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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 avr. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. GROUPE MARQUET |
Texte intégral
/
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK45
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Avril 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025, prorogé au 11 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE MARQUET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
/
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK45
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, la société GRENKE LOCATION a conclu avec la société GROUPE MARQUET un contrat de location longue durée n°68-44890 portant sur un démonte pneus, un pont ciseaux et un appareil de géométrie d’alignement des pneus 3D. Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 237,02 euros HT, payable trimestriellement. La livraison intervenue le même jour a été effectuée par les soins de la société SMB, en qualité de fournisseur.
En l’absence de paiement du loyer du premier trimestre 2022, la bailleresse a mis en demeure la locataire de régulariser par courrier du 11 juillet 2022. N’ayant reçu aucun règlement, elle a résilié de manière anticipée le contrat par courrier recommandé du 18 août 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS GROUPE MARQUET le 29 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société GROUPE MARQUET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 15 068,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 13 834,56 euros à compter du 18.08.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société GROUPE MARQUET à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un pont ciseaux FOG 3.T, un démonte pneu 525TM et un appareil de géométrie d’alignement des pneus 3D et 3 pompes de fut 200L, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société GROUPE MARQUET à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société GROUPE MARQUET aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société GROUPE MARQUET n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, prorogé au 11 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société GROUPE MARQUET, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°68-44890 conclu le 25 novembre 2021, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le même jour, la mise en demeure adressée à la locataire suite au premier impayé d’un loyer trimestriel, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 22 août 2022.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
La société GROUPE MARQUET ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société GROUPE MARQUET à lui payer les loyers échus impayés soit 1 706,54 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 18 août 2022 soit 24,85 euros, l’indemnité de résiliation soit 12 088,02 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 13 859,41 euros.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 août 2022, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 22 août 2022.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société SMB, fournisseur du matériel, datée du 22 novembre 2021 et délivrée dans le cadre de son achat du matériel. Il ressort de ce document que trois pompes de fût de 200L ont été facturées. En revanche, ces pompes ne sont pas mentionnées dans le contrat de location ni sur la confirmation de livraison.
La société GROUPE MARQUET ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société GROUPE MARQUET sera condamnée à le lui restituer, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse. Le matériel à restituer correspond à celui listé sur la première page du contrat de location, ce qui exclut les trois pompes de fût de 200L dont la demanderesse sollicitait également la restitution.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS GROUPE MARQUET à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°68-44890, les sommes de :
— 1 706,54 euros (mille sept cent six euros et cinquante-quatre centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 août 2022 ;
— 24,85 euros (vingt-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 18 août 2022 ;
— 12 088,02 euros (douze mille quatre-vingt-huit euros et deux centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARQUET à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location n°68-44890, soit un démonte pneu 525TM Werther, un pont ciseaux FOG 3.T et un appareil de géométrie des pneus 3D ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARQUET aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SAS GROUPE MARQUET à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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