a produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il a été donné il n’a pas appelé l’acceptation de la partie adverse.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable versé aux débats, établi le 13 novembre 2020, indique que Monsieur [R] et Madame [O] subissent des infiltrations en pied de murs jouxtant la parcelle voisine de la résidence 1001 VIES HABITAT depuis 2015.
Selon le rapport d’expertise judiciaire produit, en date du 30 septembre 2024, l’origine des infiltrations examinées à l’intérieur des pièces habitables de la maison de Monsieur [R] et Madame [O] provient d’une lente mais continue migration d’eau au travers d’une maçonnerie non étanche sur laquelle est venue se “coller” une couche de terre végétale promise à une humidification constante. L’expert considère que le maître de l’ouvrage voisin, la SCI LIEUSAINT, aurait dû, sur les recommandations de son maître d’oeuvre, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, engager des travaux préparatoires pour permettre à Monsieur [R] et Madame [O] de réaliser une étanchéité en partie enterrée.
Il ressort des pages 16 et 17 du rapport que plusieurs sondages dans le sol ont été nécessaires pour aboutir à l’analyse de l’expert.
Si Monsieur [R] et Madame [O] admettent que les premières infiltrations sont apparues fin 2015, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que leur origine exacte ne leur a été révélée qu’à la date du dépôt de celui-ci. En effet, le désordre résulte d’un défaut d’étanchéité sur une maçonnerie enterrée, entrainant une humidification progressive du mur. Ces informations étaient nécessaires pour engager une action en indemnisation du trouble anormal du voisinage dénoncé et identifier les éventuels responsables.
Compte tenu de la nature progressive du désordre et de son caractère dissimulé, la seule circonstance que les infiltrations affectent le mur jouxtant la parcelle voisine ne leur permettait pas, à elle seule, de déterminer que celles-ci étaient la conséquence d’un trouble anormal du voisinage provenant du chantier voisin, ni d’identifier les éventuels responsables de ce trouble.
Il s’en déduit que Monsieur [R] et Madame [O] n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en indemnisation qu’à compter du 30 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’assignation au fond ayant été délivrée par Monsieur [R] et Madame [O] les 05 et 13 mai 2025, avant le 30 septembre 2029, leur action n’est pas prescrite.
En conséquence, les demandes de Monsieur [R] et Madame [O] seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés LIEUSAINT, ELLEBOODE ARCHITECTURE, ALLIANZ IARD,1001 VIES HABITAT parties qui succombent, seront condamnées aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés LIEUSAINT, ELLEBOODE ARCHITECTURE, ALLIANZ IARD, 1001 VIES HABITAT, ensemble et non chacune d’elle, seront condamnées conjointement à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société ETS DROUET, de la société SMABTP, de la société K ENTREPRISE et de la société AXA FRANCE IARD est parfait ;
CONSTATE que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O] ;
CONDAMNE les sociétés LIEUSAINT, ELLEBOODE ARCHITECTURE, ALLIANZ IARD, 1001 VIES HABITAT, aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés LIEUSAINT, ELLEBOODE ARCHITECTURE, ALLIANZ IARD, 1001 VIES HABITAT à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [R] et Madame [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 13h40 pour :
— conclusions des demandeurs avant le 25 juin 2026 ;
— conclusions des défendeurs avant le 18 septembre 2026.
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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