Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/09657
TJ Bobigny 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que le non-paiement des échéances justifie la déchéance du terme du contrat de crédit.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le juge a jugé que le manquement aux obligations contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

  • Accepté
    Créance établie

    Le juge a constaté que la créance est établie et a condamné Monsieur [U] [R] au paiement de cette somme.

  • Rejeté
    Réserve de propriété

    Le juge a estimé que la société CREDIPAR ne peut pas revendiquer la restitution du véhicule car Monsieur [U] [R] en est devenu le propriétaire.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a condamné Monsieur [U] [R] aux dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le juge a jugé équitable de condamner Monsieur [U] [R] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/09657
Numéro(s) : 25/09657
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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