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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/09215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Depoix,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/09215
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], né le 7 décembre 1963,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Marine Depoix, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
La société PLATE-FORME DES ENERGIES (GROUPE NATURECO ; [R]), société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/09215 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJV
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, Monsieur [H] [T] a accepté un devis de la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES d’un montant de 24 125 euros TTC, aux fins de réalisation de travaux énergétiques au sein du domicile qu’il partage avec Madame [E] [G], situé [Adresse 3], comprenant la mise en place d’une pompe à chaleur, l’installation d’un chauffe-eau solaire ainsi que d’un poêle à granule.
Le 13 janvier 2023, un procès-verbal de constatations a été établi par Monsieur [P] [Q], expert mandaté par la MATMUT en sa qualité d’assureur protection juridique de Madame [G] et de Monsieur [T], des suites d’un incendie s’étant produit le 1er décembre 2022, lequel conclu que le sous-dimensionnement du câblage utilisé par l’installateur de la pompe à chaleur est la cause unique de la dégradation par surchauffe des isolants de l’installation électrique, et chiffre le montant des dommages imputables au sinistre à la somme de 4 430 euros.
Par courriel du 13 janvier 2025, la société CEVENNES CONFORT a transmis un devis à Madame [G], d’un montant de 12 485,93 euros, visant à retirer la pompe à chaleur existante, son installation étant considérée comme non conforme et comme ne pouvant fonctionner en l’état, et à la réinstallation d’une nouvelle.
Par courrier du 13 février 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur [T] a mis en demeure la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES de remettre en état la pompe à chaleur, déclarant que celle-ci est de nouveau tombée en panne en octobre 2024 et que les autres sociétés contactées par leurs assurés ne souhaitent pas intervenir compte du fait que l’installation présente de nombreux manquements.
Par courrier du 24 juin 2025, l’assureur protection juridique de Monsieur [T] l’a tenu informé du fait que la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES a procédé au règlement de la somme de 4 430 euros correspondant au montant des dommages chiffré par expertise, suite à l’incendie ayant eu lieu le 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [H] [T] a fait assigner la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
Dise et Juge qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ; Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/09215 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJV
Condamne la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES à lui régler la somme de 12 485,93 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [T] expose que la responsabilité de la société PLATE-FORME DES ENERGIES doit être retenue en ce qu’elle n’a pas respecté les prestations qu’elle s’était engagée à fournir, l’installation de la pompe à chaleur étant mal réalisée et non conforme aux règles de sécurité.
Il argue de ce que la preuve de l’existence d’une faute est rapportée par le fait que l’expert a conclu à la défaillance de l’installation, que les autres sociétés contactées indiquent que la pompe est mal posée et qu’il n’existe aucun ballon tampon ni organe de sécurité, ce en plus du fait que la société a elle-même reconnu sa responsabilité en l’indemnisant des dommages subis lors de l’incendie.
Il soutient que son préjudice matériel doit donc être réparé à hauteur de 12 485,93 euros TTC, montant du devis établi par la société CEVENNES CONFORT pour procéder à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
La SAS PLATE-FORME DES ENERGIES, régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à un tiers s’étant déclaré comme habilité à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/09215 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKJV
Il appartient ainsi à la partie qui demande la réparation d’un préjudice causé par la violation d’une des obligations, de rapporter la preuve du manquement de son co-contractant, ainsi que du dommage subi en conséquence.
En l’espèce, par devis du 27 juillet 2022 d’un montant de 24 125 euros TTC, la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES s’est engagée à procéder à l’installation de différents appareils au domicile de Monsieur [H] [T], dont celle d’une pompe à chaleur.
Ce dernier produit, afin de rapporter la preuve du financement des rénovations mentionnées au devis, un document de la société PLATE-FORME DES ENERGIES au sein duquel elle constate qu’il bénéficie de différentes aides, dont 4 357 euros de prime versée par PRENIUM ENERGY au titre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, 16 000 euros au titre du dispositif « MaPrimeRenov », et 3 857 euros de remise qu’elle lui a accordée, restant ainsi à sa charge la somme de 1 euros.
Il est établi par procès-verbal de constatations du 13 janvier 2023 que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et l’incendie ont été causés par le sous-dimensionnement du câblage, celui utilisé étant estimé de section 1,5mm2 ou 2,5mm2, alors que le fournisseur de la pompe préconise l’utilisation de câbles de 6mm2.
Il est également démontré que l’installation présentait des manquements, notamment en ce que, suite à la panne de la pompe survenue en octobre 2024, la société AXENERGIE est intervenue sur place le 12 novembre 2024, et a mentionné dans la facture de dépannage que la pompe à chaleur est « très mal installée » et qu’aucun ballon tampon n’a été mis en place.
Ces constatations sont confortées par le courriel de la société CEVENNES CONFORT du 13 janvier 2025 dans lequel elle écrit que la pompe à chaleur existante est sous-dimensionnée en ce qu’elle ne possède qu’une puissance de 9kW alors qu’une étude thermique du logement, réalisée par celle-ci lors d’une visite du 6 janvier 2025, démontre que le modèle à installer doit être doté d’une puissance de 12kW. Elle expose également que le groupe extérieur est mal positionné, ce qui détériore le fonctionnement de la pompe, celle-ci confirmant par ailleurs que l’installation ne possède pas de ballon tampon ni d’organe de sécurité.
Par conséquent, il est établi que la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES a commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat, justifiant qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice matériel de Monsieur [H] [T] qui tient au fait qu’il doit faire poser une nouvelle pompe à chaleur adaptée et faire retirer celle existante.
La SAS PLATE-FORME DES ENERGIES sera donc condamnée à lui payer la somme de 12 485,93 euros, conformément aux termes du devis établi par la société CEVENNES CONFORT en date du 13 janvier 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [H] [T], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES sera condamnée à payer à Monsieur [H] [T], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [H] [T], la somme de 12 485,93 euros ;
CONDAMNE la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [H] [T], la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PLATE-FORME DES ENERGIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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