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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQS
N° MINUTE :
25/00386
DEMANDEUR:
[T] [S]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Organisme ACOSS
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
chez [Z] [S]
37 AV BOSQUET
75007 PARIS
Représentée par Maître Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1484
DÉFENDERESSES
ACOSS
AG. CTR DES ORGANISMES DE SECURITE
36 RUE DE VALMY
93108 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C1272
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
74 RUE ARCHEREAU
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [T] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 octobre 2024, la commission a décidé d’un moratoire pour une durée de 12 mois pour permettre à Madame [T] [S] un retour à l’emploi.
Madame [T] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de PARIS d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 novembre 2024, courrier reçu le 21 novembre 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, pour être renvoyée à deux reprises et l’affaire a été examinée au fond le 16 juin 2025.
A l’audience, Madame [T] [S], représentée par son conseil, expose que l’état des créances contient deux dettes problématiques et contestées par la débitrice, la première de l’ACOSS d’un montant de 15 279,40 euros. Elle sollicite dans son courrier de contestation l’effacement de la dette, considérant ne pas être en capacité de la payer.
Concernant cette dette locative, elle précise qu’une décision a été rendue le 28 octobre 2024 et que la débitrice a interjeté appel de la décision et sollicite que cette décision lui soit inopposable.
Pour la seconde dette de la CPAM d’un montant de 30 974,69 euros, considérée par l’organisme social comme une dette frauduleuse, Madame [T] [S] met en avant que la CPAM a considéré qu’elle devait restituer des indemnités en raison de sa mauvaise foi. Elle précise que le contrat de travail était un contrat classique avec un lien de subordination employeur/employé. Elle souligne que 4 médecins ont conclu que la débitrice s’était cassé le coccyx. Elle déclare ne pas avoir formé de recours contre la décision de la CPAM concluant à la mauvaise foi de Madame [T] [S] et à la restitution des sommes versées, et par voie de conséquence, au caractère frauduleux de cette dette.
Elle sollicite l’effacement de la dette de la CPAM, tout en reconnaissant l’impossibilité d’une telle demande dans le cadre d’une procédure de surendettement.
A cette audience, Madame [T] [S] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle est actuellement bénéficiaire du RSA et dans l’impossibilité d’apurer ses dettes.
ACOSS, représenté par son conseil, sollicite la confirmation du moratoire.
Par courrier reçu le 7 janvier 2025 reçu au greffe le 20 janvier 2025, la CPAM de Paris confirme le montant de sa créance n°2117427543 d’un montant de 30 974,69 €, et fait connaitre le montant d’une seconde créance n° 2421649714 d’un montant de 13 712 euros et indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [S] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
Concernant la créance de la CPAM
L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
(….)
« l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale».
Si les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale » sont prises en compte dans l’appréciation de la situation de surendettement, elles ne peuvent faire l’objet d’un effacement total ou partiel, ni d’un réaménagement.
En l’espèce, l’état des créances fait mention d’une dette de la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 30 974,69 euros déclarée frauduleuse par l’organisme social, considérant la mauvaise de Madame [T] [S] caractérisée. Le dossier de la Banque de France contient la copie du courrier de l’assurance maladie en date du 10 juin 2024, notifiant par courrier avec LRAR à débitrice des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, confirmé par le courrier recommandé du 5 septembre 2024, notifiant une pénalité financière maximale de 13 712 euros, en l’absence d’observations de Madame [T] [S].
La débitrice ne produit aux débats ni les éléments relatifs à l’accident du travail du 14 septembre 2020, ni aucun autre élément relatif à cette dette.
Toutefois, le courrier susmentionné fait mention de la confirmation à la fois par la commission de recours amiable le 15 novembre 2022 des prestations indues, puis par jugement du tribunal judiciaire en date du 15 novembre 2022, et ce en contradiction des déclarations de Madame [T] [S] à l’audience.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement n’a pas compétence pour remettre en cause une décision d’un organisme social concluant au caractère frauduleux de ladite dette, de sorte que le caractère frauduleux de la dette ne peut être contesté dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que cette créance, si elle est prise en compte pour calculer le niveau d’endettement de la débitrice, doit être exclue d’un aménagement ou d’un effacement du passif dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers.
Le conseil de la débitrice reconnait à l’audience l’impossibilité du juge du surendettement d’effacer la dette.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée à la présente procédure.
Il s’ensuit que la demande de Madame [T] [S] d’appréciation et de reexamen de ladite dette doit être rejetée.
Concernant la créance locative ACOSS
En l’espèce, la dette ACOSS constitue une ancienne dette locative fixée à la somme de 15 279,40 euros, dans le cadre de l’état détaillé dressé par la commission des particuliers de Paris au 22 novembre 2024.
L’ancienne locataire mentionne dans son courrier de contestation ne peut être en capacité d’honorer le solde locatif. Elle indique à l’audience qu’une décision de justice a été rendue le 28 octobre 2024, non versée aux débats, et précise qu’elle a interjeté appel de la décision, sans toutefois en justifier et sans formuler de demande claire à ce titre.
Le conseil d’ACOSS confirme le montant de la dette et sollicite la confirmation du moratoire.
A ce stade, il n’est pas contesté que la dette locative s’élève à la somme de 15 279,40 euros et que l’execution provisoire est de droit en matière civile.
En l’absence de justification de l’appel et au regard des éléments produits aux débats, il apparait que la dette locative s’élève actuellement à la somme de 15 279,40 euros.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments produits à la procédure, la demande de Madame [T] [S] sera rejetée.
Après examen des créances susmentionnés, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et d’une nouvelle décision de justice relatif à la dette locative, soit la somme de 46 669,36 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [T] [S], âgée de 49 ans, célibataire a été directrice de restaurant mais est actuellement en recherche d’emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la somme de 646.52 € au titre du RSA, selon ses déclarations à l’audience.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [T] [S] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 632 € décomposées comme suit :
Forfait de base :
632 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [T] [S] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Elle ne possède par ailleurs aucune épargne, ni aucun patrimoine. Elle est célibataire et sans personne à charge.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 50 ans, et de sa capacité à retrouver un emploi (ancienne directrice de restaurant), ce qui générerait des revenus, nécessairement supérieurs aux ressources actuellement perçues au titre du revenu de solidarité active.
En outre, Madame [T] [S], si elle a déjà bénéficié d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mars 2019, elle n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de confirmer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [T] [S] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [T] [S], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [S] ;
REJETTE la demande de Madame [T] [S] relative à la créance de la CPAM n° 5892-21-16453 d’un montant de 30 974,69 euros ;
REJETTE la demande de Madame [T] [S] relative à la créance locative ACOSS;
CONSTATE que Madame [T] [S] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement;
PRONONCE au profit de Madame [T] [S] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 16 septembre 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [S] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [T] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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