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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 17/15130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/15130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me SIMON Caroline #U3Me VAUCOULEUR Barbara #C1472+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 17/15130
N° MINUTE :
Assignation du :
30 octobre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [O], assistée de son curateur Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
représentée par Me Caroline SIMON de l’A.A.R.P.I. GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0003
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1472
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/15130 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLUT5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 03 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [O] a indivisément avec ses deux enfants, madame [L] [T] et monsieur [C] [T], hérité de son époux une collection d’art comprenant une huile sur toile de 1951 d'[Z] [S] intitulée « Etude pour la Place », œuvre préparatoire à la sculpture « L’Homme qui marche ».
L’œuvre a fait l’objet de ventes successives entre les mois de novembre et décembre 2012, la société ARTEMIS FINE ART étant, sur cette période, le dernier acquéreur du tableau.
Le 20 décembre 2012, un mandat de vente du tableau a été signé au profit de madame [X] [U] par madame [W] [O] alors âgée de 76 ans ; madame [U] a dans le cadre des transactions, perçu une commission.
Le 14 mars 2014, madame [W] [O] a été placée sous mesure de curatelle.
Plusieurs procédures ont alors été initiées par les consorts [O] en France et en Suisse. Devant les juridictions helvétiques ont été portées :
une procédure civile aux fins de restitution du tableau à l’encontre des sociétés ARTEMIS FINE ART, acquéreur du tableau et MÖBEL-TRANSPORT, transporteurune procédure pénale pour vol à l’encontre de madame [U].Le 11 septembre 2014, le tableau avait été placé sous séquestre à la demande du parquet de Bâle.
Par décision du 28 avril 2022, le tribunal de Dietikon a constaté la clôture de la procédure civile (suisse) aux fins de restitution devenue sans objet, madame [O] et ses enfants étant redevenus propriétaires de l’œuvre suite à l’accord transactionnel et à la convention passée avec les sociétés MÖBEL-TRANSPORT AG et ARTEMIS FINE ART, SA le 27 janvier 2022. L’accord a été homologué par l’autorité de protection des majeurs en charge du suivi de la mesure de curatelle et de l’accord donné par le Ministère Public du canton de Bâle-ville.
Pour obtenir restitution de l’œuvre, les consorts [O] ont réglé à la société ARTEMIS FINE ART une somme de 5.000.000 francs suisses.
En France, madame [W] [O] assistée de son curateur a suivant acte du 30 octobre 2017, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à madame [X] [U] aux fins de voir prononcer la nullité du mandat de vente du 20 décembre 2012 et condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 8.516.800 euros.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal alors de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénale et civile engagées en Suisse par madame [O] devant le tribunal de Dietikon.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, sur demande de madame [W] [O] et sur le fondement de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, ordonné la révocation du sursis à statuer ordonné le 18 avril 2019, rejeté les demandes de sursis à statuer formées par madame [X] [U] et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond.
Le 3 mars 2020, madame [W] [O] a, devant le tribunal judiciaire de Paris, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faits d’abus de faiblesse commis en France et en Suisse entre le 1er novembre 2012 et le 31 janvier 2013, recel de biens provenant d’abus de faiblesse commis en France, en Suisse et au Sénégal entre le 17 décembre 2012 et le 3 mars 2020 et blanchiment d’abus de faiblesse commis en France, en Suisse et au Sénégal entre le 17 décembre 2012 et le 3 mars 2020.
Le 4 septembre 2024, madame [X] [U] a formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 17 février 2025 modifiées à l’audience incidents du 3 avril 2025 (abandon de la demande de communication du certificat médical daté du 28 novembre 2013) ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [X] [U] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir relativement à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 mars 2020 par madame [W] [O] et d’enjoindre sous astreinte à cette dernière de communiquer la note de la représentante de l’APEA figurant en annexe 5 de la lettre du 10 février 2014.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 11 mars 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [W] [O] assistée de son curateur demande au juge de la mise en état de débouter madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, madame [X] [U] expose que le 3 mars 2020 madame [W] [O] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faits d’abus de faiblesse commis en France et en Suisse entre le 1er novembre 2012 et le 31 janvier 2013, recel de biens provenant d’abus de faiblesse commis en France, en Suisse et au Sénégal entre le 17 décembre 2012 et le 3 mars 2020, blanchiment d’abus de faiblesse commis en France, en Suisse et au Sénégal entre le 17 décembre 2012 et le 3 mars 2020, et que la décision à intervenir de ces chefs est susceptible d’influer sur la présente instance tant par la décision pénale, dans la mesure où une mise hors de cause de madame [X] [U] du chef d’abus de faiblesse du fait de l’absence de caractérisation de faiblesse, aurait pour nécessaire conséquence un rejet de la demande de nullité du mandat présentée au juge civil, que par la décision sur intérêts civils, les demandes indemnitaires présentées par madame [W] [O] devant le tribunal civil correspondant à la réparation du dommage subi selon la plaignante par les infractions visées à la plainte.
Madame [W] [O] conteste toute influence de la procédure pénale sur la procédure civile, l’arrêt de cour d’appel de Bâle du 12 février 2019 définitif ayant déjà eu à se prononcer sur son état de santé, la démence étant retenue depuis au moins l’automne 2012 et les éléments constitutifs des infractions et les conditions de l’action en nullité pour dol n’étant pas identiques.
Sur ce,
Il est en premier lieu précisé que madame [X] [U] motive sa présente demande de sursis à statuer par le fait que madame [W] [O] a le 3 mars 2020 déposé plainte ce dont elle n’a eu connaissance que dans le courant de l’été 2024 à la faveur de la transmission d’une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses. Cette connaissance tardive par madame [X] [U] de la plainte du 3 mars 2020 n’est pas contestée, madame [W] [O] exposant elle-même qu’un juge d’instruction n’a été désigné que trois ans après son dépôt de plainte, lequel juge a transmis une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses, sollicitant communication de l’ensemble des procédures pénales initiées en Suisse à l’encontre de madame [X] [U] et de monsieur [V], le ministère public du canton de Bâle faisant droit à cette demande le 29 juillet 2024.
Si le 18 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal alors de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénale et civile engagées en Suisse par madame [O] devant le tribunal de Dietikon, la procédure pénale alors visée était une procédure pour fait de vol initiée en 2014. Considérant que le premier événement justifiant le sursis, à savoir l’issue de la procédure civile suisse étant survenue et que la procédure pénale pour vol, bien que non clôturée, était devenue sans incidence sur le devenir de la présente procédure civile devant le tribunal judiciaire de Paris, le juge de la mise en état a ensuite par ordonnance du 13 avril 2023, ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé le 18 avril 2019 et rejeté les demandes de sursis à statuer alors formées par madame [X] [U].
La demande nouvellement formée est donc fondée sur une procédure pénale distincte de celle visées aux décisions de 2019 et 2023 puisqu’il s’agit de la procédure initiée le 3 mars 2020 par la plainte avec constitution de partie civile pour faits d’abus de faiblesse, recel de biens provenant d’abus de faiblesse et blanchiment d’abus de faiblesse déposée par madame [W] [O].
Ensuite par application de l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’est pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature que ce soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. »
Si l’alinéa 2 de l’article 4 susvisé impose le sursis pour l’action en réparation du dommage causé par l’infraction portée devant le juge civil, tant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcée définitivement sur l’action publique mise en mouvement, tel n’est pas le cas en vertu de l’alinéa 3 pour les actions autres que celles en réparation du dommage causé par l’infraction.
En l’espèce l’action civile aux fins de nullité du mandat du 20 décembre 2012 et de réparation est fondée sur l’insanité d’esprit mais encore sur le dol ; le second fondement est donc indifférent aux éléments qui seront examiné par le juge pénal.
L’article 4 alinéa 2 ne s’applique donc pas de droit relativement à ces prétentions civiles.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours, ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce madame [O] a saisi la chambre civile aux fins de voir prononcer la nullité du mandat de vente daté du 20 décembre 2012 et de voir condamner madame [U] au paiement de sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond communiquées le 22 janvier 2024, madame [W] [O] continue de solliciter à titre principal de voir prononcer la nullité du mandat de vente daté du 20 décembre 2012, de condamner madame [X] [U] à lui payer la contrevaleur en euros de la somme de 5.500.000 de francs suisses au titre de la remise en état (somme correspondant au prix versé dans le cadre de la transaction judiciaire pour obtenir le retour du tableau dans sa collection), outre la contrevaleur en euros de la somme de 581.417,95 francs à titre de dommages-intérêts.
D’une part, le sursis à statuer n’est pas de droit.
Ensuite, la demande de nullité du mandat formée par madame [W] [O] est fondée, non seulement sur l’insanité d’esprit mais encore sur le dol dont les conditions ne se confondent pas avec les éléments constitutifs des infractions poursuivies. Comme déjà retenu, il appartiendra aux parties et particulièrement à la partie demanderesse qui supporte la charge de la preuve d’établir la réalité des faits et des préjudices qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance. Ainsi l’absence le cas échéant d’infractions même d’abus de faiblesse, de recel de biens provenant d’abus de faiblesse ou de blanchiment d’abus de faiblesse ne suffirait pas à exclure toute responsabilité civile plus large que la responsabilité pénale.
Au surplus le principe de réparation intégrale prohibe la double indemnisation d’un même préjudice et la réparation le cas échéant intervenue sur intérêts civils interdirait toute nouvelle indemnisation du même préjudice par le juge civil, ce que ne manquerait pas, à bon droit de soulever madame [X] [U].
Considération prise de l’ensemble de ces éléments et en application de l’article 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte du 3 mars 2020 sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièce formée par madame [X] [U]
Sur le fondement des articles 132 à 137 du code de procédure civile, madame [X] [U] sollicite la condamnation sous astreinte de madame [W] [O] à communiquer la note de la représentante de l’APEA figurant en annexe 5 de la lettre du 10 février 2014 de madame [P] représentante de l’APEA.
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/15130 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLUT5
Madame [W] [O] s’oppose à cette demande au motif principalement qu’elle ne détient pas cette pièce qui fait partie du dossier de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de [Localité 4] dans le cadre de la demande de mesure de protection initiée par son fils il y a plus de dix années, procédure non publique ; en outre selon madame [W] [O] la représentante de l’APEA a reconnu devant la cour d’appel de Bâle dont l’arrêt est versé en procédure, qu’elle s’était trompée sur son état de santé.
Sur ce,
Par application de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Par application des articles 15 et 132, les parties ont par ailleurs obligation de communiquer spontanément et en temps utile les éléments de preuve et les pièces dont elles font état.
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, selon les délais et modalités précisées.
En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Au cas présent la demande principale de madame [W] [O] constitue une demande d’annulation du mandat de vente daté du 20 décembre 2012. Cette demande est fondée, non seulement sur le dol mais encore sur l’insanité d’esprit. Tous les éléments permettant d’établir ou d’exclure l’insanité d’esprit de madame [W] [O] à la date du 20 décembre 2012 sont donc susceptibles d’être utiles à la solution du litige.
Il est ensuite relevé que si madame [W] [O] s’oppose à la demande de communication au motif qu’elle ne détient pas la pièce qui relève du dossier de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de [Localité 4] qui est une procédure non publique, il résulte de ses propres explications que ce document a été établi pour les besoins de la demande de mesure de protection initiée par son fils à son bénéfice. Madame [W] [O] a donc accès aux éléments de cette procédure la concernant, peu important qu’il s’agisse d’une procédure non publique. Madame [W] [O] aurait donc pu solliciter la communication de la dite pièce, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. L’argument selon lequel elle ne détient pas actuellement cette pièce est donc infondé.
Pour autant, madame [W] [O] expose ensuite sans être contredite que la représentante de l’APEA a reconnu devant la cour d’appel de Bâle qu’elle s’était trompée sur son état de santé. Il n’est pas discuté que ledit arrêt prononcé le 12 février 2019 est définitif et est versé en procédure. Dès lors au regard de leur caractère contradictoire, les appréciations ou avis de madame [P] représentante de l’APEA ont une portée et une valeur probatoire limitée voire nulle au regard des nombreuses pièces médicales par ailleurs versées au débats.
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 17/15130 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLUT5
Au regard de cette portée probatoire particulièrement limitée, la pièce sollicitée n’apparaît donc pas nécessaire à la solution du litige. La demande de communication qui aurait, sans bénéfice probatoire établi pour seul effet de retarder l’issue de la présente instance sera par conséquent rejetée. La demande d’astreinte est donc sans objet.
Sur les mesures accessoires à la présente ordonnance
Aux fins d’une bonne administration de la justice, les parties seront invitées au plus tard pour la date de renvoi à indiquer au juge de la mise en état s’il a été relevé appel de la présente ordonnance.
Les dépens de l’instance seront réservés de même que les prétentions relatives aux frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par madame [X] [U] dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 mars 2020 par madame [W] [O] ;
REJETTONS la demande de communication de la note établie par la représentante de l’APEA figurant en annexe 5 de la lettre du 10 février 2014 formée par madame [X] [U] ;
FAISONS INJONCTION aux parties d’indiquer, à peine de radiation, au juge de la mise en état s’il a été relevé appel de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à cette fin et pour conclusions au fond de maître VAUCOULEUR, le renvoi à la mise en état dématérialisée du 4 septembre 2025, 10H10 lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée) ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les prétentions relatives aux frais non répétibles.
Faite et rendue à [Localité 5], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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