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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 26/50270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50270 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWQG
N° : 7
Assignation du :
13 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
La Société CHEZWAEL, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [V] [R] a consenti un bail à la société Chezwael en date du 10 juillet 2025 portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] et désignés comme suit : une boutique au rez-de-chaussée avec un rideau de protection à droite de l’entrée, en regardant l’immeuble, avec un sous-sol, d’une surface de 26 m² en rez-de-chaussée et de 25m² en sous-sol.
Le bail était d’une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 15 juillet 2025 pour se terminer le 15 juillet 2034, moyennant un loyer en principal de 11.520 euros hors charges, hors taxes payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte du 1er décembre 2025, fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer la somme en principal de 3.093 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [V] [R], a, par acte délivré le 13 janvier 2026, fait citer la société Chezwael devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater le défaut de paiement des loyers dus par la société Chezwael, à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial à la date du 1er janvier 2026 ;
— dire et juger que la société Chezwael est devenue, à compter du 2 janvier 2026, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion sans délais de la société Chezwael et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
— condamner à titre provisionnel la société Chezwael à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer TVA et charges comprises, à compter du 2 janvier 2026, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner à titre provisionnel la société Chezwael à lui verser la somme de 5.155 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date du commandement de payer ;
— condamner enfin la société Chezwael à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 mars 2026, le requérant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 10 juillet 2025 stipule en son article 8.3 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 1er décembre 2025 pour la somme en principal de 3.093 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé en date du 1er janvier 2026 versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 1er janvier 2026 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de 5.155 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Chezwael, arrêté au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
La société Chezwael sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] [R], à titre provisionnel, la somme de 5.155 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2026, terme du janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.093 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 2 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes accessoires
La société Chezwael sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition à la date du 1er janvier 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 10 juillet 2025 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] et désignés comme suit : une boutique au rez-de-chaussée avec un rideau de protection à droite de l’entrée, en regardant l’immeuble, avec un sous-sol, d’une surface de 26 m² en rez-de-chaussée et de 25m² en sous-sol, la société Chezwael pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Chezwael à payer à M. [V] [R], à titre provisionnel, la somme de 5.155 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2026, terme du janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.093 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
Condamnons la société Chezwael à payer à M. [V] [R] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 2 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons société Chezwael aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Chezwael à verser à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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