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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 mai 2026, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I., S.C.I. [ Y ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00238
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7HU
Le 29 MAI 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : M. DANTON lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 29 MAI 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Mai deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. [Y],
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [D], gérant,
ET :
Madame [C] [G],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [L] [G],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2024, la S.C.I. [Y] a donné en location à Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] une maison située au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer d’un montant de 370 euros.
Suite à des impayés de loyers, la S.C.I. [Y] a fait délivrer un commandement de payer le 11 juillet 2025 pour la somme de 1890€ rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, (signifié à étude x2), la S.C.I. [Y] a fait assigner Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— CONSTATER par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] des lieux ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs et de tous biens si besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 2260 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la S.C.I. [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
À cette date, la S.C.I. [Y] est représentée par son gérant, Monsieur [D]. Il a maintenu l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Il actualise sa créance à hauteur de 2302 euros au 31 mars 2026.
En défense, Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] sont non comparants et non représentés. Ils n’ont pas justifié leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1- Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 23 septembre 2025 soit plus de 6 semaines avant l’audience du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.C.I. [Y] justifie avoir saisie la CCAPEX le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en expulsion est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er juin 2024 entre les parties prévoit une clause résolutoire (paragraphe X) qui stipule expressément qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 11 juillet 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 8 semaines (délai légal) de la signification de l’acte. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 août 2025 (premier jour ouvré après les 6 semaines).
L’expulsion de Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] est donc encourue.
3- Sur les demandes de paiement du bailleur
A la date de l’audience, la S.C.I. [Y] a produit un décompte faisant état d’une dette de loyers d’un montant de 2302 euros au 31 mars 2026. Le bailleur n’a toutefois pas produit de décompte justifiant de cette demande. Il convient donc de se reporter au décompte produit avec l’assignation pour un montant de 2260 euros au 18 septembre 2025.
Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] non comparant n’ont pas contesté le principe et le montant des impayés de loyers.
En conséquent, Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 2260 euros au 18 septembre 2025, loyer de septembre inclus (la solidarité n’ayant pas été demandée dans l’assignation).
Ce montant sera majoré du taux d’intérêt légal à compter du jugement. Compte tenu du taux légal actuel, et dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt dû à compter du jugement sera de 1%.
4- Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail en cours, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 précité dispose également que “pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
Il apparaît que Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] n’ont pas repris régulièrement le paiement du loyer courant. De plus non présent à l’audience, ils n’ont fournis aucun élément de nature à démontrer qu’ils puissent tenir des délais de paiement.
Le contrat de bail étant résilié, Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] devront libérer les lieux tant de leur chef, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux.
Faute par eux de s’exécuter, il sera procédé à leur expulsion et de tous occupants de leur chef ainsi qu’à celle de leurs meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
5-Sur l’indemnité d’occupation:
Dans l’attente de leur départ, Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés à verser à la S.C.I. [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 370 euros par mois avec indexation légale à compter du 1er octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux par la remise des clés.
6- Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement de 300 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé entre la S.C.I. [Y] et Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] portant sur le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5], et ce à compter du 25 août 2025;
ORDONNE à Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] de libérer au [Adresse 5] à [Localité 5], tant de leur personne, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef et dit qu’à défaut ils seront expulsés des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE conjointement Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 2260 € au titre du solde des loyers, au 18 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal minoré à 1%, à compter du jugement.
CONDAMNE conjointement Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la S.C.I. [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 370 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] et Monsieur [L] [G] au paiement à la S.C.I. [Y] de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.C.I. [Y]
— 1 CCC par LS à [C] [G] et [L] [G]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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