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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 2 juin 2026, n° 25/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me SORDET (D1484)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GENEAUX (G0243)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/05126
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES STUDIOS PARISIENS “[Localité 2]” (RCS de [Localité 1] 395 248 321)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0243
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ITALIE)
Madame [N] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ITALIE)
représentés par Maître Karine SORDET de la S.E.L.A.R.L. C2S, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1484
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 16 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 janvier 2012, M. [S] [L] et Mme [N] [U] épouse [L] (M. et Mme [L]) ont acquis un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Ce dernier était exploité par la Société d’exploitation des studios parisiens (la [Localité 2]) en vertu d’un bail commercial conclu par acte sous signature privée du 1er octobre 2000.
Par acte du 1er janvier 2015, à l’issue d’une médiation judiciaire, M. et Mme [L] et la [Localité 2] ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la [Localité 2] était autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle les parties étaient convenues de la résiliation automatique du bail.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. et Mme [L], a notamment :
— constaté la résiliation du bail du 1er octobre 2000 à compter du 31 décembre 2019 à minuit,
— ordonné à la [Localité 2] de quitter le local dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la [Localité 2].
Par actes de transmission de la demande de signification à État étranger du 23 janvier 2025, la [Localité 2] a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de requalification du contrat en bail commercial, de condamnation à des dommages et intérêts et de restitution de sommes.
La [Localité 2] a restitué les locaux à M. et Mme [L] le 15 juin 2025.
M. et Mme [L] ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2025, M. et Mme [L] demandent à la juge de la mise en état :
— de déclarer prescrites toutes demandes visant à qualifier le protocole en bail commercial,
— de prononcer la validité, l’opposabilité et l’effet extinctif du protocole du 9 décembre 2014,
— de condamner la [Localité 2] à leur payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la [Localité 2] aux dépens.
M. et Mme [L] font principalement valoir qu’en application de l’article L. 145-60 du code de commerce, toute action en requalification ou contestation du protocole transactionnel est prescrite. Ils ajoutent, au visa de l’article 2052 du code civil, que le protocole transactionnel conclu entre les parties est revêtu de l’autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute contestation fondée sur le bail. Ils soulignent enfin que la [Localité 2] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé passée en force de chose jugée.
En dépit d’un renvoi ordonné pour ce faire le 2 décembre 2025, la [Localité 2] n’a pas notifié de conclusions d’incident avant l’audience de plaidoiries.
Alors que l’audience de plaidoiries avait lieu le 16 mars 2026 à 11h00 et qu’elle ne s’était pas manifestée depuis le 22 octobre 2025, la [Localité 2] a formulé, par message électronique du 16 mars 2026 à 10h43, une demande de renvoi, à laquelle il n’a pas été fait droit compte tenu de son caractère particulièrement tardif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de la [Localité 2]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Enfin, en application des articles 2044, 2052 du code civil dans leur rédaction applicable, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion
En l’espèce, M. et Mme [L] et la [Localité 2] ont conclu un protocole transactionnel daté selon les parties du 9 décembre 2014 et prenant son effet au 1er janvier 2015. Aux termes de cet acte, elles sont notamment convenues :
— de la fixation du loyer dû par la [Localité 2] à compter du 1er janvier 2015,
— de la « résiliation automatique » du bail commercial à la date du 31 décembre 2019,
— de la fixation d’une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après cette date.
Aux termes de son assignation, la [Localité 2] sollicite en premier lieu la requalification du protocole transactionnel en bail commercial. Or, l’action en requalification du protocole transactionnel est prescrite depuis le 9 décembre 2016, le délai de prescription biennal courant à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est sollicitée. Force est de constater que la [Localité 2] ne mentionne pas le moindre acte interruptif ou suspensif du délai de prescription. Sa demande sera par suite déclarée irrecevable.
La [Localité 2] demande en outre :
— la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le non-versement d’une indemnité d’éviction,
— la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation solidaire de M. et Mme [L] à lui restituer le dépôt de garantie,
— la requalification de l’indemnité d’occupation appliquée, en vertu du protocole, depuis le 1er janvier 2020, en clause pénale,
— la réduction de cette clause pénale à 1 euro,
— la condamnation subséquente et solidaire de M. et Mme [L] à lui restituer 168 452 euros.
Toutes ces prétentions relèvent d’une contestation de ce qui constitue l’objet du protocole d’accord du 9 décembre 2014. Or, ce protocole transactionnel a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Force est là encore de constater que la [Localité 2] ne formule aucune demande d’annulation de cette transaction, étant précisé qu’une telle demande serait en tout état de cause prescrite depuis le 9 décembre 2019.
Au vu de ce qui précède, la [Localité 2] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la [Localité 2] partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
En vertu de l’article 700 du même code, la [Localité 2], condamnée aux dépens, devra payer à M. et Mme [L] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES STUDIOS PARISIENS irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES STUDIOS PARISIENS au paiement des dépens du présent incident,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES STUDIOS PARISIENS à payer à M. [S] [L] et Mme [N] [U] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 Juin 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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