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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 19 mai 2026, n° 26/33144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/33144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 26/33144 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB5FD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEURS
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[U]
Non comparante, représentée par Me Sabrine CAZORLA REVERRE, Avocat, #P0238
ET
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Marie-Laure GASCAOUN, Avocat au barreau de l’Essonne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte d’acceptation du principe du divorce signé le 16 février 2026,
DECLARE recevable la demande en divorce,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [G] [F]
Né le [Date naissance 1] 1976
À [Localité 5] (Seine-[Localité 6])
ET
Madame [N] [C]
Née le [Date naissance 2] 1979
À [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (Seine-[Localité 6])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 février 2026,
DIT que Madame [N] [C] conservera l’usage du nom de son époux jusqu’aux 18 ans de l‘enfant commun,
HOMOLOGUE, selon l’accord des parties, la convention portant liquidation du régime matrimonial établie par acte authentique sous condition suspensive du prononcé du divorce, en date du 17 mars 2026, établi par Maître [K] [V], notaire associée de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « [1] – [Localité 9] », dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [D] [F] au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [G] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord entre eux :
— Possibilité d’exercer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant quand il est à [Localité 4] jusqu’à 10 journées par mois, sous condition de prévenance de minimum 2 semaines et de respect du calendrier éducatif et social de l’enfant ;
— Durant les vacances scolaires :
* Les années paires : la première moitié chez le père, et la seconde moitié chez la mère ;
* Et inversement les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l‘académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l‘académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [F] versée par Monsieur [G] [F] à [N] [C] à la somme de 7.000 SGD par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE,
DIT que cette somme est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année ( 1er janvier 2027 pour la première fois), en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[2], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que Madame [N] [C] prendra en charge directement :
— L’école internationale
— Le transport scolaire
— L’assurance sante
DIT que Monsieur [G] [F] assumera en totalité l’assurance santé pour l’enfant, une partie des activités extra-scolaires et deux allers retours Singapour-France par an ;
DIT que chaque partie prendra en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (voyages scolaires, frais de santé no nremboursés par les assurances santé..)
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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