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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 23/15626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LAGRAULET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BOCQUILLON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15626
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O26
N° MINUTE :
Assignation du :
6 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0395
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET ORALIA LESCALLIER SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 11 Mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O26
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX et Madame Océane CHEUNG, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] est propriétaire des lots n°36 (appartement au cinquième étage du bâtiment A) et n°40 (appartement au sixième étage du bâtiment B) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Les bâtiments A et B sont reliés par un couloir au cinquième étage, desservi par un escalier distinct.
La résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 18 janvier 1990 a autorisé l’installation d’un ascenseur au sein du bâtiment A.
Les travaux d’ascenseur ont été votés, avec une grille de répartition des charges, lors de l’assemblée du 22 octobre 1990. Ladite grille a été à nouveau modifiée lors de l’assemblée du 21 avril 2005 par la résolution n°14.
Lors de l’assemblée du 3 décembre 2019 (résolutions n°28, n°29, n°30 et n°31) et celle du 31 mars 2021 (résolutions n°27 à n°30) ont été rejetées les résolutions inscrites à la demande de Mme [U] visant à acquérir des quotes-parts d’ascenseur, et à modifier la grille de répartition des charges induite par l’usage de l’ascenseur et de l’interphone du bâtiment A, au profit du lot n°40.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 6 juillet 2021, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 9ème devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de se voir autoriser l’utilisation de l’ascenseur du bâtiment A, et de fixation de sa quote-part de charges y afférente, outre les demandes relatives aux frais et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°21/09293.
Par conclusions d’incident du 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Mme [U], ainsi que de l’absence de demande présentée aux copropriétaires concernés ayant contribué au financement de l’ascenseur et de l’absence de mise en cause de ces derniers.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires, et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été radiée le 14 novembre 2023 et rétablie le 22 novembre 2023 sous le RG n° 23/15626.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 24 et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Autoriser Mme [U], en sa qualité de propriétaire du lot n°40 situé au 6ème étage du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 4], à utiliser l’ascenseur installé dans la cage d’escalier du bâtiment A, et en conséquence à emprunter le couloir séparant l’escalier A et B au 5ème étage et à bénéficier de l’interphone, nécessaire à l’utilisation de l’ascenseur ;
Fixer à telle somme qu’il plaira au Tribunal la quote-part du coût de l’installation de l’ascenseur évaluée à la date où cette faculté sera exercée, somme qui sera versée par Mme [U] aux copropriétaires qui ont financé l’ascenseur ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à Mme [U] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Pascal POYLO, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [U] sera exonérée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. ».
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 9ème demande au tribunal de :
« Dire Mme [U] mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamner Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Décision du 11 Mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O26
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 – prorogé à ce jour.
Comme il y avait été expressément autorisé, le conseil de Mme [U] a adressé dans le temps du délibéré le jugement rendu par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2026 dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/05963, par message RPVA du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’utilisation de l’ascenseur
Mme [U] sollicite l’autorisation d’utiliser l’ascenseur du bâtiment A, sur le fondement des articles 6-4 et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’aucune disposition du règlement de copropriété, ni d’assemblée générale, ni aucune particularité tenant à l’immeuble ne saurait selon elle la priver du droit d’utiliser l’ascenseur en versant sa quote-part du coût de son installation ; que ce droit a été accordé à des copropriétaires lors de l’assemblée du 5 février 2004 ; que les escaliers de chacun des bâtiments ne sont pas des parties communes spéciales mais des parties communes générales ; que contrairement à ce qu’affirme le syndicat, la résolution n°13 de l’assemblée de 1990 n’a pas fait l’objet d’un vote s’agissant du paragraphe ajouté par les copropriétaires du bâtiment A n’autorisant pas l’accès à l’ascenseur aux copropriétaires du bâtiment B du 4ème au 6ème étage.
En réplique, à titre principal, le syndicat des copropriétaires oppose que la résolution n°13 de l’assemblée de 1990, devenue définitive, prévoit que les portes reliant les deux bâtiments doivent rester fermées et que l’ascenseur ne doit pouvoir bénéficier qu’aux copropriétaires du bâtiment A ; qu’au demeurant, l’ascenseur n’est pas prévu pour une utilisation par les copropriétaires des deux bâtiments, au regard des problématiques de sécurité et du respect de la destination de l’immeuble qui impose le maintien de la séparation des deux bâtiments. Il ajoute que l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 concerne le droit d’un copropriétaire à l’usage d’un ascenseur déjà installé, ce qui n’est pas le cas de Mme [U] car l’usage de l’ascenseur, sous réserve de payer la quote-part de financement, n’est que la conséquence de l’accès au couloir de communication entre les bâtiments A et B qui est réservé aux titulaires des lots du seul bâtiment A ; qu’en sus, sans l’octroi préalable d’un droit de passage qui lui serait consenti, il ne peut même être envisagé de lui concéder une autorisation d’utiliser l’ascenseur.
Sur ce,
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux » et liste les parties réputées communes dans le silence ou la contradiction des titres, notamment les « éléments d’équipement commun ».
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ».
Aux termes de l’article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.[…] ».
L’article 6-4 de cette même loi dispose quant à lui que « L’existence de parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ».
Ainsi, l’institution de parties communes spéciales ne découle pas de leur utilité pour les lots concernés mais des stipulations du règlement de copropriété qui les prévoient, et la spécialisation des charges n’implique pas en elle-même la création de parties communes spéciales.
Par ailleurs, l’article 8 – I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
L’article 30 alinéa 4 prévoit que : « Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
En l’espèce, il est constant que l’autorisation judiciaire que sollicite aujourd’hui Mme [U] lui a été refusée par l’assemblée générale à deux reprises, lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2019 (résolutions 28, 29 et 30) et 31 mars 2021 (résolutions 27, 28 et 29). Ces assemblées n’ayant pas été contestées et étant devenues définitives, la demande de Mme [U] est recevable pour avoir fait l’objet d’un refus préalable de l’assemblée, condition d’intervention du tribunal saisi en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il ressort de cette disposition que des copropriétaires n’ayant pas participé à des travaux d’amélioration tels que l’installation d’un ascenseur peuvent être autorisés ultérieurement à les utiliser en contrepartie du versement de leur quote-part dans le coût de cette installation.
Il est constant que l’ascenseur en litige a été installé en 1990, à la suite de l’autorisation de l’assemblée générale, et n’existait donc pas lors de la rédaction du règlement de copropriété en 1951, de sorte que son statut ne peut être déterminé qu’au regard des dispositions de la loi.
Dans le silence du règlement de copropriété, les éléments d’équipement commun tels que les ascenseurs sont réputés parties communes.
Le syndicat oppose que les copropriétaires de l’escalier A ont expressément décidé, lors de l’assemblée générale du 18 janvier 1990, qu’ils « n’autorisaient pas les copropriétaires des 4ème, 5ème et 6ème étage de l’escalier B à se servir de l’ascenseur par l’ouverture des portes de communication entre les deux escaliers » (résolution n°13). Toutefois, le tribunal relève, comme l’a jugé ce même tribunal dans le jugement rendu le 15 janvier 2026 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/05963, que cette mention n’avait pas fait l’objet d’un vote et ne constituait donc pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, seules les mentions de cette résolution relatives à l’autorisation donnée aux copropriétaires du bâtiment A d’installer un ascenseur et le mandat donné au syndic pour procéder à cette installation ont fait l’objet d’un vote.
Dans ces conditions, le syndicat est donc mal fondé à se prévaloir de cette interdiction antérieure pour justifier le refus opposé à Mme [U] d’utiliser ledit ascenseur. Au surplus, une telle interdiction, si elle avait fait l’objet d’un vote de l’assemblée, ne constituerait pas en elle-même un obstacle au vote d’une résolution postérieure autorisant l’utilisation de l’ascenseur à d’autres copropriétaires. Le tribunal relève d’ailleurs que le syndicat des copropriétaires a adopté, lors de l’assemblée générale du 5 février 2004, une résolution autorisant des copropriétaires du bâtiment B (4ème et 5ème étage), les époux [H], à utiliser l’ascenseur installé dans le bâtiment A moyennant le rachat de la quote-part d’ascenseur correspondante.
Par ailleurs, c’est à tort que le syndicat fait valoir que l’autorisation d’utilisation de l’ascenseur ne saurait être accordée à Mme [U] dans la mesure où celle-ci n’est que la conséquence de l’accès au couloir de communication entre les bâtiments A et B qui est réservé aux titulaires du seul bâtiment A dont elle ne dispose donc pas.
En effet, et comme relevé dans le jugement du 15 janvier 2026 précité, le couloir de communication entre les bâtiments A et B n’a nullement été institué en partie commune spéciale dans le règlement de copropriété, l’existence de charges communes spéciales étant à cet égard insuffisante. Peu importe par ailleurs que Mme [U] elle-même ait soutenu à plusieurs reprises que ce couloir de communication était une partie commune spéciale réservée aux copropriétaires du bâtiment A, la nature commune de ce couloir impliquant que son usage ne peut être réservé qu’à certains copropriétaires seulement.
Décision du 11 Mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O26
Enfin, le syndicat soutient que faire droit à cette autorisation reviendrait à démultiplier la fréquentation de l’ascenseur et du couloir de communication qui exposerait l’immeuble à des problèmes de sécurité, en rappelant que l’un des studios du 6ème étage a été récemment squatté. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de caractériser les risques invoqués et ne procède ainsi que par affirmations insuffisantes à établir qu’une telle autorisation serait contraire à la destination de l’immeuble ou présenterait des risques pour la sécurité des occupants de l’immeuble.
Dans ces conditions, dans la mesure où l’autorisation sollicitée apparait conforme à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] d’être autorisée à utiliser l’ascenseur et en conséquence à emprunter le couloir de communication partie commune ainsi qu’à bénéficier de l’interphone, après rachat de sa quote-part de travaux dans l’installation de l’ascenseur.
Mme [U] demande ensuite au tribunal de fixer « à telle somme qu’il plaira » la quote-part du coût de l’installation de l’ascenseur évaluée à la date où cette faculté sera exercée. Cependant, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’assemblée générale et à déterminer la valeur de la quote-part de Mme [U]. Par conséquent, en l’absence de demande chiffrée, aucune pièce financière n’étant au surplus produite de part ou d’autre concernant le prix des travaux en question, cette demande sera rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE Mme [P] [U] à utiliser l’ascenseur installé dans la cage d’escalier du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 1], en conséquence à emprunter le couloir séparant les escaliers A et B au 5ème étage et à bénéficier de l’interphone nécessaire à l’utilisation de l’interphone, sous réserve qu’elle s’acquitte de sa quote-part de travaux d’installation de l’ascenseur ;
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande tendant à la fixation de sa quote-part de travaux d’installation de l’ascenseur ;
RAPPELLE que Mme [P] [U] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Mme [P] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 11 Mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/15626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O26
CONDAMNE syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens et AUTORISE Me Pascal Poylo à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
La greffière La présidente
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