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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 24/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LAUGIER
— Me FERAUD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03787
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KZH
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
15 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [S] veuve [R], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], de nationalité française, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs, [V] [R], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3], d’une part et [N] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4], d’autre part, demeurant tous [Adresse 1],
représentés par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0223 et par Maître Samuel ADAM, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
[L] HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régiee par les articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, dont le numéro SIREN est 775 691 181, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1456.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Mme [P] [R], née [S] qui représente ses deux enfants : [V] et [N] [R], mineurs lors de l’assignation, est la veuve de M. [X] [R], père de [V] et de [N].
M. [X] [R] a été salarié de la société APERAM STAINLESS SERVICE du 1er mars 2008 jusqu’au 18 novembre 2017.
Il était, en cette qualité, bénéficiaire d’un contrat de prévoyance souscrit le 24 juin 2014 par cet employeur le auprès des institutions de prévoyance [L] MEDERIC PREVOYANCE et HUMANIS PREVOYANCE, aux droits desquelles vient la société [L] HUMANIS PREVOYANCE, avec effet au 22 mars 2012.
Son contrat de travail a pris fin le 18 novembre 2017 par l’effet d’une rupture conventionnelle et il est décédé le [Date décès 1] 2018.
Mme [P] [R] a sollicité auprès des institutions de prévoyance le versement des prestations inhérentes à la garantie décès.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à l’institution [L] HUMANIS PREVOYANCE et de calculer, liquider, puis verser, à Mme [P] [R], née [S] en sa qualité d’ayant-droit de M. [X] [R] et de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [N], les garanties capital décès, frais d’obsèques, rentes de conjoint, rentes d’éducation exigibles en application de la convention d’assurance régissant le service décès souscrite par la société APERAM INVEST FRANCE avec prise d’effets le 22 mars 2012 et ses avenants subséquents.
Par acte du 15 mars 2024, Mme [P] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a fait assigner la société [L] HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 20 mars 2025, Mme [P] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs : Mme [V] [R], aujourd’hui majeure, et [N] [R] demande au tribunal, au visa de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et de l’article 1240 du code civil, de :
— La dire et juger dire et juger recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la société [L] HUMANIS PREVOYANCE à liquider ses garanties sur le fondement des paramètres suivants :
— Capital décès :
— Dernier salaire versé x 12 = 4.842,03 x 12 = 58.104,36 euros,
— Revalorisation suivant évolution du point AGIRC/ARRCO [2015-2018 ; 0,60 % – 2019-2023 : 12,48 %] ) = 65.747,91 euros,
— Assiette de la prestation : 380 % du salaire de référence ;
— Rente annuelle conjoint :
— Méthode de calcul [(0,60 % de TA + 1,2 0% de TB et TC] x n/12, n correspondant au nombre de mois séparant l’âge du décès de la date du 60ème anniversaire),
— TA = 3.864 – TB = 1.670,14 – TC = 0,
— Après revalorisation suivant évolution du point AGIRC/ARRCO ;
— Rentes éducations, trimestriellement exigibles :
— Jusqu’au 11ème anniversaire de chacun des enfants : 10 % du salaire de référence, soit 6.574,79 euros,
— De la 12ème année au 18ème anniversaire de chacun des enfants : 15 % du salaire de référence, soit 9.862,19 euros,
— De la 19ème année au 26ème anniversaire de chacun des enfants : 20 % du salaire de référence, soit 13.149,58 euros ;
— Condamner la société [L] HUMANIS PREVOYANCE à lui payer les sommes de :
— 249.842,06 euros représentative du capital décès, valeur arrêtée au 29 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— 55.108,12 euros représentative de l’arriéré sur rente annuelle conjoint échue au 29 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— 56.707, 57 euros, arrêté au 29 février 2024, représentative de l’arriéré sur rente trimestrielle d’éducation due à Mme [V] [R] assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— 47.393,29 euros, arrêté au 29 février 2024, représentative de l’arriéré sur rente trimestrielle d’éducation due à M. [N] [R] assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner à lui payer une indemnité de 10.000 euros au visa des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil ainsi que les entiers dépens ;
— La juger mal fondée en chacune de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Rappeler le caractère exécutoire, par provision de la décision à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur le droit au versement des garanties
La demanderesse soutient qu’au moment du décès de M. [X] [R], les conditions d’octroi de la garantie décès prévue au contrat de prévoyance étaient réunies. Elle rappelle le principe de la portabilité de cette garantie selon lequel elle est due même si le décès survient postérieurement à la rupture du contrat de travail conclu avec l’adhérent, sauf si la rupture a eu lieu en raison d’une faute lourde commise par ce dernier. Elle affirme que, le 18 novembre 2017, date de la prise d’effet de la rupture conventionnelle, M. [R] avait une ancienneté lui permettant de bénéficier d’une durée de maintien de la garantie décès de douze mois, que le décès de M. [R] est intervenu pendant ces douze mois, et qu’elle et ses enfants doivent bénéficier de cette garantie.
Elle conteste l’application de l’article 13.3 du contrat de prévoyance auquel son défunt mari a adhéré, selon lequel le capital décès est calculé sur la base du salaire payé le mois précédent la rupture du contrat de travail en se prévalant de l’article 1104 du code civil, selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et de l’article 1194 du même code, selon lequel les contrat obligent, non seulement à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage et la loi. Elle considère que cette stipulation méconnaît le principe de la portabilité de la garantie décès institué par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et le principe selon lequel un organisme de prévoyance est tenu de fournir des garanties identiques pour tous les salariés et entreprises concernées.
Elle estime que le capital décès devra être fixé à la somme de 249.842,06 euros, valeur arrêtée au 29 février 2024, en tenant compte de la rente annuelle conjoint et des rentes éducations, trimestriellement exigibles. Elle soutient que le comportement de la défenderesse est constitutif d’une résistance abusive, puisqu’elle a refusé d’exécuter le jugement du 5 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris lui a enjoint de calculer et de régler les prestations au titre de la garantie décès, en arguant d’un nouveau motif qui n’avait pas été invoqué au cours de l’instance. Elle soutient que l’article 13.3 du contrat de prévoyance, qui détermine l’assiette des prestations, renvoie au salaire brut perçu par l’adhérent au cours du dernier mois travaillé, sans qu’il s’agisse pour autant du mois précédant immédiatement la rupture du contrat de travail. Elle déclare en outre que le défunt souscripteur n’a jamais été sous le coups d’une exclusion ou d’une déchéance prévue à l’article 18 du contrat de prévoyance.
Par conclusions du 16 mai 2025, l’institution de prévoyance [L] HUMANIS PREVOYANCE demande au juge, (aucun visa au dispositif), de :
— Débouter Mme [P] [R], tant à titre personnelle qu’en tant que représentante de ses enfants [V] et [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner solidairement Mme [P] [R], Mme [V] [R] et M. [N] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Sur le montant des prestations à verser
La défenderesse soutient que le montant des prestations à verser aux consort [R] est nul. Elle explique que l’assiette de calcul des prestations applicable aux participants au régime de prévoyance souscrit par la société APERAM INVEST FRANCE et qui sont bénéficiaires de la portabilité est prévue à l’article 13.3 de ce contrat, duquel il résulte que le calcul et la liquidation des prestations, et notamment de celles dues en cas de décès doivent s’effectuer sur la base de la rémunération perçue par le participant « au cours du mois civil précédant la rupture de son contrat de travail ». Or, au cas présent, M. [X] [R] a rompu son contrat de travail avec effet au 18 novembre 2017 et n’a perçu aucun salaire en octobre 2017. Par conséquent, la base de calcul des prestations décès est, par application des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, égale à zéro. Elle considère, de ce fait, qu’aucune prestation n’est due. Elle estime injustifiée la somme de 4.842, 03 euros sur laquelle les consorts [R] se basent pour calculer leur capital décès au motif qu’ils ne produisent pas la fiche de paye qui mentionne cette somme qui lui semble avoir été versé à M. [R] par Pôle Emploi en 2015. Elle affirme que l’article 13.3 du contrat ne contrevient pas au principe de portabilité de la garantie décès ni à aucune règle d’ordre public. Elle pense que les consorts [R] fondent leurs demandes sur un autre contrat de prévoyance, signé le 1er juin 2015, inapplicable en l’espèce. Elle leur reproche également de se fonder sur l’article 13 B de la convention collective de la branche métallurgie du 7 février 2022, également inapplicable, M. [R] étant décédé en 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 25 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS,
Il sera ici exclusivement fait application du contrat collectif de prévoyance conclu entre APERAM INVEST FRANCE et les sociétés MALAKOF MEDERIC et HUMANIS PREVOYANCE le 24 juin 2014 avec effet au 22 mars 2012, seule cette convention étant versée aux débats par les parties, le contrat de prévoyance du 1er juin 2015 et la convention collective du 7 février 2022 applicable à la branche métallurgie n’étant, eux, pas produits.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion de ce contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 13.3 de la convention précitée que l’assiette de calcul des prestations dues dans le cadre de la garantie décès est le salaire perçu par la personne décédée au cours du mois civil précédent la rupture de son contrat de travail.
Cette clause ne contrevient pas au principe de portabilité de la garantie décès institué par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elle n’interdit pas au salarié de bénéficier de la garantie décès après la rupture de son contrat de travail.
Les consorts [R] ne démontrent pas en quoi cette stipulation porte atteinte au principe d’égalité de traitement des salariés et des entreprise par l’institution de prévoyance au titre de la garantie décès.
Il s’évince de cette stipulation que l’assiette de calcul des prestations dues au titre de la garantie précitée ne peut être constitué que du salaire perçu par le salarié décédé au cours du mois précédent la rupture de son contrat de travail, à l’exclusion des salaires perçus antérieurement. Une telle interprétation ne contrevient pas à l’équité dont il est question l’article 1194 du code civil, dans la mesure où l’on peut penser que tant que le contrat de travail est maintenu, le salarié perçoit une rémunération et où, le plus souvent, le dernier salaire perçu par l’employé est le plus élevé, compte tenu de son ancienneté et de l’évolution de sa carrière.
Or, pour déterminer le montant des prestations qui leur sont dues, les consort [R] se basent sur un salaire qu’a perçu M. [X] [R] au mois d’avril 2015, soit près de trois années avant la rupture de son contrat de travail, intervenue le 18 novembre 2017. L’assiette de calcul qu’ils adoptent n’est donc pas celle prévue au contrat de prévoyance du 24 juin 2014 et ne peut donc être retenue.
En l’absence de fiche de salaire afférente au mois d’octobre 2017, mois précédent la rupture du contrat de travail de M. [R], il y a lieu de considérer que ce dernier n’a perçu aucune rémunération au cours de ce mois, et que l’assiette de calcul des prestations dues aux demandeurs au titre de la garantie décès est égale à zéro.
L’assiette de calcul étant nulle, les demandeurs n’ont droit à aucune prestation au titre de la garantie décès.
Par ailleurs, le contrat de prévoyance du 24 juin 2014 ne prévoit, au titre de la garantie décès, aucune rente éducation et aucune rente conjoint.
Compte tenu de ce qui précède, les consort [R] seront déboutés de leur demande au titre de la garantie décès.
Leur demande au titre de cette garantie n’étant pas justifiée et étant rejetée, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société [L] HUMANIS PREVOYANCE du fait de son refus de liquider et de verser les indemnités dues. Les demandeurs seront donc déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils formulent de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [L] HUMANIS PREVOYANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [R], tant à titre personnel qu’en tant que représentante légale de son fils : M. [N] [R], et Mme [V] [R], sa fille, devenue majeure, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les consorts [R] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [P] [R], née [S], tant à titre personnel qu’en tant que représentante légal de son fils, [N] [R], mineur, et Mme [V] [R], fille de Mme [P] [R], née [S], aujourd’hui majeure, de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer à la société [L] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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