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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 22/12186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Véronique CLAVEL #C1008Me Alexandre DAZIN #W0006Me Hugues BOUGET #E1752délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12186
N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
N° MINUTE :
Assignations des
3 et 5 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1008
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EQUIPALINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.A.S. DROUOT AVOCATS, agissant Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0006
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues BOUGET de la S.E.L.A.R.L. HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1752
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Hugues BOUGET de la S.E.L.A.R.L. HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1752
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Centre équestre de [Localité 1] (le centre équestre de [Localité 1]) a acquis, le 26 août 2019 auprès de la SARL Équipaline, un cheval dénommé « Bella d’espoir », identifié sous le numéro SIRE 11541655X, au prix de 8 000 euros, incluant 20% de TVA.
Le cheval est décédé, le [Date décès 1] 2019, des suites de coliques.
Considérant que cette crise de coliques était la récidive de difficultés de santé antérieures du même ordre, dont il n’avait pas été informé, le centre équestre de [Localité 1] s’est rapproché de la société Équipaline, en vue d’obtenir une indemnisation.
Faute de parvenir à un accord, il a attrait cette dernière devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sollicitant le prononcé d’une expertise judiciaire. Par décision du 4 août 2020, l’expertise a été ordonnée, puis l’expert a rendu un premier rapport le 30 mars 2021.
Dans le temps de l’expertise, MM. [M] et [U] [T] ont été attraits en intervention forcée par la SARL Équipaline, en leur qualité de propriétaires du cheval décédé. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a réouvert les opérations d’expertise, afin qu’elles soient réalisées en leur présence. L’expert a ensuite rendu son rapport final le 15 février 2022.
A la suite de cette expertise, par acte du 3 octobre 2022, le centre équestre de [Localité 1] a fait assigner la SARL Équipaline et MM. [M] et [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant l’annulation de la vente sur le fondement du dol et sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés, de même que la réparation de préjudices. C’est l’objet de la présente instance.
Dans le courant de la mise en état, MM [M] et [U] [T] ont soulevé deux fins de non-recevoir, l’un tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [U] [T], l’autre de la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL Centre équestre de [Localité 1] à l’encontre de M. [U] [T] et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en annulation fondée sur la garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, la SARL Centre équestre de [Localité 1], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Au regard des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
de l’article L. 111-1 du Code de la consommation,
de l’article 700 du Code de la procédure civile,
de la jurisprudence applicable,
[…]
In limine litis,
DEBOUTER Messieurs [U] [T] et [M] [T] de leur demande de nullité du rapport d’expertise et de la procédure d’expertise ; A titre principal,
ANNULER la vente de BELLA D’ESPOIR sur le fondement du dol et, par conséquent :CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 8000 euros au titre du remboursement du prix d’achat de la jument ;CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 200 euros au titre des frais de transport ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre des frais d’hébergement de la jument ;
CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 762 euros au titre du travail quotidien effectué par Monsieur [L] sur la jument ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 886,82 euros au titre des frais vétérinaires;CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 390 euros au titre de l’équarrissage ;CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement du dol ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;A titre subsidiaire,
ANNULER la vente de BELLA D’ESPOIR sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et, par conséquent : CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 8000 euros au titre du remboursement du prix d’achat de la jument ;CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 200 euros au titre des frais de transport ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre des frais d’hébergement de la jument ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 762 euros au titre du travail quotidien effectué par Monsieur [L] sur la jument ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 886,82 euros au titre des frais vétérinaires ;CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 390 euros au titre de l’équarrissage ; CONDAMNER les consorts [T] à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ; En tout état de cause,
DEBOUTER Messieurs [U] [T] et [M] [T] ainsi que la société EQUIPALINE de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER la société EQUIPALINE à verser au CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] la somme de 5000 euros au titre du non-respect de son obligation d’information CONDAMNER, les consorts [T] et la société EQUIPALINE, in solidum : A verser à la société [Adresse 5] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; aux entiers dépens de l’instance et notamment à la prise en charge de l’intégralité des frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, MM. [U] et [M] [T], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 6, 9, 175, 276 et 700 du Code de procédure civile
Vu les articles L.213-1 et suivant du Code rural et de la pêche maritime
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces produites à l’appui ;
[…]
IN LIMINE LITIS,
JUGER que la procédure d’expertise et, à tout le moins, le rapport d’expertise du 15 février 2022 sont nuls et de nul effet du fait de la violation du principe du contradictoire, des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile et du droit à un recours effectif, et des griefs causés à Monsieur [U] [T] et Monsieur [M] [T] ; PRONONCER la nullité la procédure d’expertise et/ou du rapport du 15 février 2022 d’expertise rendu par le Docteur [H] ; A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE TOTALE D’ELEMENTS PROBANTS A L’APPUI DES DEMANDES DE LA SOCIETE CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1]
DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions fondées sur le rapport d’expertise nul et de nul effet ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE INFONDEE ET/OU MAL FONDEE DE NULLITE DE LA VENTE A TITRE DE DOL DE LA SOCIETE CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1]
CONSTATER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] est mal fondée à diriger son action contre Monsieur [U] [T] au titre d’un soi-disant dol du fait qu’il n’est pas le propriétaire de la jument BELLA D’ESPOIR et que la société EQUIPALINE n’est pas intervenue pour le compte de Monsieur [U] [T] qui n’a jamais eu le moindre échange verbal ou écrit avec Monsieur [Z] ; METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [U] [T] CONSTATER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] ne démontre pas de soi-disant réticence dolosive ou de soi-disant comportement dolosif de Monsieur [U] [T] et/ou de Monsieur [M] [T] ; CONSTATER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] ne démontre pas les soi-disant préjudices subis du fait d’une soi-disant réticence dolosive ou d’un soi-disant comportement dolosif de Monsieur [U] [T] et/ou de Monsieur [M] [T] ; DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de sa demande en nullité de la vente de la jument BELLA D’ESPOIR au titre d’une soi-disant réticence dolosive ou d’un soi-disant comportement dolosif de Monsieur [U] [T] et/ou de Monsieur [M] [T] ;DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts au titre d’une soi-disant réticence dolosive ou d’un soi-disant comportement dolosif de Monsieur [U] [T] et/ou de Monsieur [M] [T] ; DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fin et prétentions au titre d’une soi-disant réticence dolosive ou d’un soi-disant comportement dolosif de Monsieur [U] [T] et /ou de Monsieur [M] [T] ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES
Si par extraordinaire votre Juridiction considérait que la responsabilité des Consorts [T] pourrait être mise en cause
CONSTATER que la Société EQUIPALINE est aussi responsable des dommages et préjudices causés à la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] du fait de ses manquements à ses obligations en tant qu’intermédiaire professionnel ; CONSTATER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1], agissant en tant que professionnel lors de son acquisition de la jument BELLA D’ESPOIR, a aussi contribué à ses propres dommages et préjudices du fait de ses propres manquements à son obligation de s’informer en tant qu’acheteur professionnel ; PRONONCER un partage de responsabilité à même proportion entre Monsieur [M] [T], la Société EQUIPALINE et la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE MAL FONDEE DE LA SOCIETE CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE LEGALE [Adresse 6]
JUGER qu’aucun vice caché n’est caractérisé ; CONSTATER que la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] ne démontre pas les soi-disant préjudices subis du fait d’un soi-disant vice caché ; DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de sa demande de mise en jeu de la garantie légale au titre de l’article 1641 du Code Civil à l’encontre de Monsieur [U] [T] et de Monsieur [M] [T] au titre d’un soi-disant vice caché ; DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts au titre d’un soi-disant vice caché ; DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de ses demandes subsidiaires au titre de la garantie légale des vices cachés ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE AVEC LA SOCIETE EQUIPALINE
Si par extraordinaire votre Juridiction considérait que la responsabilité des Consorts [T] pourrait être mise en cause au titre de la garantie légale des vices cachés
PRONONCER un partage de responsabilité à même proportion entre Monsieur [M] [T] et la Société EQUIPALINE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [U] [T] ; DEBOUTER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER la Société EQUIPALINE de ses demandes présentées à l’encontre des Consorts [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. DEBOUTER la Société EQUIPALINE de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la Société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] à verser aux Consorts [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. CONDAMNER la Société EQUIPALINE à verser aux Consorts [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, intitulées « Conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la SARL Equipaline, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vue l’article Liminaire et L 111-1 et suivants du Code la Consommation,
Vu les articles L 213-1 et R 213-1 du Code Rural,
Vu l’article 276 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur la demande de nullité du rapport d’expertise,
DEBOUTER le CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société EQUIPALINE,
DEBOUTER Messieurs [U] et [M] [T] de leur demande de partage de responsabilité avec la société EQUIPALINE,
DEBOUTER tant le CENTRE EQUESTRE DE LIVILIERS que Messieurs [U] et [M] [T] de leurs demandes à l’encontre de la société EQUIPALINE,
CONDAMNER le CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] à payer à la société EQUIPALINE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum, Messieurs [U] et [M] [T] à payer à la société EQUIPALINE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Messieurs [U] et [T] et la société CENTRE EQUESTRE DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 6 juillet 2021. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 19 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de mise hors de cause
M. [U] [T] sollicite sa mise hors de cause du litige, au regard de son absence de qualité de propriétaire de la jument vendue.
Toutefois, le centre équestre de [Localité 1] formule des demandes de condamnation à son endroit, sur le mérite desquelles le tribunal doit statuer, notant à cet égard que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée devant le juge de la mise en état, a été écartée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
2. Sur la demande en nullité de l’expertise
Les consorts [T] sollicitent le prononcé de la nullité de la procédure d’expertise et/ou du rapport d’expertise rendu le 15 février 2022. Ils estiment en effet que l’expert a méconnu le principe du contradictoire, leur causant des griefs qu’ils qualifient de sérieux et graves.
Pour eux, dès lors qu’une expertise peut être annulée en cas de non transmission par l’expert de son pré-rapport sur le fondement même du non-respect du principe du contradictoire, il en va a fortiori de même quand il s’agit du rapport final qui n’est pas transmis, soulignant ne pas avoir été destinataires du rapport définitif du 15 février 2022, tout comme la société Equipaline, à l’inverse du centre équestre, qui en aurait été l’unique destinataire.
Ils reprochent également à l’expert une méconnaissance des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, qui prévoit les modalités de prise en compte des observations par les parties, dès lors qu’il a pris en considération un dire de la société Equipaline du 22 décembre 2021, alors que la date limite fixée pour la transmission était le 18 décembre 2021, qu’eux-mêmes avaient sollicité son rejet, que la société Equipaline n’avait pas invoqué de cause grave et, en tout état de cause, sans avoir permis aux autres parties d’y répondre.
Enfin, ils estiment avoir été privés du droit à un recours effectif. Ils expliquent que, faute de transmission du rapport, ils n’ont pas pu contester l’acceptation tardive du dire de la société Equipaline et la retranscription de propos erronés de M. [M] [T] devant le juge du contrôle des expertises. Ils avancent qu’ont été retranscrits des propos qui n’auraient pas été tenus par M. [M] [T], instillant un doute non-justifié sur le point de savoir s’il avait informé la société Equipaline des antécédents de la jument, ce qui leur cause un préjudice.
Le centre équestre de [Localité 1] s’oppose à la demande de nullité du rapport formée par les consorts [T].
Sur le respect des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, relatives aux modalités de transmission des dires entres les partie, il explique que l’expert avait certes fixé la date du 18 décembre 2021 minuit pour la communication d’éventuels dires postérieurement à la transmission du pré-rapport, le 18 novembre 2021, mais que les consorts [T] ont transmis leur dire le 17 décembre 2021 à 18h30, un vendredi soir, de sorte que c’est en réponse à ce dire, transmis tardivement, que la société Equipaline a transmis le sien, le 22 décembre 2021. Il estime que l’expert était en droit de prendre en considération le dire de la société Equipaline, peu importe le fait qu’il ait été transmis en dehors des délais fixés.
En tout état de cause, il estime que les consorts [T] ne justifient pas d’un grief, ce peu important notamment qu’ils aient, le cas échéant, reçu le rapport d’expertise à une date postérieure à celle à laquelle lui-même l’a reçu, précisant que le centre équestre, qui ne l’avait pas reçu initialement, a contacté l’expert pour le recevoir, mettant en copie les conseils de la société Equipaline et des consorts [T]. Pour lui, rien ne permet d’établir que les consorts [T] ne l’auraient pas reçu ensuite, en même temps que lui.
Selon le centre équestre, la jurisprudence invoquée relative à l’absence de transmission du pré-rapport n’est pas transposable, dès lors qu’il n’y a en l’espèce pas eu de nouvelles opérations d’expertise, ensuite du dépôt de ce rapport final.
Il précise encore que l’objet du dire produit par les consorts [T] le 17 décembre 2021 était par ailleurs précisément d’arguer que les propos de M. [M] [T] auraient été mal compris ou mal retranscris, de sorte que l’expert avait connaissance de cette contestation, quand il a rédigé son rapport final, contestation qu’il lui était loisible de ne pas prendre en considération. Il appartenait, le cas échéant, aux consorts [T], de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise, ce qu’ils n’ont pas fait.
Selon le centre équestre, aucune méconnaissance du contradictoire ou du droit à un recours effectif ne saurait être retenue, dès lors que les consorts [T] et le gérant de la société Equipaline ont été régulièrement convoqués aux opérations d’expertise, y ont participé, ont eu connaissance de l’ensemble des documents produits, ont pu produire des dires à l’issue du pré-rapport et pouvaient, le cas échéant, saisir le juge chargé du contrôle des expertises.
La société Equipaline s’en remet à la justice sur cette demande, précisant ne pas avoir de grief particulier à l’égard de l’expertise et observant toutefois, d’une part, que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de ce que M. [M] [T] n’aurait pas tenu les propos retranscrits par l’expert, d’autre part, que l’expert peut prendre en considération les dires hors délai, en application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, ce d’autant que lorsque les parties déposent des dires, l’expert n’est pas tenu d’y répondre de façon contradictoire, répondant uniquement dans le cadre de son rapport définitif, qui est déposé au greffe.
Sur ce,
La nullité des mesures d’expertise est envisagée par l’article 175 du code de procédure civile, lequel dispose : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
À cet égard, la demande de nullité d’une expertise, est soumise aux dispositions de l’article 114 du même code, lequel précise qu’ : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 276 du code de procédure civile, qui concerne les obligations de l’expert, édicte que :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Ce texte constitue une application du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile, qui interdit au juge de se fonder sur des éléments qui n’ont pas été soumis au débat contradictoire.
Il résulte de son 1er alinéa que le principe du contradictoire impose à l’expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsque ces observations sont écrites, de les joindre en annexe de son rapport à leur demande.
Aucune règle n’impose toutefois à l’expert de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres ( 3ème Civ., 9 mars 2017, n°15-18.105).
Ainsi, lorsqu’un dire adverse est déposé hors délai, aucune règle n’impose à l’expert de refuser d’en tenir compte ou d’ouvrir un nouveau délai pour permettre aux autres parties d’en débattre contradictoirement.
Dans ce cadre, le respect du principe du contradictoire est suffisamment assuré du fait de la possibilité, pour les parties, de débattre devant le juge de la pertinence des conclusions du technicien (2ème Civ., 10 décembre 2013, n°12-20.252).
En tout état de cause, l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’expertise, qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, le rapport d’expertise déposé le 15 février 2022 avait été précédé d’un pré-rapport le 18 novembre 2021.
Il est constant que l’expert avait fixé la date du 18 décembre 2021, minuit, pour la communication d’éventuels dires des parties au sujet dudit pré-rapport.
Il est également constant que les consorts [T] ont transmis un dire le 17 décembre 2021 à 18h30, dans le cadre duquel ils ont contesté la teneur des propos de M. [M] [T] tels que retranscrits par l’expert.
S’ils font le grief à l’expert d’avoir ensuite pris en considération le dire transmis par la société Equipaline le 22 décembre 2021, sans avoir été en mesure d’y répondre, il convient de relever, d’une part, qu’il lui était loisible de le prendre en compte hors le délai qu’il avait fixé, ce peu important l’absence d’invocation d’une cause grave et, d’autre part, qu’aucune règle ne lui imposait d’inviter les parties à y répondre.
Il est par ailleurs indifférent, le cas échéant, que les consorts [T] n’aient pas été destinataires du rapport final, par la suite, avant l’introduction de la présente instance.
Il leur est en effet possible, dans le cadre de celle-ci, aussi bien de répondre à ce dire que, plus généralement, de contester le rapport final, notant à cet égard que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise.
Il y a lieu de relever que ledit rapport d’expertise, déposé le 15 février 2022, découle de plusieurs réunions et échanges entre les parties, qu’il a été précédé d’un pré-rapport sur lequel les parties ont pu émettre des observations et qu’aucune opération d’expertise n’a été diligentée entre l’envoi du pré-rapport et le dépôt du rapport final.
Enfin, les consorts [T] ne précisent pas les observations qu’ils entendaient apporter, sauf à réitérer leur contestation de la retranscription des propos d'[M] [T], observations prises en compte par l’expert, de sorte qu’aucun grief n’apparaît établi, tiré des irrégularités alléguées.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, aussi bien les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile relatives aux modalités de prise en compte des observations que, plus généralement, le principe du contradictoire ou celui du droit à un recours effectif, ont été observés.
En conséquence la demande de nullité de l’expertise sera rejetée.
3. Sur la demande de nullité de la vente du 26 août 2019
Le centre équestre de [Localité 1], au soutien des articles 1112-1, 1130, 1131 et 1137 du code civil, sollicite le prononcé de la nullité de la vente pour dol, faisant le reproche aux consorts [T] d’avoir caché l’état de santé de la jument, qui avait subi deux chirurgies, en 2015 et 2017, expliquant que, comme l’a relevé l’expert, M. [U] [T], avait signé l’autorisation d’opérer, était destinataire du compte rendu et avait réglé les honoraires de l’intervention.
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX72P
Il estime qu’en vendant la jument, par l’intermédiaire de la société Equipaline, sans jamais informer l’intermédiaire ou l’acheteur des antécédents vétérinaires de la jument, les consorts [T] ont intentionnellement dissimulé une information dont ils savaient le caractère déterminant pour l’autre partie. Ils s’opposent à l’argumentation adverse qui s’appuie sur un compte rendu d’un médecin, le considérant insuffisant, en l’absence de transmission du dossier médical de l’animal.
Il réfute la qualification de professionnel de la vente d’équidés, au regard de son activité, à savoir l’enseignement de l’équitation à cheval et à poney.
En conséquence de l’annulation de la vente, le centre équestre sollicite la restitution du prix d’achat, soit la somme de 8 000 euros, le remboursement des frais de transport à hauteur de 200 euros, les frais d’entretien entre le 26 août et le [Date décès 1] 2019 : 1 000 euros au titre de son alimentation (paille, foin et granulés notamment), 762 euros au titre des frais de formation, 78 euros au titre de son ferrage, 886,82 euros au titre des frais vétérinaires, 390 euros pour l’équarrissage.
Les consorts [T], soulignant que seul [M] [T], propriétaire de la jument, peut être considéré comme étant son vendeur, s’opposent à l’annulation de ladite vente. Ils estiment que le centre équestre de [Localité 1] n’apporte pas la preuve du dol, dès lors qu’aussi bien le rapport d’expertise que ses annexes doivent être écartés des débats. Dans l’hypothèse où elles ne seraient pas, ils estiment qu’elles ne permettent en tout état de cause pas de démontrer l’existence d’une relation entre eux-mêmes et le centre équestre de [Localité 1], a fortiori de manœuvres dolosives ou d’une intention de dissimulation. Ils avancent que la vente a été conduite par la société Equipaline, intermédiaire professionnel de la vente de chevaux et que M. [M] [T] pensait légitimement que le centre équestre acquéreur avait connaissance des informations litigieuses, dès lors qu’il en avait fait part à son interlocuteur de la société Equipaline, contrairement à ce qui est retranscrit dans l’expertise. Ils ajoutent que M. [M] [T] a transmis à cet interlocuteur le document médical qui lui était demandé, à savoir un compte-rendu de visite vétérinaire, mais pas le dossier médical complet, qui ne lui avait pas été demandé. En tout état de cause, ils estiment que l’état de santé de la jument n’était pas secret puisqu’elle n’avait pas concouru pendant de longs mois, information qui était accessible sur le site de la fédération française d’équitation, et que M. [M] [T] avait communiqué sur Facebook, informant de la bonne nouvelle de son retour en compétition.
Pour eux, le centre équestre acquéreur a la qualité de professionnel de la vente de chevaux ou agit comme tel, comme le démontre sa page professionnelle, remplie d’annonces de chevaux à la vente, de sorte qu’il lui appartenait de procéder à des diligences dans le cadre de son achat, ce qu’il n’a pas fait.
Ils estiment que la société Equipaline, également professionnelle, devait s’enquérir de toute information sur l’état de santé de la jument, ce qu’elle n’a pas fait non plus, se contentant de solliciter « une visite véto même vieille », alors qu’elle était informée des antécédents médicaux de la jument et devait, en tout état de cause, solliciter le maximum d’informations auprès des vendeurs, ce qu’elle n’a pas fait, manquant, par là-même, à ses obligations professionnelles.
À titre subsidiaire, ils s’opposent aux demandes d’indemnisation formulées estimant qu’en cas d’annulation de la vente, seul le prix de vente pourrait être remboursé, dès lors que les autres frais ne sont pas justifiés, notamment le prix du transport du cheval, ou le quantum des frais de nourriture de même que les frais d’équarrissage. À titre plus subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité avec la société Equipaline, au regard de ces manquements.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
3.1. Sur le principe de la nullité de la vente
L’article 1112-1 du code civil, relatif au devoir d’information entre les parties prévoit :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le dol est défini par l’article 1137 du code civil, comme suit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 1139 du même code dispose : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
En application de ces textes, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Le seul fait de ne pas délivrer une information, quelle qu’elle soit, peut conduire à une réticence dolosive et donc à la sanction de la nullité, dès lors qu’il est établi qu’elle a été déterminante.
Dès lors qu’un dol est caractérisé, l’erreur qui en résulte étant toujours excusable, l’obligation éventuelle du professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, est insusceptible de faire échec à son annulation (Com., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-13.488 ; Com., 18 septembre 2024, pourvoi n 23-10.183, publié).
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Le dol peut par ailleurs tout aussi bien justifier l’annulation du contrat que l’allocation d’indemnisations en réparation des préjudices subis.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, du préjudice dont il demande réparation et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le centre équestre de [Localité 1] a acquis, le 26 août 2019 auprès de la société Équipaline, un cheval dénommé « Bella d’espoir », au prix de 8 000 euros TTC (pièce n°1 de la société Equipaline).
Il est apparu ensuite que la venderesse agissait comme mandataire de M. [U] [T] et/ou de son fils, M. [M] [T].
M. [U] [T] conteste en être le propriétaire, estimant que seul son fils, M. [M] [T], le serait.
À cet égard, il est certes établi que M. [M] [T] était l’interlocuteur de la société Equipaline au moment de sa vente (pièce n°12 des consorts [T]), à la fin du mois d’août 2019, de même qu’il a perçu un montant de 7 000 euros sur son compte bancaire de la part de la société Equipaline au mois de septembre 2019, au titre de la vente (pièce n°19 des consorts [T]).
Pour autant, il apparaît que c’est M. [U] [T] qui a acheté l’animal, de même que c’est lui qui l’a confié en dépôt-vente à la société Equipaline, se présentant à cette occasion comme propriétaire de l’animal (pièce n°12 du centre équestre de [Localité 1]).
La carte d’immatriculation du cheval, dont il est seulement fait mention dans des courriels dont l’authenticité n’est pas établie (pièce n°1 des consorts [T]), n’est par ailleurs pas produite. Elle n’avait pas non plus été transmise au moment de la vente (pièce n°14 du centre équestre de [Localité 1]).
Dans ces conditions, M. [U] [T] et M. [M] [T] seront considérés tous les deux propriétaires du cheval litigieux au moment de la vente.
La vente litigieuse du 26 août 2019 a été conclue sur la base d’un examen clinique du cheval par un vétérinaire, le Dr [P], daté du 13 octobre 2016, dont les conclusions étaient les suivantes :
« Bilan médical normal
Bilan locomoteur clinique satisfaisant.
Bilan radiologique préexistant, lu et ne présentant pas d’anomalies significatives contrindiquant la pratique sportive » (pièce n°15 du centre équestre : rapport d’expertise, p.20).
Le cheval est décédé, le [Date décès 1] 2019, des suites de coliques violentes et d’une torsion du colon, qui ont conduit à son euthanasie, faute d’avoir pu – en raison de son état – être transporté en clinique pour y être opéré.
Dans le cadre de l’expertise, l’expert a pu consulter le dossier médical de la jument, transmis par le Dr [P], dossier qui a révélé qu’elle avait précédemment fait l’objet de deux interventions chirurgicales en 2015 et 2017, constitutives de laparotomies.
Au sujet de l’intervention réalisée en 2017, l’expert précise que « La jument présentait lors de la chirurgie du 22 octobre 2017 une torsion à 360 degrés du colon ascendant, un fort tympanisme caecal, une impaction colique sévère, un volvulus complet de l’intestin grêle. Une colotomie (ouverture du colon pour vidange) est réalisée » Il qualifie ainsi l’affection de « gravissime » (pièce n°15 du centre équestre : rapport d’expertise, p.5)
L’expert explique encore que « Le fait d’intervenir pour une seconde laparotomie majore le risque de complications à court et à long terme » (pièce n°15 du centre équestre : rapport d’expertise, p.5).
Le Dr [P], qui a réalisé l’intervention de 2017, précise qu’il n’avait pas connaissance de la précédente, mais s’en est aperçu au moment de l’intervention, constatant l’existence d’une cicatrice, située sur l’abdomen de l’animal, au moment où il avait été tondu pour être préparé à l’intervention.
Le centre équestre, peu importe l’usage qu’il comptait faire de l’animal, devait être informé de ces antécédents médicaux, au regard de leur gravité, dès lors notamment que l’expert retient un taux de récidive de 41% après une chirurgie pour colique (pièce n°15 du centre équestre : rapport d’expertise, p.5).
Sur la délivrance de cette information, l’expert retranscrit les propos de M. [M] [T] lors de la réunion d’expertise du 9 novembre 2021, en ces termes :
« M. [M] [T] nous dit que la jument a été déposée avec son livret d’accompagnement, le compte rendu de la visite de transaction réalisée par le Dr [P] en 2016, mais sans le dossier médical indiquant que la jument avait déjà subi deux interventions chirurgicales pour cause de coliques.
M. [M] [T] nous dit qu’il n’a pas parlé des antécédents médicaux et chirurgicaux de Bella, et que M. [Z] ne lui a rien demandé ». (pièce n°15 du centre équestre : rapport d’expertise, p.5).
Le conseil de MM. [T] conteste certes cette retranscription, précisant dans son dire du 17 décembre 2021 que :
« Mon client n’a pas non plus dit que la " jument a été déposée avec le compte rendu de la visite de transaction réalisée par le Dr [P] en 2016, mais sans le dossier médical (…) ".
Monsieur [M] [T] a dit qu’il avait adressé, à la demande de la société EQUIPALINE et postérieurement au dépôt de la jument, le compte rendu de visite d’achat du 15 octobre 2016.
Il a précisé que s’il n’avait remis que ce seul document, c’est parce que la société EQUIPALINE, le professionnel, ne lui avait rien demandé d’autre et notamment que le dossier médical de BELLA D’ESPOIR ne lui a jamais été demandé par la société EQUIPALINE » (pièce n°15 du centre équestre : rapport d’expertise, p. 25).
Toutefois, peu importe la retranscription faite par l’expert ou par le conseil de MM. [T], il apparaît que ces informations n’ont pas été transmises, ni au moment du dépôt de l’animal auprès de la société Equipaline, ni au moment de sa vente.
MM. [T] avancent que la société Equipaline, en sa qualité de professionnelle, aurait nécessairement été informée de l’état de santé du cheval, se prévalant pour ce faire, d’informations présentes sur le site de la fédération française d’équitation et d’une publication sur le réseau social « Facebook », relativement à l’absence du cheval en compétition pendant plusieurs mois.
Cependant, outre que le caractère public de ces informations n’est pas précisé, elles ne permettent pas de déduire une connaissance par la société Equipalline de l’affection de santé subie en 2017 par le cheval, a fortiori de sa gravité.
En tout état de cause, au regard de la nature de l’omission qui lui est reprochée, MM. [T] ne sauraient se retrancher derrière cette connaissance supposée de l’état de santé du cheval, ni invoquer la nécessité pour la société Equipaline, en qualité de professionnelle, de solliciter des informations additionnelles.
En effet, celui qui traite avec un professionnel n’est pas dispensé de lui fournir les renseignements qui sont en sa possession et dont l’absence altère le consentement du cocontractant.
Dès lors, à partir du moment où il était demandé des informations sur l’état de santé du cheval, les vendeurs ne pouvaient se contenter de transmettre un avis médical émis lorsqu’ils avaient eux-mêmes acheté l’animal, alors que ce dernier avait, postérieurement, fait l’objet d’une grave affection, dont ils avaient connaissance et pour laquelle ils disposaient précisément de documents, qu’il leur appartenait de transmettre.
En dissimulant cette information dont ils savaient le caractère déterminant, MM. [T] ont commis un dol.
En conséquence, la vente conclue le 26 août 2019 du cheval dénommé « Bella d’espoir » identifié sous le numéro SIRE 11541655X, pour un montant de 8 000 euros TTC, entre le centre équestre de [Localité 1], acquéreur, et MM. [T], vendeurs, agissant par l’intermédiaire de la société Equipaline, sera annulée.
La vente étant annulée sur le fondement du dol, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution pour vices cachés.
2.2. Sur les restitutions en conséquence de la nullité de la vente
L’article 1178 du code civil envisage les conditions de l’annulation d’un contrat, en ces termes :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Dans ce cadre, l’article 1352-3 du code civil précise que : « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce […] »
En conséquence de l’annulation de la vente, les consorts [T] seront ainsi condamnés, in solidum, à en restituer le prix de vente, soit la somme de 7 000 euros.
La société Equipaline sera quant à elle condamnée à restituer la commission reçue dont il apparaît qu’elle était de 1 000 euros.
Au titre des restitutions, il appartiendra également aux consorts [T], in solidum, de rembourser les frais de vétérinaire à hauteur de 887 euros et d’équarrissage à hauteur de 390 euros, justifiés par les pièces produites aux débats.
En revanche, les frais de transport à hauteur de 200 euros et de formation à hauteur de 762 euros, qui ne sont pas suffisamment justifiés, ne feront pas l’objet d’un remboursement.
Ne feront pas non plus l’objet d’un remboursement les frais d’hébergement sollicités, à hauteur de 1 000 euros, au regard de la jouissance procurée par la jument au centre équestre, avant son décès.
4. Sur la demande en réparation à l’encontre des consorts [T]
Outre les conséquences de l’annulation de la vente, le centre équestre demande aux consorts [T] réparation à hauteur de 5 000 euros, au regard de la gravité du comportement des consorts [T] et des conséquences financières pour le centre équestre (perte du cheval ainsi que l’ensemble des frais de procédure). De même qu’il sollicite 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à raison des circonstances éprouvantes du décès de la jument, qui a dû être euthanasiée.
Aux termes de l’article 1178 du code civil : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Ainsi, la victime du dol peut-elle agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, 1er alinéa du code civil, d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des art. 1240 et 1241 (Ch. mixte, 29 octobre 2021, n°19-18.470).
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seu-lement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Une personne morale peut obtenir réparation d’un préjudice moral dans des hypothèses limitées, notamment en cas d’atteinte à sa réputation ou à un intérêt moral qu’elle défend.
En l’espèce, le centre équestre ne justifie pas de pertes financières qu’il invoque, dont la perte du cheval aurait été à l’origine, autres que celles qui ont fait l’objet d’un remboursement consécutivement à l’annulation de la vente. Les frais de procédure feront par ailleurs l’objet d’une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Sa demande en réparation d’un préjudice financier sera donc écartée.
Les circonstances tragiques du décès du cheval, qui a été pris d’intenses douleurs ayant conduit à son euthanasie, sans que le personnel n’ait été informé qu’il était susceptible de souffrir de coliques, l’a nécessairement affecté.
Il n’est toutefois pas justifié d’une atteinte à la réputation du centre ou à un intérêt moral qu’elle défendrait.
La demande en réparation d’un préjudice moral sera donc rejetée.
En conséquence, le centre équestre de [Localité 1] sera débouté de ses demandes en réparation formées à l’encontre des consorts [T], à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
5. Sur la demande en réparation pour manquement à l’obligation d’information à l’encontre de la société Equipaline
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, le centre équestre de [Localité 1], estimant avoir agi en qualité de consommateur dans le cadre de l’achat de la jument, fait grief à la société Equipaline, venderesse professionnelle, d’avoir manqué à son obligation d’information en s’abstenant de solliciter le dossier médical de la jument aux consorts [T]. Il estime qu’il ne lui appartenait pas de faire réaliser une visite vétérinaire d’achat puisqu’il s’était tourné vers un professionnel pour l’achat.
La société Equipaline s’oppose à cette demande, soulignant que les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer entre deux sociétés commerciales telles que sont le centre équestre acquéreur et elle-même, venderesse. Pour elle, le centre équestre ne saurait être considéré comme relevant des dispositions protectrices du code de la consommation, ce d’autant en application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, qui vise expressément le consommateur et non pas le non-professionnel.
En tout état de cause, elle avance que l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel ne peut aller au-delà de la communication des informations connues par lui surtout s’agissant d’un bien d’occasion, soulignant que seuls les consorts [T] avaient la connaissance certaine des deux laparotomies, mais ne l’en ont pas informée, de sorte qu’elle ne saurait être débitrice d’une obligation de communiquer une information qu’elle ne détenait pas. La seule obligation d’information qui lui incombait était celle d’informer l’acquéreur de l’état de santé du cheval vendu, le cas échéant, de son passé vétérinaire, s’il avait été connu de sa part.
Sur ce,
L’article liminaire du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, tel qu’applicable au litige, précise le champ d’application des dispositions protectrices du code de la consommation, en ces termes :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Seuls le consommateur et le non-professionnel sont créanciers des règles communes aux contrats de consommation, notamment du respect des obligations d’information, telles qu’elles figurent à l’article L. 111-1 dudit code.
La notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel ou la pratique commerciale s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).
Le bénéfice de ces dispositions ne saurait en principe être invoqué par une personne qui conclut un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle et n’étant donc qu’en partie étranger à celle-ci.
Il en va différemment dans l’hypothèse où le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de l’intéressé est si ténu qu’il devient marginal et, partant, n’a qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération pour laquelle ce contrat a été conclu, considérée dans sa globalité.
Dans l’hypothèse d’un acquéreur consommateur ou non-professionnel, le professionnel vendeur est tenu de fournir les informations prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la SARL Centre équestre de [Localité 1], exerce une activité d’enseignement de l’équitation à cheval et à poney.
Dans ces conditions, l’acquisition d’un cheval ne saurait être considérée comme ne se rapportant pas à cette activité.
Le centre équestre de [Localité 1] n’est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre de la transaction litigieuse.
L’acquéreur comme l’intermédiaire ayant la qualité de professionnels, il n’appartenait pas à l’intermédiaire de dispenser les informations requises par l’article L. 111-1 du code de la consommation.
En tout état de cause, dès lors qu’il apparaît que la société Equipaline, intermédiaire, a été trompée par le comportement du vendeur, qui lui a dissimulé l’état de santé du cheval, il ne saurait lui être fait grief d’un défaut d’information à cet égard, dans le cadre de la transaction litigieuse.
En conséquence, le centre équestre de [Localité 1] sera débouté de sa demande en réparation formée à l’encontre de la SARL Equipaline.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
En l’absence de condamnation de la SARL Equipaline en réparation de dommages, aussi bien la demande de condamnation in solidum formée par le centre équestre de [Localité 1] que la demande de partage de responsabilité formée par MM. [U] et [M] [T], seront écartées.
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MM. [U] et [M] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d’expertise.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
MM. [U] et [M] [T], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser au Centre équestre de [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros et à la SARL Equipaline, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [U] [T] ;
REJETTE la demande de nullité de l’expertise ;
PRONONCE la nullité de la vente du cheval dénommé « Bella d’espoir » identifié sous le numéro SIRE 11541655X conclue le 26 août 2019, pour un montant de 8 000 euros TTC, entre la SARL centre équestre de [Localité 1], acquéreur, et de M. [M] [T], vendeur agissant par l’intermédiaire de la SARL Equipaline ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [M] [T], in solidum, à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] la somme de 7 000 (sept mille) euros, en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SARL Equipaline à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] la somme de 1 000 (mille) euros en restitution de la commission de vente ;
RAPPELLE que ces sommes incluent une TVA à hauteur de 20 % qu’il appartiendra à la SARL centre équestre de [Localité 1] de reverser à l’État ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [M] [T], in solidum, à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] la somme de 887 (huit-cent quatre-vingt-sept) euros en remboursement des frais de vétérinaire ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [M] [T], in solidum, à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] la somme de 390 (trois-cent quatre-vingt-dix) euros en remboursement des frais d’équarrissage ;
DÉBOUTE la SARL centre équestre de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [U] [T] et M. [M] [T] de leur demande de partage de responsabilité avec la SARL Equipaline ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [M] [T], in solidum, aux entiers dépens, lesquels incluront les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [M] [T], in solidum à payer à la SARL centre équestre de [Localité 1] une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [T] et M. [M] [T], in solidum à payer à la SARL Equipaline une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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