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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de QUALICONSULT, S.A.S. ATELIERS DAVID, S.A. CASTEL FROMAGET, Entreprise TOPAL MESUT ( EI ), S.A. SMABTP en sa qualité d'assureur de CASTEL FROMAGET et celui d'ATELIERS DAVID, QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/01707 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZ2
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.BALCIA INSURANCE SE anciennement BTA Insurance SE
domiciliée : chez CHEZ BELOVETSKAYA AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
Entreprise TOPAL MESUT (EI)
[Adresse 2],
[Localité 2]
Partie non représentée
S.A. CASTEL FROMAGET
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
représentée, par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS
DEFENSE ET CONSEIL avocat plaidant
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de TOPAL MESUT, ATELIERS DAVID SA, CASTEL FROMAGET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. ATELIERS DAVID
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de CASTEL FROMAGET et celui d’ATELIERS DAVID
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. AZEMA ARCHITECTES
[Adresse 8],
[Localité 7]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société AZEMA ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. DONADA
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DONADA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]/FRANC
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0586
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats, et de Madame Emilie GOGUET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE LOCALE PUBLIQUE D’AMENAGEMENT (ci-après la SPL2A) a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à une opération de construction au Parking St Laud 2, situé [Adresse 13].
La réception a eu lieu le 20 décembre 2013.
Sont notamment intervenues :
— la société EGIS BATIMENT CENTRE OUEST ;
— la société QUALICONSULT ;
— la société ATELIERS DAVID SA ;
— la société DONADA ;
— la société AZEMA ARCHITECTES ;
— la société CASTEL & FROMAGET ;
— la société TOPAL MESUT.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société BALCIA INSURANCE SE.
Postérieurement à la réception, le maître d’ouvrage s’est plaint de plusieurs désordres, notamment des infiltrations au niveau des murs et des plafonds ainsi que des écoulements d’eau vers les cages d’ascenseurs.
Des expertises amiables dommages-ouvrage ont été confiées au cabinet SARETEC.
Par acte d’huissier délivrés les 4,5, 6, 7, 8, 12 et 19décembre la société BALCIA INSURANCE SE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés suivantes au titre de son recours subrogatoire :
— la société TOTAL MESUT,
— la société AZEMA ARCHITECTES et son assureur la MAF
— la société DONADA,
— la SMA recherchée en qualité d’assureur des sociétés ATELIERS DAVID, TOPAL MESUT et CASTEL & FROMAGET,
— la société CASTEL & FROMAGET,
— la société QUALICONSULT,
— la société ATELIERS DAVID,
— la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, DONADA et EGIS BATIMENTS CENTRE ;
— la société EGIS BATIMENT CENTRE OUEST.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société BALCIA INSURANCE SE a fait assigner en intervention forcée la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de CASTEL & FROMAGET.
Les affaires ont été jointes.
Le 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage diligentée par la société BALCIA INSURANCE.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la société BALCIA INSURANCE SE demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la réouverture des débats afin de statuer sur la demande de condamnation provisionnelle de BALCIA INSURANCE SE au titre des sommes dont le caractère non sérieusement contestable est d’ores et déjà établi ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AZEMA ARCHITECTES, MAF, DONADA (exerçant sous l’enseigne ANGEVIN DONADA), AXA FRANCE IARD, EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, ALLIANZ IARD, ATELIERS DAVID SA, TO PAL MESUT, SMA SA, CASTEL FROMAGET, QUALICONSULT et SMABTP, à payer à BALCIA INSURANCE SE la somme provisionnelle de 42 975,70 € TTC (33 142 € TTC au titre du règlement déjà effectué et 8 645, 70 € TTC au titre des frais d’investigation), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
MAINTENIR le sursis à statuer ordonné par ordonnance du 8 novembre 2024 (RG n° 24/01707) pour le surplus des demandes de BALCIA, soit le solde in futurum estimé à 69 266,45 € TTC, correspondant au coût total des réparations (102 408,45 € TTC) tel qu’évalué par le Cabinet SARETEC, dans l’attente de l’achèvement des opérations dommages ouvrage et de la fixation définitive de l’indemnité due au maître d’ouvrage ;
REJETER toute éventuelle demande formée contre BALCIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AZEMA ARCHITECTES, MAF, DONADA (Angevin Donada), AXA FRANCE IARD, EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, ALLIANZ IARD, ATELIERS DAVID SA, TOPAL, MESUT, SMA SA, CASTEL FROMAGET, Q UALICONSULT et SMABTP à payer à BALCIA INSURANCE SE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes parties aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 18 mars 2026 notifiées par voie électronique, les sociétés ATELIERS DAVID et la SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés ATELIERS DAVID et CASTEL & FROMAGET demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER irrecevable la société BALCIA en sa demande subrogatoire
DEBOUTER la société BALCIA de sa demande de provision ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et la société ATELIER DAVID ;
II/
JUGER que les opérations d’expertise amiables sont toujours en cours et ne sont pas achevées ni sur la question des quanta ni sur la question des imputabilités ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une supposée faute du sous-traitant de 2ème rang TOPAL ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une imputabilité du sinistre aux sociétés ATELIERS DAVID SA & CASTEL ET FROMAGET, en rapport avec la provision demandée
En conséquence :
DEBOUTER la société BALCIA de sa demande de provision ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et la société ATELIER DAVID ;
MAINTENIR le SURSIS A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
CONDAMNER la société BALCIA à payer à la SMABTP et la société ATELIER DAVID, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident du 18 mars 2026 notifiées par voie électronique, la S.A. SMA recherchée en qualité d’assureur des sociétés ATELIERS DAVID, CASTEL & FROMAGET et TOPAL MESUL demande au juge de la mise en état de :
« JUGER irrecevable la société BALCIA en sa demande subrogatoire ;
DEBOUTER la société BALCIA de sa demande de provision ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société TOPAL;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société ATELIERS DAVID SA ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société CASTEL ET FROMAGET ;
II/
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant au fait que la SMA SA n’est pas l’assureur de la société ATELIERS DAVID SA ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant au fait que la SMA SA n’est pas l’assureur de la société CASTEL ET FROMAGET ;
JUGER que les opérations d’expertise amiables sont toujours en cours et ne sont pas achevées ni sur la question des quanta ni sur la question des imputabilités ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une supposée faute du sous-traitant de 2ème rang TOPAL ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une imputabilité du sinistre aux sociétés ATELIERS DAVID SA & CASTEL ET FROMAGET, en rapport avec la provision demandée
En conséquence :
DEBOUTER la société BALCIA de sa demande de provision ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société TOPAL;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société ATELIERS DAVID SA ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA recherchée en sa supposée qualité d’assureur de la société CASTEL ET FROMAGET ;
MAINTENIR le SURSIS A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
CONDAMNER la société BALCIA à payer à la SMA SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 16 mars 2026, la société AZEMA ARCHITECTES et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de :
« DECLARER la société BALCIA INSURANCE irrecevable ;
REJETER la demande de la société BALCIA INSURANCE tendant à la réouverture des débats;
JUGER que la créance dont se prévaut la société BALCIA INSURNACE est entachée de contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de sa demande de provision présentée à l’encontre de la société AZEMA ARCHITECTES et de la MAF ;
DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AZEMA ARCHITECTES et de la MAF ;
REJETER toutes les demandes et appels en garantie présentés à l’encontre de la société AZEMA ARCHITECTES et de la MAF ;
Subsidiairement,
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Si, par extraordinaire, le juge de la mise en état entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société AZEMA ARCHITECTES et de la MAF,
CONDAMNER la société DONATA et son assureur la société AXA France IARD, la société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, la société ALLIANZ IARD, la société ATELIERS DAVID et son assureur la SMA SA, la société TOPAL MESUT et son assureur la SMA SA, la société CASTEL ET FROMAGET et son assureur la SMA SA, assureur de CASTEL ET FROMAGET, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemnes la société AZEMA ARCHITECTES et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts ;
SUR LE CADRE ET LES LIMITES DE LA POLICE MAF
REJETER toute demande à l’encontre de la MAF assureur de la société AZEMA ARCHITECTES qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF ;
CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE à verser à la société AZEMA ARCHITECTES et la MAF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE aux entiers dépens de l’incident au profit de Maitre Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU& Associés, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2026, les sociétés DONADA et AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DONADA demandent au juge de la mise en état de :
« – REJETER la demande de provision de la compagnie BALCIA INSURANCE ;
— CONDAMNER la compagnie BALCIA à verser à la société DONADA et à la compagnie
AXA France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
Débouter la Société BALCIA INSURANCE de sa demande de rétablissement de l’affaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’expertise amiable dommages-ouvrage serait achevée,
Débouter la Société BALCIA INSURANCE de sa demande de condamnation provisionnelle dès lors qu’un grand nombre de contestations sérieuses font obstacle à sa demande,
Se déclarer en tout état de cause incompétent pour examiner la question de l’application de la police d’assurance souscrite par la Société EGIS auprès de la SA ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire, si le Juge de la Mise en Etat décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Société EGIS,
Débouter la Société BALCIA INSURANCE de sa demande de condamnation in solidum,
Limiter la condamnation prononcée contre la SA ALLIANZ IARD à 35 % du préjudice du désordre n° 2, au regard des imputabilités retenues par le rapport d’expertise amiable,
En toute hypothèse,
Condamner tous succombants à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO "
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2026, les sociétés QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
« A titre principal
— JUGER la demande de révocation partielle du sursis à statuer irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 8 novembre 2024
— JUGER l’existence de plusieurs contestations sérieuses à la demande provisionnelle de la Société BALCIA INSURANCE SE
Et en conséquence,
— DEBOUTER la Société BALCIA INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société QUALICONSULT et de son assureur la Compagnie AXA France IARD
— PRONONCER la mise hors de cause de la Société QUALICONSULT et de son assureur la Compagnie AXA France IARD
A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement les parties suivantes à relever et à garantir indemne la Société QUALICONSULT et son assureur la Société AXA France IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires :
o La société AZEMA ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français
(MAF)
o La Société DONADA
o La société EGIS BÂTIMENT CENTRE OUEST et son assureur la Société ALLIANZ IARD
o La société ATELIERS DAVID SA et son assureur la SMABTP
o La société TOPAL MESUT et son assureur la SMA SA
o La société CASTEL ET FROMAGET et son assureur la SMABTP au titre des demandes formées par la Société BALCIA INSURANCE SE devant le Juge de la Mise en Etat
— FAIRE APPLICATION des franchises et limites de garantie prévues à la police AXA France IARD
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la Société BALCIA INSURANCE SE, in solidum et à défaut solidairement avec tout éventuel autre succombant à payer à payer à la Société QUALICONSULT et à son assureur la Société AXA France IARD, la somme de 3.000 € à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société BALCIA INSURANCE SE, in solidum et à défaut solidairement tout éventuel autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOCEUL avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST demande au juge de la mise en état de :
« – DÉCLARER la société EGIS BATIMENTS recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE de sa demande visant à voir ordonner la réouverture des débats en raison de l’absence de dépôt du rapport d’expertise amiable conditionnant le sursis à statuer ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE de ses demandes de condamnation provisionnelle faute pour cette dernière de pouvoir justifier d’une subrogation, tant en raison de l’absence de justification suffisante qu’en raison de l’absence du caractère décennal des désordres allégués ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Concernant le désordre n°1 « INFILTRATIONS PAR MURS ET PLAFONDS DANS LES DEUX CAGES D’ESCALIER » :
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE de ses demandes de condamnation provisionnelle, en raison de l’absence de responsabilité de la société EGIS BÂTIMENTS s’agissant du désordre allégué ;
— CONSTATER l’absence de preuve d’un quelconque manquement de la part de la société EGIS BATIMENTS ;
— CONSTATER l’absence de preuve d’un quelconque préjudice réparable en lien avec un quelconque manquement de la part de la société EGIS BATIMENTS ;
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’EGIS BATIMENTS au titre de ce désordre ;
Subsidiairement :
o CONDAMNER les sociétés DONADA, ATELIERS DAVID SA et TOPAL MESUT et, en tout état de cause, toutes les parties dont la responsabilité serait retenue, et leurs assureurs respectifs à savoir AXA (assureur de DONADA) et la SMA (assureur de ATELIER DAVID SA et de TOPAL MESUT), à relever et garantir la société EGIS BATIMENTS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre
Concernant le désordre n°2 « ECOULEMENT DES EAUX VERS LES CAGES D’ASCENSEUR »:
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE de ses demandes de condamnation provisionnelle, en raison de l’absence de responsabilité de la société EGIS BÂTIMENTS s’agissant du désordre allégué ;
— CONSTATER l’absence de preuve d’un quelconque manquement de la part de la société EGIS BATIMENTS ;
— CONSTATER l’absence de preuve d’un quelconque préjudice réparable en lien avec un quelconque manquement de la part de la société EGIS BATIMENTS ;
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE et toutes parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’EGIS BATIMENTS au titre de ce désordre ;
Subsidiairement :
o CONDAMNER, les sociétés AZEMA ARCHITECTURE, CASTEL FROMAGET, ANGEVIN DONADA et QUALICONSULT et, en tout état de cause, toutes les parties dont la responsabilité serait retenue, et leurs assureurs respectifs, à savoir et leurs assureurs respectifs à savoir AXA (assureur de DONADA et de QUALICONUSLT), MAF (assureur de AZEMA ARCHITECTURES) et la SMA (assureur de CASTEL FORMAGET) à relever et garantir la société EGIS BATIMENTS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre
A titre infiniment subsidiaire :
o JUGER que la part de responsabilité d’EGIS BATIMENTS devra être limitée à 35 % des désordres,
o LIMITER la condamnation d’EGIS BATIMENTS à 19.733,93 € pour ce désordre ;
o CONDAMNER les sociétés AZEMA ARCHITECTURE, CASTEL FROMAGET, ANGEVIN DONADA et QUALCONSUT et toutes les parties dont la responsabilité serait retenue, et leurs assureurs respectifs à savoir AXA (assureur de DONADA et de QUALICONUSLT), MAF (assureur de AZEMA ARCHITECTURES) et la SMA (assureur de CASTEL FORMAGET), à relever et garantir la société EGIS BATIMENTS de toutes condamnations complémentaires qui pourraient être prononcées au titre de ce désordre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE de ses demandes dirigées contre la société EGISBATIMENT ;
— DEBOUTER toutes les parties formant des demandes de garantie à l’encontre de la société EGIS BATIMENTS ;
— DEBOUTER la compagnie BALCIA INSURANCE et toutes les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre des dépens et dirigées contre la société EGIS BATIMENTS ;
— CONDAMNER la compagnie BALCIA INSURANCE et/ou tout autre succombant à verser à la société EGIS BATIMENTS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société CASTEL & FRMAGET demande au juge de la mise en état de :
« Juger tant irrecevable que mal fondée la demande de provision in solidum formée par la société BALCIA INSURANCE,
En conséquence, débouter la société BALCIA INSURANCE de toutes ses demandes, et notamment en ce qu’elles sont dirigées contre la société CASTEL FROMAGET,
Débouter toutes éventuelles demandes en garantie qui serait formée à l’encontre de la société CASTEL FROMAGET comme objets de contestations sérieuses,
Condamner la société BALCIA INSURANCE à payer à la société CASTEL FROMAGET une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700,
Condamner la société BALCIA INSURANCE aux entiers dépens. "
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude du 4 décembre 2023, la société TOTAL MESUT n’a pas constitué d’avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité de la demande de provision
La société BALCIA INSURANCE SE sollicite la réouverture des débats.
Elle fait valoir qu’elle a versé aux débats des éléments nouveaux constitués de preuves de paiement de plusieurs notes d’honoraires datées du 27 novembre 2025 destinées au cabinet SARETEC pour un montant total de 7.457,70 euros. Elle soutient que le refus d’une réouverture des débats irait à l’encontre du respect du principe contradictoire et l’empêcherait de prouver la réalité de la subrogation.
En réponse, les sociétés ATELIERS DAVID, la SMABTP, la SMA SA, AZEMA ARCHITECTES, DONADA, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, QUALICONSULT, EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, CASTEL FROMAGET, la SMA et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) font valoir que les opérations d’expertise sont toujours en cours et qu’il n’existe aucun élément nouveau qui remettrait en cause le sursis à statuer.
*
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du code précité prévoit que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
A titre liminaire il convient de relever que la demande de réouverture des débats est sans objet dès lors que les débats n’ont jamais été clos, la décision de sursis à statuer n’étant pas une ordonnance visant à clore les débats mais uniquement à suspendre le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement déterminé.
En effet, en application de l’article 379 alinéa 1er, le juge de la mise en état n’est pas dessaisi en dépit du sursis à statuer.
La décision de sursis à statuer permettant d’éviter la péremption de l’instance s’entend sur toutes les demandes au fond formées par les parties et n’est pas sanctionné par une fin de non-recevoir.
Dès lors, la société BALCIA INSURANCE SE est recevable à former une demande d’incident provision devant le juge de la mise en état.
II) Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, la société BALCIA INSURANCE SE fait valoir que :
— sa créance a un caractère certain dès lors qu’elle verse aux débats une quittance subrogative, la copie d’une chèque ainsi que la copie d’un courrier accompagnant le chèque et qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a pas à assumer la part de responsabilité des constructeurs mais peut agir au titre de la subrogation légale ;
— les sociétés défenderesses sont responsables de plein droit dès lors que les désordres sont incontestablement de nature décennale qu’elle rapporte l’existence d’un lien d’imputabilité et qu’aucune cause étrangère n’est pas démontrée ;
— plusieurs rapports de la société SARETEC mettent à la charge de la société AZEMA une faute de conception de l’ouvrage aggravée par les conditions climatiques et la configuration du site;
En réponse, les sociétés défenderesses exposent que la demande provisionnelle doit être rejetée en raison des contestations sérieuses suivantes :
— la société BALCIA INSURANCE ne prouve pas le versement effectif de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage en ne produisant aux débats qu’une quittance subrogatoire laquelle ne permet pas de déterminer le désordre exact qui aurait été indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage;
— aucun élément ne permet de rattacher la somme de 33.142 euros à un désordre dès lors que cette somme ne correspond à aucun devis ou facture ;
— la société BALCIA INSURANCE SE s’appuie sur des conclusions partielles et non définitives d’une expertise amiable dommages-ouvrage provenant d’un expert qu’elle a elle-même mandaté ;
— les désordres ne sont pas suffisamment décrits ni précisément localisés ni qualifiés dans leur intensité ;
— la preuve du caractère décennal des désordres n’est pas démontré ;
— l’imputabilité des désordres aux entreprises défenderesses n’est pas démontrée.
*
En droit, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. "
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société BALCIA INSURANCE sollicite, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des sociétés AZEMA ARCHITECTES, MAF, DONADA (exerçant sous l’enseigne ANGEVIN DONADA), AXA FRANCE IARD, EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, ALLIANZ IARD, ATELIERS DAVID SA, TOPAL MESUT, SMA SA, CASTEL FROMAGET, QUALICONSULT et SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 42.975,70 € TTC (33 142 € TTC au titre du règlement déjà effectué et 8 645, 70 € TTC au titre des frais d’investigation), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée:
— à l’existence d’un ouvrage de construction ;
— à l’existence d’une réception ;
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, une contestation est dite sérieusement contestable lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la rendues par les juges du fond.
*
Au cas présent, la société BALCIA INSURANCE verse aux débats une police dommages-ouvrage n°D627D ainsi que des notes d’information n°5 n°6 du 18 juillet 2016 et du 4 novembre 2016 du cabinet SARETEC ainsi qu’un rapport d’expertise dommages-ouvrage du 24 janvier 2017 du cabinet SARETEC.
Il ressort de ces documents que deux désordres auraient été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage :
— désordre n°1 relatif à des infiltrations par murs et plafonds dans les cages d’escalier ;
— désordre n°2 relatif à des écoulements d’eaux vers les cages d’ascenseur.
En outre, la société BALCIA INSURANCE produit la copie d’un chèque adressé à la SPL2A le 11 janvier 2016 d’un montant de 33.142 euros ainsi qu’une quittance signée par le maître d’ouvrage en date du 17 décembre 2015 ainsi que des notes d’honoraires du cabinet SARETEC datés du 24 septembre 2015, 12 novembre 2015, 10 mai 2016, 19 juillet 2016 et 4 novembre 2016.
Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisamment à caractériser l’obligation non sérieusement contestable en paiement de la société BALCIA INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En effet la société BALCIA INSURANCE ne verse pas aux débats la déclaration de sinistre qui aurait été adressée par le maître d’ouvrage, ne produit également pas le rapport définitif dommages-ouvrage, ni aucune pièce marché permettant de connaître la sphère d’intervention des entreprises afin de statuer sur les éventuelles imputabilités.
Par ailleurs, il n’est pas précisé si les sommes versées par la société BALCIA INSURANCE au maître d’ouvrage correspondent aux travaux réparatoires du désordre n°1 ou du désordre n°2.
Enfin, les parties défenderesses contestent le caractère décennal des désordres dès lors qu’il s’agirait d’infiltrations de faible importance dans un parking, lequel pourrait continuer à être utilisé. Or, la société BALCIA INSURANCE ne conclut pas sur ces différentes contestations sérieuses et en particulier sur la gravité des désordres.
Au surplus, il convient de relever que la société BALCIA INSURANCE ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres ont été dénoncés judiciairement avant l’expiration du délai légal étant relevé que la responsabilité décennale ne peut être engagée que dans les dix années suivant la réception, laquelle est intervenue en 2013 et que la société BALCIA INSURANCE a engagé la présente procédure en 2024.
Par suite, il n’est pas justifié que le dommage en cause relève de la garantie décennale de sorte que l’octroi de la provision sollicitée par la société BALCIA INSURANCE au titre de son recours subrogatoire se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, l’expertise dommages-ouvrage est toujours en cours, aucune solution réparatoire n’a été préconisée à ce stade et l’expert ne s’est pas encore prononcé sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres.
Ainsi, il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer, au regard notamment des conclusions du rapport définitif, l’existence et la nature des désordres, leur date d’apparition, leur origine et les responsabilités éventuellement engagées, les moyens de fait avancés en défense constituant des contestations sérieuses ne permettant pas l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de provision sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Par ailleurs, il sera dit que le sursis à statuer continue de produire ses effets.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAUn juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision formée par la société BALCIA INSURANCE ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état le 8 novembre 2024 continue de produire ses effets ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de la société BALCIA INSURANCE SE après dépôt du rapport d’expertise définitif dommages-ouvrage ;
Faite et rendue à Paris le 29 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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