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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 juin 2026, n° 22/11238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11238 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1],
[Adresse 2] [Adresse 3], (Irlande)
représenté par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J116
DEFENDERESSES
S.A.S. PV-CP IMMOBILIER HOLDING
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. PV DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. [T] & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Toutes les trois représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S. [A] NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 septembre 2008, reçu par Maître [K] [A], notaire associé de la SCP [K] [A], [I] [E], Eliane Fremeaux, Henri Palud, Hervé [Z], [Q] [G] et [C] [W], aux droit de laquelle vient la SAS [A] Notaires, la SNC du bois des Harcholins Cottages a vendu à M. [L] [Y] [B] (M. [B]), en l’état futur d’achèvement, une maison (lot n° 37, bâtiment 32 numéro H4.9 numéroté commercialement 445 par [T] et Vacances) dans un ensemble immobilier dénommé « le domaine du [Adresse 9] » situé sur les communes de Hattigny, Fraquelfing et Niderhoff (57) pour un prix de 390 500 euros.
La SAS PV-CP Immobilier Holding SA (SAS PV-CP) vient aux droits de la SNC du bois des Harcholins Cottages.
M. [B] a donné les locaux à bail commercial à la société Center Parcs France en vue de l’exploitation d’une résidence de tourisme. La SA PV Distribution puis la SAS [T] & Vacances conseil immobilier sont venues aux droits de la société Center parcs France.
Selon traité d’apport partiel d’actifs enregistré le 5 mars 2021, la SAS CP Resorts exploitation France vient aux droits de la SA PV Distribution.
Selon offre de prêt du 27 juin acceptée le 16 juillet 2007, contrat réitéré par acte authentique le 8 septembre 2008, la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au droit duquel est venu la SA Crédit Immobilier De France Développement (CIFD), a consenti à M. [B] un prêt immobilier in fine d’une durée de 120 mois, d’un montant de 316 045,02 euros.
Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
M. [B] était représenté à l’acte par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [R] [M] [P], Notary public à [Localité 4] (Irlande), en date du 10 juillet 2008.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Sarrebourg a ordonné la mise en vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble objet de la vente.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juin, 1er et 21 juillet 2022, M. [B] a fait assigner la SA CIFD, la SAS PV-CP Immobilier Holding, la SA PV Distribution, la SAS [T] & Vacances conseil immobilier, la société Private Finance Group UK KTD et la société Athena Adviser LTD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier, juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, et obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, la SA CIFD a fait assigner en intervention forcée la SAS [A] Notaires. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la présente instance le 6 mars 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Prononcé la nullité des assignation délivrées aux sociétés Private Finance Group UK KTD et Athena Adviser LTD,Déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité de la vente en l’état futur d’achèvement et du prêt du 8 septembre 2008 fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour la représenter, Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [B] à l’encontre de la SA CIFD et de la SAS [T] & Vacances conseil immobilier, et déclaré en conséquence recevable l’action à ce titre.
M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1].
Par arrêt en date du 16 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu’elle a dit recevable l’action en responsabilité exercée à l’encontre de la SA CIFD et confirmé l’ordonnance pour le surplus.
M. [B] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de cet arrêt le 19 juin 2025, enregistré sous le numéro W2516173.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, M. [B] a fait assigner la SAS [A] Notaires en intervention forcée devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro 25/5886. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec la présente instance le 10 juin 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 16 mai 2025 (RG 24/05576) ,réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il explique avoir formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 16 mai 2025 qui a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, en ce qu’elle a dit recevable l’action en responsabilité à l’encontre de la SA CIFD et confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité de l’acte authentique fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter, dont l’instruction est en cours devant la Cour de cassation. Il estime, au visa des articles 377 et 110 du code de procédure civile, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SAS [T] & Vacances conseil immobilier, la SA PV Distribution et la SASU PV-CP Immobilier Holding SAS, défenderesses, et la SAS CP Resorts exploitation France, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Pendre acte du fait qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée par M. [B] de sursis à statuer de la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] les 16 mai 2025, Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elles indiquent que la cour d’appel de [Localité 1] a statué dans une série de litiges similaires, sur appel de 16 ordonnances rendues par le juge de la mise en état et que des pourvois sont en cours d’instruction devant la Cour de cassation.
Elles soutiennent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation qui pourraient avoir une incidence sur le litige.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SAS [A] Notaires demande au tribunal de :
Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de M. [B] tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 16 mai 2025,Laisser les dépens de l’incident à la charge de M. [B].
Elle relève que compte tenu de la procédure en cours devant la Cour de cassation, elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
La SA CIFD, régulièrement représentée n’a pas fait signifier de conclusions d’incident. Par message transmis par le RPVA le 3 avril 2026, elle indique qu’elle ne s’oppose à la demande de sursis à statuer.
À l’audience du 7 avril 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la procédure de pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1], pôle 4 chambre 1 du 16 mai 2025 est en cours d’instruction devant la Cour de cassation, sous le numéro W2516173.
La décision à intervenir, qui concerne la recevabilité de certaines prétentions, aura une incidence sur le litige soumis au tribunal.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la Cour de cassation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la Cour de cassation, enregistrée sous le numéro de pourvoi W2516173, en pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] pôle 4 chambre 1 en date du 16 mai 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2026 à 13h30,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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