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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 28 mai 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NU3
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Société Union bancaire privé, venat aux droits de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (SUISSE) Société immatriculée au registre du commerce de GENEVE sous le n°01458/1956
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] époux [W] [K] [J], [Adresse 3] (SUISSE)
domicilié : chez [L] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Johann BERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1744
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à
Me FISZLEIBER
copie certifiée conforme
délivrée à
Me BERMAN
le
DÉBATS : à l’audience du 2 avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NU3
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024, publié le 20 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, la Société générale private banking Suisse (la SGPBS) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [B], situés au [Adresse 5] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 20 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 5 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 5 009 271,65 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2023, des intérêts au 3 juillet 2023, des indemnités et pénalités de retard au 3 juillet 2023 et des frais administratifs, déduction, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il demande, en outre, la condamnation de M. [H] [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026 et soutenues à l’audience, la société Union bancaire privée (UBP), venant aux droits de la SGPBS, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Juger que l’appréciation de la régularité de la déchéance du terme, tout comme celle de l’exécution du contrat, s’agissant des intérêts, pénalités, indemnités et frais, relèvent de la compétence des tribunaux du canton de Genève et de l’application du droit suisse ; En conséquence :
— Rejeter les demandes de M. [B], tant principale que subsidiaire, concernant le sursis à statuer, la régularité de la déchéance du terme et le quantum de la créance ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les contestations de M. [B] sont mal fondées ;
— Juger que sa créance s’élève à une somme de 5.406.268,17 euros, arrêtée au 9 avril 2026, après déduction des remboursements reçus, sans préjudice de tous autres frais de procédure et d’exécution, ainsi que sous réserve de réactualisation au jour de la vente à intervenir ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [B] de ses demandes ;
— Ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés sur la mise à prix de 5 406 268,17 euros ;
— Condamner M. [B] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et au paiement des frais de poursuites qui seront taxés par le juge.
Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NU3
La société UBP s’oppose au sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cours contre la décision d’incompétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, qui n’est pas de nature à priver d’objet la présente procédure de saisie immobilière. Elle soutient que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les contestations soulevées par M. [B], l’article 13 du contrat de prêt le soumettant au droit suisse et réservant l’appréciation de tout litige à la compétence exclusive des tribunaux du Canton de Genève. Elle soutient que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 13 en cause n’est pas de nature à priver l’emprunteur de la protection due au consommateur contre les clauses abusives, le juge suisse étant à même de le prémunir contre de telles clauses. La banque soutient avoir régulièrement résilié les conventions liant les parties et prononcé la déchéance du terme, en application de l’article 3.16 des conditions générales du prêt et de l’article 14 des conditions générales de la convention de compte, lequel prévoit qu’elle est en droit de résilier la relation bancaire sans indication de motif. Elle précise
avoir sollicité des justificatifs en décembre 2021 afin de clarifier la situation de M. [B], des incohérences ayant été relevées dans les documents produits à l’ouverture du compte quant à son lieu de naissance, sa nationalité, son statut marital et la probabilité que des fonds transitent depuis et vers l’Iran et soutient que, les manquements de l’emprunteur à son obligation de renseignement et de loyauté lors de la souscription du contrat ont justifié sa résiliation. Elle ajoute que, pendant le processus de clarification de sa situation, M. [B] a, en outre, refusé de justifier de son adresse de domicile en France. Elle soutient, par ailleurs, que la créance réclamée est entièrement justifiée dans son montant et s’oppose à l’octroi de délais de grâce, le débiteur ne justifiant pas de sa situation financière et de l’origine des fonds constituant sa fortune personnelle, ce qui est de nature à faire obstacle à leur encaissement. Elle s’oppose, enfin, à la vente amiable du bien, faute pour M. [B] de justifier de l’existence d’un projet de vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026 et soutenues à l’audience, M. [H] [B] demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2026, enregistré auprès de la cour d’appel de Paris sous le n° RG 26/01617 ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de l’UBP tendant à voir prononcer la vente forcée de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 4], lui appartenant ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Réduire le montant de la créance alléguée par l’UBP de 5 406 268,17 euros à 4 947 171,95 euros ;
— Lui accorder un délai de grâce de quinze jours afin de lui permettre de s’acquitter du paiement de la créance alléguée par l’UBP ;
A titre infiniment subsidiaire :
— L’autoriser à procéder à la vente amiable de l’appartement dont il est propriétaire situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— Fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à 7 500 000 euros ;
En tout état de cause :
Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NU3
— Condamner l’UBP à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que l’issue de la procédure au fond qu’il a engagé à l’encontre de la banque, aux fins d’obtenir des dommages-intérêts, peut avoir une influence très importante sur le présent litige, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer. A titre subsidiaire, il soutient, d’une part, que la clause attributive de juridiction prévue par le contrat de prêt hypothécaire est inapplicable devant le juge de l’exécution et abusive. Il ajoute que la créance fondant les poursuites n’est pas exigible, en l’absence de déchéance du terme, l’article 3 des conditions générales du contrat de prêt étant abusive et réputée non écrite et la résiliation étant infondée. M. [B] fait encore valoir que la banque a rejeté sans aucun motif un virement qu’il a effectué le 21 novembre 2021 pour permettre le règlement des deux premières échéances annuelles du prêt. Il invoque, plus subsidiairement, le montant erroné de la créance alléguée par l’UBP, aucun frais bancaire ou intérêts de retard au taux majoré ne pouvant lui être réclamés. Il ajoute, à l’appui de sa demande de délai de grâce, être en mesure de disposer dans un très bref délai des fonds nécessaires au règlement de la créance alléguée. Enfin, Il demande l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le sursis à statuer
En application de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dans la présente espèce, la créance revendiquée par la banque, créancier poursuivant, est fondée sur un acte notarié, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté.
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel du litige introduit par M. [B] tendant à l’obtention d’un titre exécutoire reconnaissant une créance indemnitaire à son profit, susceptible de se compenser avec la créance de la banque, reviendrait à suspendre le caractère exécutoire du titre dont elle est d’ores et déjà titulaire.
Une telle demande doit être rejetée.
Sur la contestation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NU3
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 19 décembre 2024 délivré par la SGPBS, aux droits de laquelle vient la société UBP, est fondé sur « la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par [L] [Q] [A], notaire à [Localité 1], le 12 octobre 2021, contenant contrat de prêt en date des 28 et 29 septembre 2021 par la Société générale private banking (Suisse) à M. [H] [B] de la somme en principal de 7 800 000 euros, productif d’intérêts au taux contractuel hors assurance de 1,78 % l’an (…) pour une durée de 20 ans à compter de la date de tirage intervenu le 8 octobre 2021, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle (…), ledit prêt étant devenu exigible à la suite de la déchéance du terme entérinée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023 ».
M. [H] [B] conteste l’exigibilité de la créance faisant l’objet du commandement, mettant en cause la régularité de la déchéance du terme.
— Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la contestation
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
(…) ».
Viole ces dispositions le juge de l’exécution qui refuse de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, invoquée pour absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10.843, Bull. 2009, II, n° 165).
L’article R. 322-15 du même code dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il en résulte que le juge de l’exécution est tenu de vérifier, à l’audience d’orientation, que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément aux dispositions de l’article L. 311-2, et qu’il est compétent pour trancher toute contestation soulevée par le débiteur sur ce point, y compris si elle porte sur le fond du droit.
Dans ces conditions, il appartient au juge de l’exécution devant lequel la procédure de saisie immobilière est poursuivie de trancher la contestation portant sur l’exigibilité de la créance, sans que puisse lui être opposée une clause attributive de compétence.
Dans la présente espèce, la banque qui poursuit la saisie immobilière d’un bien situé à Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, ne peut donc soutenir que la clause attributive de compétence au juge suisse pour connaître des litiges nés du contrat de prêt, priverait le juge de l’exécution de sa compétence pour trancher les contestations portant sur l’exigibilité de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie.
Ainsi, dès lors qu’il est compétent pour connaître de la procédure de saisie-immobilière de cet immeuble appartenant à M. [B], il l’est nécessairement pour trancher les contestations formées à l’occasion de cette procédure.
Enfin, la compétence juridictionnelle ne se confondant pas avec la loi applicable au litige, la soumission du contrat de prêt au droit suisse n’est pas de nature à priver le juge de l’exécution français de sa compétence pour statuer sur ladite contestation.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
Ainsi, qu’il a été rappelé, la procédure de saisie immobilière est poursuivie sur le fondement d’un acte notarié du 12 octobre 2021.
Cet acte est qualifié de « reconnaissance de dette et affectation hypothécaire » rappelle, « pour les besoins de l’affectation hypothécaire et la délivrance de la copie exécutoire », les éléments constitutifs de la créance de la banque résultant du contrat de prêt conclu entre les parties les 28 et 29 septembre 2021 et annexé à l’acte authentique.
M. [B] ne conteste pas que cet acte authentique constitue un titre exécutoire permettant à la banque de poursuivre le recouvrement de sa créance, mais conteste l’exigibilité de la créance, soutenant que la déchéance du terme n’est pas intervenue régulièrement.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [B] sur le fondement de l’acte notarié du 12 octobre 2021 et se réfère à la déchéance du terme « entérinée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023 ».
Aux termes de ce courrier du 31 août 2023, la banque informe M. [B] de sa décision de mettre un terme à la relation bancaire en application de l’article 14 des conditions générales de l’établissement et lui notifie la déchéance du terme du contrat de prêt du 29 septembre 2021 en application de l’article 3.16 des conditions générales dudit prêt, lui accordant un délai de trois mois pour régler les sommes dues en exécution de ce contrat.
L’article 3 des conditions générales du contrat de prêt prévoit la possibilité pour la banque de résilier le contrat de prêt de manière anticipée et d’exiger le remboursement de tous les montants dus en capital, intérêts, indemnités et autre frais « notamment dans les cas suivants :
(…) 16. Résiliation par la banque de ses relations d’affaires avec l’emprunteur et/ou la/les cautions sur la base de ses conditions générales ».
La société UBP communique des conditions générales établies par la SGPBS (non datées, ni signées), dont l’article 14 stipule : « sauf convention contraire, la Banque est en droit et sans indication de motif de résilier avec effet immédiat la relation bancaire avec son client auquel cas les créances de la Banque deviennent immédiatement exigibles, y compris les créances à terme ou conditionnelles ».
Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NU3
Si la banque invoque une perte de confiance, en raison des informations incohérentes ou inexactes qui auraient été fournies par M. [B] lors de la conclusion du contrat de prêt sous seing privé, puis lors de la procédure de « clarification » de ses données, le courrier de déchéance du terme renvoie aux stipulations susvisées, sans mentionner les motifs précis de la résiliation du contrat de prêt.
Il est constant qu’en vertu de l’article 13 des conditions générales de ce contrat, rappelé dans l’acte authentique du 12 octobre 2021, les parties l’ont soumis au droit suisse.
Toutefois, aux termes de l’article L. 232-1 du code de la consommation français, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre.
L’article L. 231-1 du même code précise que, pour l’application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre est réputé établi notamment :
1° Si le contrat a été conclu dans l’Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.
Il est observé que cette énumération n’a pas un caractère exhaustif, ainsi qu’il résulte de l’utilisation de l’adverbe « notamment ».
En l’espèce, s’il n’est pas précisé dans quel Etat a été conclu le contrat de prêt des 28 et 29 septembre 2021, il est certain que l’acte authentique fondant les poursuites a été conclu en France le 12 octobre 2021, à l’étude de [L] [Q] [A].
En outre, les engagements réciproques entre les parties étaient destinés à financer l’acquisition par M. [B] d’un bien immobilier situé en France. Le prêt qui lui a été consenti a d’ailleurs été garanti par une affectation hypothécaire, soumise au droit français.
Il est encore rappelé que M. [B] a la nationalité française, quand bien même il était domicilié aux Emirats Arabes Unis lors de la conclusion de l’engagement litigieux.
Il apparaît, au surplus, que la Société Générale private banking, filiale suisse d’une banque française, avait alors une activité de financement tournée tant vers le marché suisse que vers le marché international, notamment français.
Dans ces conditions, il apparaît que, bien que soumis au droit suisse par l’article 13 des conditions générales du prêt, le contrat conclu entre M. [B], dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, et la Société Générale private banking présente un lien étroit avec le territoire français au sens du texte susvisé et ne peut priver l’emprunteur de la protection que lui assurent les dispositions d’ordre public du code de la consommation français en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives.
Aux termes de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Dans la présente espèce, l’article 3 des conditions générales du contrat de prêt prévoit la possibilité pour la banque de résilier le contrat de prêt de manière anticipée et d’exiger le remboursement de tous les montants dus en capital, intérêts, indemnités et autre frais notamment dans le cas d’une « résiliation par la banque de ses relations d’affaires avec l’emprunteur et/ou la/les cautions sur la base de ses conditions générales », sans aucune précision et sans prévoir un délai de préavis raisonnable, apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine et imprévisible des conditions de remboursement.
En outre, l’article 14 des conditions générales communiquées par la banque, selon lesquelles, sauf convention contraire, elle est en droit, sans indication de motif, de résilier avec effet immédiat la relation bancaire avec son client auquel cas les créances de la Banque deviennent immédiatement exigibles, y compris les créances à terme ou conditionnelles, constitue une clause abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel le droit de résilier le contrat, de manière discrétionnaire, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur (clause présumée abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 212-1, 8°, du code de la consommation et figurant dans la liste des clauses pouvant être déclarées abusives à l’annexe l. f de la directive 93/13 susvisée), et sans préavis d’une durée raisonnable (clause présumée abusive en application de l’article R. 212-2, 4°, du code de la consommation).
En raison de leur caractère manifestement abusif, ces clauses sont réputées non écrites.
A titre surabondant, il est observé que, sans même faire application de l’article L. 232-1 du code de la consommation et des dispositions du droit français relatives aux clauses abusives, le droit suisse auquel les parties ont soumis le contrat litigieux et dont la société UBP revendique l’application exclusive, connaît lui-même des dispositions de nature à protéger le consommateur des clauses abusives.
Il résulte, en effet, de l’article 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) que : « agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat ». Il en résulte que de telles clauses, insérées dans les conditions générales d’un contrat d’adhésion, sont nulles.
Ainsi, les stipulations tant de l’article 3.16 des conditions générales du contrat de prêt que de l’article 14 des conditions générales de l’établissement, qui sont significativement défavorables à l’emprunteur en ce qu’elles autorisent la banque à résilier la relation bancaire et le contrat de prêt sans indication de motif et avec effet immédiat, constituent également des clauses abusives au regard du droit suisse.
Il en résulte que la solution serait identique s’il n’était pas fait application de l’article L. 232-1 du code de la consommation français.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite, de sorte la déchéance du terme prononcée par la banque suivant courrier du 31 août 2023 est rétroactivement privée d’effet.
— Sur l’existence d’une créance exigible autorisant la vente forcée
En l’absence de déchéance du terme valablement prononcée, le contrat de prêt s’est poursuivi.
La banque rappelle, dans ses conclusions, les prélèvements effectués sur le compte ouvert dans ses livres au nom de M. [B] :
— pour un montant total de 531 720,71 euros entre janvier 2022 et le 31 août 2023 et le 3 juillet 2024,
— pour un montant de 2 845 124,19 euros le 3 juillet 2024.
Ces sommes couvrent largement les échéances du prêt devenues exigibles, de sorte que la banque ne justifie d’aucune créance exigible à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, ou à celle de l’audience d’orientation, qui l’autoriserait à poursuivre la saisie immobilière du bien de M. [B], conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est observé que M. [B] ne sollicite pas l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 décembre 2024, mais seulement le rejet de la demande de vente forcée.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Union bancaire privée.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Se déclare compétent pour statuer sur les contestations élevées par M. [H] [B],
Rejette la demande de la société Union bancaire privée de voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 19 décembre 2024,
Rejette la demande formée par la société Union bancaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Union bancaire privée à payer à M. [H] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Union bancaire privée aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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