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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/09657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09657 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZIC
Minute : 26/00115
S.A. CREDIPAR
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [U] [R]
Copie exécutoire :
Maître [T] [J]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [R]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [U] [R] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 15870 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% remboursable en 60 mensualités s’élevant à 298,03 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle SCENIC IV, immatriculé ET258HT a été livré le 7 mars 2022.
Par lettre recommandée reçue le 21 mai 2025, la société CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [U] [R] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée en date du 10 juin 2025, la société CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
À titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; Condamner Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 13299,42 euros, avec intérêts au taux de 4,80% l’an à compter du 20 août 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,Condamner Monsieur [U] [R] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule financé avec ses documents administratifs et ses clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Passé ce délai, autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelque main et quel qu’endroit qu’il se trouve, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; Condamner Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la société CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d’octobre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [U] [R], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CREDIPAR a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code, de sorte que leur méconnaissance peut être relevée d’office par le juge et que le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une clause type ou par l’utilisation des fonds.
La méconnaissance des dispositions précitées est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a accepté l’offre préalable de crédit le 3 mars 2022, de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 10 mars 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Selon la pièce intitulée « déblocage des fonds » établie par le prêteur, les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 10 mars 2022. De surcroît, le vendeur du bien a signé le 7 mars 2022 une quittance subrogative mentionnant avoir reçu la somme de 15870 euros émanant de la société CREDIPAR au titre du contrat de crédit affecté. Dès lors, la société CREDIPAR n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 3 mars 2022 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 3 mars 2022, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte et du détail de la créance au 20 août 2025 que la créance de la société CREDIPAR est établie.
Elle s’élève à 9659,72 euros, correspondant au capital emprunté depuis l’origine, soit 15870 euros, après déduction de la totalité des versements réalisés, soit en l’espèce 6210,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 août 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [R] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[Y] [N]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, la nullité du contrat a été prononcée en raison du non-respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours. Le taux d’intérêt légal est de 2,62 % au 1er semestre 2026. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la condamnation ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il en résulte que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement qui désintéresse le vendeur, propriétaire du matériel vendu. En conséquence, le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a acquis un véhicule dont il a réglé le prix, au demeurant partiellement financé par la société CREDIPAR, le 7 mars 2022.
Dès lors, il est devenu pleinement propriétaire du bien, le vendeur -ou tout tiers subrogé dans ses droits- ne pouvant lui opposer de réserve de propriété.
Les demandes de restitution du véhicule et d’autorisation à appréhender celui-ci seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Page
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 3 mars 2022 entre la société CREDIPAR et Monsieur [U] [R],
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société CREDIPAR la somme de neuf mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-douze centimes (9659,72 euros) arrêtée au 20 août 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
REJETTE les demandes de restitution et d’appréhension du véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC IV immatriculé ET258HT, numéro de série VF1RFA00559551098,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société CREDIPAR la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens,
DEBOUTE la société CREDIPAR de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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