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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 avr. 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BERGER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BERGER
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01470 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63M3
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, société par actions simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01470 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63M3
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°201, 620 et 942 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 novembre 2024, non réclamée par son destinataire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [M] [Y] de payer la somme de 5.884,77 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 6] – [Adresse 5] à Paris 18ème à Paris a fait assigner M. [M] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 8 octobre 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
condamner M. [M] [Y] à lui payer les sommes de : 6.805,89 euros au titre des charges et travaux arrêtés au 20 janvier 2025, provision du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, 732 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [M] [Y] n’a pas comparu à l’instance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 17 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [M] [Y] est propriétaire des lots n°201, 620 et 942 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 4] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01470 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63M3
— les procès-verbaux des assemblées générales des 18 juin 2022, 12 juin 2023, 10 juin 2024 et 10 septembre 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 20 janvier 2025 mentionnant un solde créditeur de 7.537,89 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [M] [Y], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 6.895,89 euros.
M. [M] [Y] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 20 janvier 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 732 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Au vu du relevé de compte produit, ces frais sont constitués de frais de mise en demeure, de frais de transmission du dossier à l’avocat et de frais d’assignation.
S’agissant des frais de mise en demeure, seul le courrier du 19 novembre 2024, facturé 132 euros, est communiqué par le syndicat des copropriétaires.
Les frais exposés à ce titre, antérieurement à la signification de l’assignation, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Les frais de remise du dossier à avocat et de transmission du dossier pour assignation, constitutifs d’acte d’administration de la copropriété, seront rejetés en ce qu’ils ne sont pas procéduralement nécessaires.
En conséquence, M. [M] [Y] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [M] [Y] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [M] [Y] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété à compter de 2024.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [M] [Y] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Faute pour le demandeur de produire les bordereaux d’accusé de réception permettant de démontrer la remise du courrier au destinataire, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 30 janvier 2025, date de signification de l’assignation.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [Y], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [M] [Y] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] à [Localité 1] les sommes de :
— 6.895,89 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 20 janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— 132 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;
— 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne M. [M] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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