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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 1er août 2025, n° 22/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CPAM DE L' AVEYRON, GENERALI |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00795 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CUOF
AFFAIRE : [K] [S] C/ S.A. GENERALI IARD, CPAM DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Véronique CAUBEL
GREFFIER lors du prononcé : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
La CPAM DE L’AVEYRON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Clôture prononcée le : 06 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 01 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2015, Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule conduit par Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRI-POLE et assuré auprès de la société GENERALI IARD.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [G] [J] a déposé son rapport relatif à l’expertise amiable et contradictoire.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2022, Monsieur [K] [S] a assigné la société GENERALI IARD et la CPAM de l’Aveyron devant le tribunal judiciaire de Rodez en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 02 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de l’affaire, a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Madame [M] [D] [Y] pour y procéder et a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 22 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [C] [R] en remplacement de Madame [M] [D] [Y].
Par ordonnance de caducité en date du 25 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l’expert judiciaire en raison de l’absence de consignation dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2025, Monsieur [K] [S], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal judiciaire de :
— juger que Monsieur [K] [S] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation, survenu le [Date décès 2] 2015 à [Localité 7] et impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRI-POLE et assuré auprès de la société GENERALI IARD,
— condamner la société GENERALI IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [K] [S] à la suite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2015 à [Localité 7],
— condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [K] [S], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 397.370, 54 € se décomposant comme suit :
• la somme de 1.225,00 € au titre des frais divers,
• la somme de 7.395,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• la somme de 293.799,81 € au titre de la perte de grains professionnels futurs,
• la somme de 60.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
• la somme de 4.190,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• la somme de 8.000,00 € au titre des souffrances endurées,
• la somme de 20.760,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— déclarer la décision à intervenir commune à l’organisme social CPAM de l’Aveyron auprès duquel la victime se trouve affiliée sous le numéro [Numéro identifiant 3] et la société GENERALI IARD,
— condamner la société GENERALI IARD aux dépens le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué,
— condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 4.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [S] argue que la matérialité dudit accident de la circulation et l’implication du véhicule de Monsieur [U] [A], se trouvent établies par un constat amiable en date du [Date décès 2] 2015. Il invoque l’application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 pour régir les conséquences dommageables de l’accident et il estime qu’il résulte des dispositions de ce texte légal que son droit à indemnisation est intégral et qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Par conséquent, le demandeur argue que la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, sera tenu à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subi en vertu de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
En outre, Monsieur [K] [S] soutient qu’afin de procéder à la liquidation de ses préjudices, il y a lieu de prendre en compte le rapport relatif à l’expertise amiable et contradictoire rendu le 16 octobre 2019 par l’expert Monsieur [G] [J] dans la mesure où ce dernier fixe la date de la consolidation au 09 avril 2018 et dès lors que l’expert de la société GENERALI IARD était également présent aux opérations d’expertise amiable. Il estime qu’à ce stade de la procédure et au regard des manœuvres dilatoires de la société GENERALI IARD, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire dès lors que cette dernière avait sollicité une expertise judiciaire, à laquelle le juge a fait droit, et que par la suite, elle n’a pas consigné les frais d’expertise de sorte que la désignation de l’expert a fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 25 avril 2024. Au surplus, Monsieur [K] [S] argue qu’au visa de l’article 146 du code de procédure civile, dès lors qu’il existe déjà un rapport d’expertise, la société GENERALI IARD ne saurait soutenir qu’elle ne disposerait pas d’éléments suffisants, ni solliciter une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [S], victime directe, il convient de se référer à ses conclusions écrites. Monsieur [K] [S] s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire rendu par le Docteur [G] [J] ainsi que sur le rapport du sapiteur, le Professeur [N], spécialisé en orthopédie.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société GENERALI IARD, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judicaire de :
avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle complète de Dintilhac relative à la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [S] en suite de l’accident du [Date décès 2] 2015,
sur la liquidation des préjudices,
— constater l’absence de transmission de la créance définitive de la CPAM,
— constater que la société GENERALI IARD a établi une offre en juillet 2019 suivant les conclusions du rapport de Monsieur [V],
— rejeter les demandes formulées par Monsieur [K] [S] sur les postes non imputables à l’accident et en particulier :
• les frais de déplacement imputables à l’opération contestée pour 125 €,
• la perte de gains professionnels actuels,
• la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
lesquels sont en lien exclusif avec l‘opération de l’épaule rendue nécessaire par l’état dégénératif de la coiffe des rotateurs de Monsieur [K] [S],
en conséquence,
— liquider les préjudices à hauteur de 8.472,30 €, déduction faite d’une provision de 1.300 € soit un solde de 7.172,30 €,
— écarter toute demande complémentaire comme injuste et mal fondée,
— condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire dès lors que l’expertise amiable intervenue en présence de deux experts mandatés par les compagnies d’assurance n’a pas permis d’aboutir à une conciliation et ce malgré, le recours à un sapiteur orthopédique. L’expertise judiciaire permettrait d’obtenir un éclairage sur les pathologies dégénératives antérieures révélées par l’accident et leurs conséquences médicales ainsi que celles directement imputables à l’accident.
A titre subsidiaire, la société GENERALI IARD argue qu’il y a lieu de liquider les préjudices subis par la victime sur la base du rapport du Docteur [V]. En effet, ce dernier estime qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre l’accident et l’opération de la coiffe des rotateurs et que cette opération a été réalisée en raison d’une pathologie dégénérative existante et non en raison de l’accident.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [S], victime directe, la société GENERALI IARD estime qu’au regard des conclusions du Docteur [V], l’état de santé de la victime s’est consolidé le 07 novembre 2016, qu’il présente un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du [Date décès 2] 2015 au 06 novembre 2016, que les souffrances endurées sont évaluées à 2/7, que le déficit fonctionnel permanent est de 5 %, qu’il n’a subi aucun préjudice esthétique, ni aucune répercussion éventuelle sur l’activité professionnelle et qu’il n’a supporté aucun frais médicaux futurs, ni aucun frais résultant d’une assistance tierce en lien avec l’accident du [Date décès 2] 2015. Concernant les frais de déplacement, la société GENERALI IARD estime que les frais invoqués par la victime sont en lien avec l’opération de la coiffe des rotateurs et non avec les conséquences de l’accident du [Date décès 2] 2015.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, la CPAM de Puy-de-Dôme informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente affaire et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 55.139,97 euros.
La CPAM de l’Aveyron, appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas entendu intervenir dans la présente affaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 juin 2025 par ordonnance du 6 février 2025 jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si la CPAM de l’Aveyron n’a pas constitué avocat au cours de la procédure, il convient de rappeler que toute victime est tenue de la mettre en cause aux fins de leur voir déclarer la décision opposable et que cet organisme de sécurité sociale dispose en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du Code de la sécurité sociale. Monsieur [K] [S] et la société GENERALI IARD ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Il s’ensuit qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation viennent préciser les conditions d’engagement et d’exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation.
En l’espèce, un constat amiable en date du [Date décès 2] 2015 établi par Monsieur [K] [S] et Monsieur [U] [A] étable la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [S] ainsi que l’implication du véhicule conduit par Monsieur [U] [A] dès lors qu’il en résulte que ce dernier a heurté le véhicule de la victime qui le précédait. Cet accident de la circulation est qualifié d’accident du travail dans la mesure où la victime, artisan couvreur, se rendait au moment des faits et dans le cadre de son activité professionnelle sur un chantier.
En outre, le principe du droit à indemnisation intégrale de la victime n’est pas contesté par la société GENERALI IARD et résulte à la fois des circonstances de l’accident de circulation et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il y a donc lieu de juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, est engagée et en conséquence, de condamner la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, tiers responsable, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [K] [S] des suites de l’accident de circulation du [Date décès 2] 2015.
II. Sur les préjudices de Monsieur [K] [S]
L’article146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Effectivement, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, en matière de réparation du préjudice corporel, il est constant que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le tribunal doit ainsi se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices.
Il est de jurisprudence constante que si la victime a des prédispositions pathologiques, elles ne peuvent réduire l’indemnisation d’un préjudice corporel lorsque l’affection qui en résulte n’est révélée ou provoquée que du fait de l’accident.
En l’espèce, aucune expertise médicale judiciaire n’est intervenue dans la mesure où la société GENERALI IARD, n’a pas consigné les frais d’expertise judiciaire de sorte que la désignation de l’expert a fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 25 avril 2024.
Il résulte des termes du rapport d’expertise amiable et contradictoire du Docteur [G] [J] déposé le 10 octobre 2019 que la victime, Monsieur [K] [S], a subi des lésions imputables de façon directe et certaine avec l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2015.
De plus, le Docteur [G] [J] fait état dans son rapport d’expertise qu’au titre des antécédents médicaux de la victime, il existait une atteinte dégénérative acromio-claviculaire bilatérale et une ostéophytose sous-acromiale gauche méconnue et que par conséquent, il s’en remettait à l’avis du sapiteur qu’il avait sollicité lors des opérations d’expertise, à savoir le Professeur [N], spécialiste en orthopédie. Dans son rapport en date du 23 juillet 2019, ce dernier a estimé que la rupture de coiffe des rotateurs du supra épineux et du sub scapulaire gauche au niveau de l’épaule gauche de la victime peut être reconnue imputable au fait accidentel du [Date décès 2] 2015 pour les raisons suivantes :
— « le traumatisme de l’épaule gauche est attesté par le certificat du Docteur [F] le [Date décès 2] 2015, jour de l’accident,
— le mécanisme de l’accident comporte un accident de la voie publique qualifié de violent puisque le fourgon a été déclaré comme épave. Il y a eu un choc violent par l’arrière du fourgon qui a été projeté dans un champ alors que Monsieur [K] [S] avait les deux mains crispées sur le volant avec impact indirect au niveau de l’épaule gauche qui peut être considéré,
— les données de l’échographie du 15 septembre 2014 comportaient une suspicion de rupture du supra épineux et du sub scapulaire gauche,
— ces lésions de rupture ont été confirmées par l’arthroscanner du 11 janvier 2016 qui notait par ailleurs des éléments en faveur d’un caractère récent (…) [et une absence d’arthrose acromio claviculaire],
— Monsieur [K] [S] au moment du fait accident avait 52 ans, ce qui peut être considéré comme un âge trop jeune pour une lésion dégénérative de coiffe des rotateurs,
(…)
— Il n’y a pas d’état antérieur retrouvé ».
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [G] [J] évalue les conséquences médico-légales de l’accident de la manière suivante :
— Date de consolidation : 09 avril 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire total :
• du [Date décès 2] 2016 au 08 décembre 2016 inclus,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
• du 09 décembre 2016 au 15 janvier 2017 inclus : Classe III,
• du [Date décès 2] 2015 au 20 décembre 2015 inclus : Classe II,
• du 21 décembre 2015 au 06 décembre 2016 inclus et du 16 janvier 2017 au 09 avril 2018 inclus : Classe I,
— Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 12 % ;
— Assistance par tierce personne : sans objet ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
— Arrêt d’activité professionnelle imputable :
• du [Date décès 2] 2015 au 20 décembre 2015 inclus,
• du 07décembre 2016 au 20 mai 2017 inclus,
— Incidence professionnelle : la victime présente une fatigabilité lors de son activité professionnelle pouvant réduire celle-ci d’autant qu’il existe par ailleurs une rupture du tendon du long biceps droit.
— Préjudice d’agrément : sans objet,
— Préjudice sexuel : sans objet,
— Frais futurs à caractère certain et prévisible : sans objet.
Ce rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [G] [J] fait l’objet de contestations par la société GENERALI IARD. Effectivement, elle soutient que les opérations d’expertise amiable en présence du Docteur [G] [J], expert mandaté par l’assureur de la victime et du Docteur [V], expert mandaté par la société GENERALI IARD n’ont pas abouti à une conciliation, et ce malgré le recours à un sapiteur le Professeur [N]. La société GENERALI IARD invoque le fait que le Docteur [V] a estimé qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre ledit accident et l’opération de la coiffe des rotateurs dès lors que celle-ci provient d’une pathologie dégénérative préexistante à l’accident.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, et principalement de l’ancienneté de l’accident, des conclusions du rapport amiable et contradictoire du sapiteur, spécialisé en orthopédie, le Professeur [N], de l’attitude abstentionniste aux opérations d’expertise judiciaire de la société GENERALI IARD et de l’absence d’éléments détaillés attestant que la victime présentaient des antécédents médicaux ayant entraîné de manière partielle ou totale la rupture de la coiffe des rotateurs, il convient de débouter la société GENERALI IARD de sa demande d’expertise judiciaire et de procéder à la liquidation du préjudice corporel
Ainsi, sur la base de ces éléments et compte-tenu des conclusions et des pièces communiquées par les parties, le préjudice corporel de Monsieur [K] [S], âgé de 52 ans au jour des faits et de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santés actuelles
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. Seules doivent être comptabilisées les dépenses restées à la charge de la victime en cas de demande de sa part sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, par courrier adressé au Président du tribunal judiciaire de Rodez en date du 20 juillet 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait connaître le montant et le décompte de ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 55.139,97 €. Il convient d’enlever à ce décompte la somme de 50.423,41 € relative aux pertes de gains professionnels actuels, futurs et à l’incidence professionnelle. En effet, ceux-ci seront étudiés aux titres respectifs de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Le courrier précise que la victime est prise en charge au titre du risque maladie. Ainsi, Monsieur [K] [S] n’a pas conservé de frais de soins à sa charge.
Par conséquent, aucune somme ne sera accordée à Monsieur [K] [S] au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Il s’agit d’abord des frais autres que médicaux liés à l’hospitalisation (location de télévision et chambre individuelle) et restés à la charge de la victime. Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ce poste de préjudice comprend également les frais de déplacement exposés par la victime pour honorer ses rendez-vous médicaux.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] verse aux débats un tableau récapitulatif de l’ensemble de ces déplacements et les justificatifs afférents. La société GENERALI IARD conteste ces frais dès lors qu’elle estime qu’ils sont uniquement en lien avec l’opération de la coiffe des rotateurs.
Toutefois, comme il a été tranché ci-dessus, l’opération en lien avec la rupture de la coiffe des rotateurs est une conséquence de l’accident du [Date décès 2] 2015 qu’il convient de prendre en compte pour procéder à l’indemnisation.
Ainsi, Monsieur [K] [S] a parcouru 2.255,17 km.
En vertu de l’arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement, le tarif applicable à retenir est de 0.543.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [K] [S] la somme de 1.224,56 € au titre des frais de transport.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences sphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il est de jurisprudence constante que pour les travailleurs non-salariés tels que les artisans, il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du Docteur [G] [J] indique Monsieur [K] [S], artisan couvreur, a bénéficié de deux périodes d’arrêt de travail suite à l’accident, à savoir du [Date décès 2] 2015 au 20 décembre 2015 et du [Date décès 2] 2016 au 20 mai 2017.
Par courrier adressé au Président du tribunal judiciaire de Rodez en date du 20 juillet 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme fait état de frais relatifs à la perte de gains professionnels actuels dans le montant de ses débours définitifs. En effet, elle a versé à la victime au titre du risque maladie des indemnités journalières à hauteur de 333,55 € pour la période du 14 décembre 2015 au 20 décembre 2015 et des indemnités journalières à hauteur de 8.187,12 € pour la période du [Date décès 2] 2016 au 21 mai 2017.
En outre, la victime étant artisan couvreur, soit gérant d’une entreprise unipersonnelle dans le domaine de la couverture, il convient de prendre en compte la perte d’exploitation ainsi que les charges fixes en lien avec l’activité de cette entreprise. En se basant sur les avis d’imposition pour les revenus perçus de 2014 à 2020, il résulte un bénéfice moyen annuel de 20.154 €. Il ressort des pièces et éléments comptables versés aux débats par Monsieur [K] [S], qu’en raison des deux arrêts de travail, la perte de bénéficie annuel moyen de la société est de 15.916,00 €.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels subie par la victime s’élève à la somme de 15.916,00 €.
Il convient de déduire le montant total des indemnités journalières versées par la CPAM à savoir la somme de 8.520,67 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [K] [S] la somme de 7.395,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
En l’espèce, par courrier adressé au Président du tribunal judiciaire de Rodez en date du 20 juillet 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme fait état d’aucunes dépenses de santé futures, soit d’aucunes dépenses de santé postérieure à la date de consolidation.
Le rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [G] [J] ne fait état d’aucune frais futurs à caractère certain et prévisible.
Par conséquent, aucune somme ne sera accordée à Monsieur [K] [S] au titre des dépenses de santé futures.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel ou moins bien rémunéré. Ce poste de préjudice comprend également la perte de droits à la retraite qui peut être indemnisé par le biais de la capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs.
Comme susmentionné, il est de jurisprudence constante que pour les travailleurs non-salariés tels que les artisans, il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.
En l’espèce, par courrier adressé au Président du tribunal judiciaire de Rodez en date du 20 juillet 2022, la CPAM de Puy-de-Dôme fait état de frais relatifs à la perte de gains professionnels actuels dans le montant de ses débours définitifs. En effet, elle a versé à la victime au titre du risque maladie des arrérages échus en invalidité à hauteur de 41.911, 74 € pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2022.
Le rapport d’expertise amiable du Docteur [G] [J] indique que Monsieur [K] [S], artisan couvreur, est atteint d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12%. Par conséquent, une pension d’incapacité partielle au métier d’artisan lui est versée à effet du 1er juillet 2018 d’un montant mensuel de 814,08 € dont Monsieur [K] [S] en justifie à travers la production d’une notification de pension d’incapacité en date du 16 juillet 2018. Il convient de déduire cette pension d’incapacité à la perte de bénéfice annuel subie à compter de la date de la consolidation et jusqu’à la présente décision.
Ainsi, il ressort des éléments comptables versés aux débats par Monsieur [K] [S] que la perte de gains professionnels futurs subie par la victime de de la date de la consolidation et jusqu’au présent jugement est de 72.537 €.
En outre, il convient de prendre en compte que ces pertes de gains professionnels futurs impactent inéluctablement les droits à pension de retraite. Ceux-ci peuvent être comptabilisés en se basant sur les tables publiées par la Gazette du Palais en 2022. En 2025, Monsieur [K] [S] est âgé de 62 ans. Par conséquent, en tenant compte d’un taux de -1 %, l’indice sera de 24.306. La perte annuelle de revenu étant de 10.382 € après déduction de la pension d’incapacité partielle annuelle, la perte viagère s’élèvera à la somme de 252.417,81 €.
La perte de gains professionnels futurs subie par la victime s’élève à la somme de 324.954,81 €.
Il convient de déduire le montant total des indemnités journalières versées par la CPAM à savoir la somme de 41.911,74 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [K] [S] la somme de 293.799,81 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, soit les conséquences de la réduction du potentiel physique et psychique du sujet sur son activité professionnelle et notamment sa plus grande fatigabilité et pénibilité du travail, sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle ou scolaire, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il doit donc s’apprécier au regard des capacités résiduelles de travail et de la nature de l’emploi qui était occupé avant l’accident, mais également de l’emploi auquel la victime, qui était en l’espèce encore inscrite dans un cycle d’études au moment de l’accident, se destinait.
En l’espèce, comme susmentionné, il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [G] [J] que la victime présente une fatigabilité lors de son activité professionnelle pouvant réduire celle-ci d’autant qu’il existe par ailleurs une rupture du tendon du long biceps droit ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12%. Ces séquelles physiques de l’épaule gauche, à savoir les limitations de mobilités et les douleurs persistantes, vont entraîner une gêne importante dans le cadre de son activité professionnelle d’artisan couvreur.
Ainsi, il est indéniable que ledit accident subi par la victime et le handicap qui en résulte induisent une dévalorisation de la victime sur le marché du travail et une fatigabilité supérieure dans le cadre d’un emploi.
Au regard de ses éléments, il convient d’allouer à Monsieur [K] [S] la somme de 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [G] [J] que Monsieur [K] [S] a subi des gênes temporaires constitutives de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ou total.
En l’état de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [K] [S] justifient au regard des lésions initiales que soit appliquée la base d’une indemnité journalière de 25 €.
La victime, âgée de 52 ans au moment de l’accident, a fait l’objet de deux périodes d’arrêt de travail, une opération chirurgicale suite à une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule, de nombreuses séances de kinésithérapie ainsi que des soins.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [G] [J] fixe la date de consolidation au 09 avril 2018 et évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 2] 2016 au 08 décembre 2016 inclus,
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III à hauteur de 50 % du 09 décembre 2016 au 15 janvier 2017 inclus ;
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II à hauteur de 25 % du [Date décès 2] 2015 au 20 décembre 2015 inclus ;
— Présence de déficits fonctionnels temporaires partiels de classe I à hauteur de 10 % du 21 décembre 2015 au 06 décembre 2016 inclus et du 16 janvier 2017 au 09 avril 2018 inclus.
En considération des éléments fournis par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire s’établit comme suit :
— DFT total : 2 jours x 25 € x 100 % = 50,00 € ;
— DFT de classe III : 38 jours x 25 € x 50 % = 475,00 € ;
— DFT de classe II : 14 jours x 25 € x 25 % = 87,50 € ;
— DFT de classe I : 801 jours x 25 € x 10 % = 2.002,50 € ;
Soit un total de 2.615,00 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [K] [S] la somme de 2.615,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles sont notamment caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Au cas présent, elles ont été évaluées à 3/7 par le Docteur [G] [J] dans son rapport d’expertise amiable.
En tenant compte des lésions initiales qui ont nécessité deux périodes d’arrêt de travail, une opération chirurgicale suite à une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule, de nombreuses séances de kinésithérapie ainsi que des soins prodigués et des répercussions psychologiques, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 5.000,00 € l’indemnisation due à Monsieur [K] [S] au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération de l’apparence physique permanente de la victime.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [G] [J], Monsieur [K] [S] a subi un dommage esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Monsieur [K] [S] la somme de 1.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel correspondant au déficit définitif, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de ses blessures, à savoir 55 ans, et de son taux d’incapacité permanente partiel fixé à 12 % par l’expert judiciaire, la valeur du point est de 1.730.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme totale de 20.760,00 € à Monsieur [K] [S] au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
III. Sur le règlement de l’indemnité
En l’espèce, seule une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020 par laquelle la société GENERALI IARD propose une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [K] [S] mentionne le fait que la compagnie d’assurance à versé une provision à hauteur de 1.300 €. Toutefois, cet élément de preuve s’avère insuffisant.
Par conséquent, la société GENERALI IARD ne justifiant pas du versement d’une provision, aucune somme ne sera déduite du montant des indemnités allouées à Monsieur [K] [S].
IV. Sur les demandes accessoires :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [S], victime directe, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 3.000,00 € et sera, en conséquence, débouter de sa demande formée à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE est engagée à l’égard de [K] [S];
CONDAMNE, en conséquence, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, à verser à Monsieur [K] [S] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi :
— la somme de 1.225,54 € au titre des frais divers,
— la somme de 7.395,33 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 293.799,81 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 30.000, 00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 2.615,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 5.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 20.760,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
JUGE qu’aucune provision n’a été versée par la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, à Monsieur [K] [S] dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, à payer à Monsieur [K] [S], la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], préposé de la société AGRIPOLE, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Aveyron, organisme social auprès duquel la victime se trouve affiliée sous le numéro [Numéro identifiant 3] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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