Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 mai 2026, n° 23/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03120
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEQ4
N° PARQUET : 23-935
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – ALGÉRIE
représenté par Me Maylis POUZADOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0242, et par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par M. [F] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [X] notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03120
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [X], se disant né le 1er août 1983 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [X], est français par déclaration souscrite le 31 janvier 1963 par son propre père, [O] [X].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [F] [X], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [F] [X] produit une copie, délivrée le 2 janvier 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 1er août 1983 à [Localité 4] (Algérie), d'[G] [Q], âgé de 35 ans, agriculteur, et de [C] [N] [S] [U], âgée de 29 ans, sans profession, demeurant à [Localité 4] (pièce n°13 du demandeur).
Il verse également aux débats une décision rectificative de son acte de naissance, rendue le 29 juin 2022 par le tribunal de Guelma, qui ordonne en son dispositif « qu’il devienne : fils de [G], âgé de : 35 ans, son profession : cultivateur, et de [D] [C], âgée de : 29 ans, son profession: sans profession, domiciliés à : Guelma – commune de: Guelma – [Adresse 4] de : Guelma. Désormais.
Au lieu de : fils de [G], âgé de : ……, son profession : ……, et de [D] [C], âgée de : …. .., son profession : …. .., domiciliés à: ……- commune de : …. .. – [Adresse 4] de : …… », ainsi que l’enregistrement du dispositif en marge de l’acte modifié (pièce n°14 du demandeur).
Le ministère public soutient que cet acte de naissance n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil, dès lors qu’il ne mentionne pas avoir été rectifié par ladite ordonnance, et ce en contrariété avec l’article 58 de l’ordonnance algérienne relative à l’état civil de 1970.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance du 19 février 1970, « Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit ».
Ainsi, l’acte de naissance du demandeur qui mentionne directement les rectifications ordonnées par la décision précitée, sans mentionner l’ordonnance en marge, n’est conforme ni au dispositif de ladite ordonnance, ni aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance du 19 février 1970. L’acte est donc dénué de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [F] [X] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [X], se disant né le 1er août 1983 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Montant
- Biélorussie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Urss ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Livraison ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Lieu ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Port
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Assistant ·
- Observation ·
- Courriel
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Bâtiment ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ingénieur ·
- Locataire ·
- Urgence ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Défense au fond ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Recours ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Information ·
- Adresses ·
- Responsable ·
- Point de départ
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.