Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 19 mai 2026, n° 23/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 19.05.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 19.05.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03615 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CZR
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
19 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Sandrine SARRAUT, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [V], salarié de la société [1] (ci-après la société) en qualité de manoeuvre depuis 1984 et en qualité de chef de chantier depuis 1999, a transmis à la CPAM de SAVOIE (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 octobre 2022 et un certificat médical initial en date du 10 octobre 2022 mentionnant D # IRM épaule D : rupture transfixiante du supra épineux, rupture tendon long biceps, lésion face profonde du sous scapulaire, bursite sous acromiale avec une date de première constatation médicale au 12 janvier 2022.
Après avis favorable du CRRMP de la région AURA émis le 11 mai 2023, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [Y] [V] au titre du tableau 57 par courrier du 17 mai 2023.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours afin de contester cette décision de prise en charge.
Le 19 octobre 2023, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 mai 2026.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 octobre 2022.
La société fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale en raison du caractère insuffisant du délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier transmis au [3] en expliquant que le délai de quarante jours francs court à compter de la réception effective du courrier d’information en date du 28 février 2023 adressé à l’employeur par la Caisse, soit le 3 mars 2023.
Elle explique ainsi qu’elle n’a pas disposé d’un délai de consultation suffisant avant la transmission du dossier au [3] et que la caisse a transmis le dossier au [3] avant la fin des délais qui lui étaient impartis pour consulter les pièces du dossier et émettre ses observations.
Sur le fond, elle conteste l’exposition du salarié et le délai de prise en charge en expliquant qu’il occupait un poste de chef de chantier comportant des fonctions d’encadrement qui ne comprennent pas les tâches mentionnées au tableau 57.
Régulièrement représentée, selon ses dernières conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la CPAM de SAVOIE s’oppose au recours de la société en faisant valoir qu’elle a respecté les dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du Code de la sécurité sociale en ce que l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours de la dernière phase d’instruction, seul délai dont le non-respect pourrait justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur si le tribunal retenait son argumentation de ce chef.
La Caisse soutient que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle relève que pour pouvoir tenir les délais, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties de sorte que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet.
Elle ajoute que l’employeur a eu accès à un dossier complet au sens des dispositions de l’article R441-14 et D461-29 du Code de la sécurité sociale.
Elle fait observer que les conditions du tableau 57 sont réunies au regard des tâches accomplies par l’assuré ce qui justifie la décision de prise en charge de la maladie déclarée à ce titre.
MOTIFS
Sur les délais d’instruction
Aux termes de l’article R. 461 -9 du code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelle.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
L’article D 461-29 du même code dispose que :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le tribunal observe que la Société concentre son argumentation sur les dispositions de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale en évoquant à la fois le non-respect des délais et la transmission du dossier au comité avant l’échéance du délai lui permettant de compléter le dossier.
Par un premier courrier du 14 novembre 2022, la Caisse a informé l’employeur de :
— la réception le 7 novembre 2022 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial mentionnant épaule D, rupture transfixiante du supra épineux,
— de la nécessité de réaliser des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie,
— de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 16 février 2023 au 27 février 2023,
— le dossier demeurant consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 8 mars 2023.
Puis, par un second courrier du 28 février 2023, la Caisse a informé l’employeur qu’elle transmettait le dossier au CRRMP et qu’il pouvait :
— consulter et compléter son dossier jusqu’au 30 mars 2023,
— formuler des observations jusqu’au 11 avril 2023, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Par le même courrier, la Caisse précisait que sa décision interviendrait au plus tard le 29 juin 2023.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 461-10 que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(Cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Au cas présent, il ressort des pièces produites, et en particulier de l’attestation du [3] produit par la caisse en pièce n°14, que le comité a été saisi le 28 février 2023 par la CPAM de la Savoie, que la phase d’enrichissement du dossier se terminait le 11 avril 2023 et que le comité a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier le lendemain 12 avril soit postérieurement à l’échéance de cette dernière phase en sorte que ce délai de 10 jours (entre le 30 mars et le 11 avril) a été respecté par la Caisse si bien que l’employeur n’a subi aucun grief aussi bien s’agissant du respect du délai que de la mise à disposition d’un dossier complet au [3] après l’échéance de ce délai.
Par ailleurs, s’agissant de la communication de l’avis du médecin du travail au [3], il ressort du courrier de la caisse du 14 novembre 2022 déjà évoqué que la caisse a invité l’employeur à transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial avec un courrier à son attention en sorte que la caisse n’a pas méconnu les dispositions de l’article D461-29 précité, le seul fait que l’avis du médecin du travail n’ait pas été communiqué par la suite au comité ne pouvant donner lieu à inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect allégué des dispositions des articles R 461-10 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale
Sur les conditions du tableau 57A
Il y a lieu de rappeler que le Tableau 57 : AFFECTIONS PÉRIARTICULAIRES PROVOQUÉES PAR CERTAINS GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL des maladies professionnelles prévoit en son point -A- épaule, les conditions suivantes :
— Désignation de la pathologie : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
— Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— Liste limitative des travaux :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Au cas présent, Monsieur [Y] [V] a transmis à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 octobre 2022 avec un certificat médical initial en date du 10 octobre 2022 mentionnant D # IRM épaule D : rupture transfixiante du supra épineux, rupture tendon long biceps, lésion face profonde du sous scapulaire, bursite sous acromiale avec une date de première constatation médicale fixée au 12 janvier 2022.
Selon fiche colloque du 18 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu le diagnostic rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM de l’épaule droite en mentionnant le code syndrome 057AAM96E.
L’avis du CRRMP de la région AURA du 11 mai 2023 a également retenu que les conditions administratives requises étaient remplies pour la prise en charge de la maladie.
La désignation de la pathologie n’est pas critiquée mais la société employeur conteste les conditions tenant au respect du délai de prise en charge et de l’exposition au regard des travaux accomplis par la victime dans son dernier poste.
Le délai de prise en charge correspond au délai entre la fin de l’exposition et la date de première constatation de la maladie.
Dans le cadre de l’instruction de la caisse, la question de l’exposition aux travaux décrits par le tableau se posait pour la dernière période de la carrière de Monsieur [Y] [V] qui occupait un poste de chef de chantier depuis le 1er mars 1999.
Sur ce point, la société employeur conteste l’exposition du salarié et le délai de prise en charge en expliquant que le salarié occupait en dernier lieu un poste de chef de chantier impliquant des fonctions d’encadrement qui ne comprennent pas les tâches d’exécution mentionnées au tableau 57 mais il ressort de l’enquête administrative que le poste de chef de chantier occupé par l’intéressé à la date de première constatation de la maladie, soit le 12 janvier 2022, comprenaient des travaux manuels de tir au rateau sur enrobé, utilisation brouette avec charge très lourde, utilisation de la pelle manuelle et utilisation du marteau piqueur et non exclusivement des tâches administratives d’encadrement étant précisé que la cadence était soutenue et quotidienne avec cette répartition du temps quotidien : tir au râteau et utilisation de la pelle : 3 heures par jour, porter et pousser la brouette : 30 minutes, découpe de l’enrobé : 30 minutes et que la victime a précisé s’agissant de l’accomplissement de ces tâches d’exécution alors qu’il occupait le poste de chef de chantier que « oui je fais ces tâches car il y a un manque de personnel qualifié. Aussi pour aider l’équipe » ce qui démontre que tant l’exposition aux travaux énoncés que le délai de prise en charge sont conformes au tableau 57 étant rappelé que la date de première constatation confirmée par le [3] au 12 janvier 2022 n’est pas contestée et que le salarié était en poste à cette date, le débat portant essentiellement sur le type de tâches accomplies dans le cadre de son dernier poste de chef de chantier.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions du tableau 57A sont réunies et que la Caisse pouvait valablement prendre en charge la maladie professionnelle du 12 janvier 2022 déclarée par Monsieur [Y] [V] et de rejeter le recours de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [1] s’agissant de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 janvier 2022 déclarée par Monsieur [Y] [V] et rejette le recours de la société [1],
Laisse les dépens à la charge de la société requérante.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03615 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CZR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Glace ·
- Titre
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Défaillant ·
- Débats ·
- Juge ·
- Clause ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Quittance ·
- Technique
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Ouverture ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- République ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Données
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Laos ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Sciences ·
- Aquitaine ·
- Saisie-attribution ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.