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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 22/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA D' OC, S.A. [ I ], son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/00900 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWOI
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDEURS
Mme [Z] [H] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
M. [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
S.A. [I], RCS [Localité 9] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
PARTIE INTERVENANTE
Société BANQUE POSTALE IARD (RCS [Localité 9] 493 253 652), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] a souscrit une police d’assurance auprès de la Compagnie GROUPAMA D’OC concernant un corps de ferme dont il est propriétaire situé sur la commune de [Localité 8]. Suite a un incendie en date du 3 septembre 2014 la ferme ainsi qu’une partie du hangar ont été détruits.
La compagnie GROUPAMA D’OC a formulé une offre d’indemnisation de 703 986,80 euros acceptée par Monsieur [E] [D] et se décomposant comme suit :
650 884,41 euros au titre de l’indemnité immédiate ;53 102,39 euros au titre de l’indemnité différée
Parallèlement monsieur [E] [D] a déposé plainte près la gendarmerie, laquelle a identifié les auteurs des faits comme étant Monsieur [W] [J], âgé de 13 ans au moment des faits et dont la représentante légale est Madame [M], assurée près la compagnie GROUPAMA D’OC ; Monsieur [F] [V], âgé de 12 ans au moment des faits et dont les parents sont Monsieur [E] [L], assuré près de LA BANQUE POSTALE, ainsi que Madame [Z] [H], assurée auprès de [I].
Les deux mineurs ont par suite été renvoyés devant Monsieur le Délégué du Procureur, lequel a ordonné une mesure de réparation pénale.
Par exploit d’huissier délivré les 1er et 2 avril 2019, la compagnie GROUPAMA D’OC a fait assigner Madame [Z] [H], Monsieur [E] [L] et la société [I] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ces derniers condamnés in solidum au paiement de la somme de 351 993,40 euros au titre du remboursement des sommes réglées à son assuré, Monsieur [E] [D] des suites de l’incendie de sa ferme et d’une partie de son hangar.
Au cours de la procédure, LA BANQUE POSTALE et Monsieur [E] [L] sont intervenus volontairement à la procédure.
Le 20 février 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, précisant que l’affaire ne serait rétablie qu’après accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Par conclusions du 12 avril 2022 notifié par RPVA, la compagnie GROUPAMA D’OC a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal ainsi que de faire droit à ses demandes. Ces dernières sont celles contenues dans son assignation, à savoir :
Déclarer que Madame [H] et Monsieur [L] sont civilement responsables des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 3 septembre 2014, et causé par son fils, [F] [L], mineur au moment des faits ;Déclarer que la compagnie GROUPAMA D’OC est subrogée dans les droits et action de son assuré, Monsieur [D] ;En conséquence :Condamner Madame [H], Monsieur [L] et [I] in solidum, à régler à la compagnie GROUPAMA D’OC au titre des indemnités et frais qu’elle a réglés, la somme de 351 993,40 euros, assorti des intérêts légaux à compter de la présente assignation avec anatocisme ;Condamner Madame [H], Monsieur [L] et [I], in solidum, à régler à la compagnie GROUPAMA D’OC, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A.444-32 du Code de commerce que la compagnie GROUPAMA sera amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 383 et 386 du Code civil, outre les articles 1242 alinéa 4, 1343-2 et 1346 du Code civil, l’article L.121-12 du Code des assurances, l’article 514 du Code de procédure civile et l’article A.444-32 du Code de commerce, la compagnie GROUPAMA D’OC sollicite le rétablissement de l’affaire au rôle afin d’éviter la péremption d’instance dès lors que la procédure conventionnelle n’est pas clôturée. La compagnie demanderesse indique par ailleurs que les père et mère, en tant que détenteurs de l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, précisant que la responsabilité des mineurs n’est plus à établir dès lors qu’elle est incontestable à la lecture de l’enquête pénale et que les faits ont été reconnus par les mineurs. La compagnie GROUPAMA D’OC expose qu’elle bénéficie du principe de subrogation légale de l’assureur, dès lors qu’elle a réglé l’indemnité à son assuré, et qu’elle est fondée à solliciter la somme de 351 993,40 euros, correspondant à la moitié du montant des dommages consécutifs au sinistre.
Au titre de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, LA BANQUE POSTALE demande de la juridiction saisie de céans de :
Accueillir son intervention volontaire ;In limine litis : déclarer les demandes de GROUPAMA D’OC irrecevables, faute d’avoir respecté la procédure d’escalade prévue à la convention CORAL ;A titre subsidiaire, sur le fond : dire et juger que la responsabilité de Monsieur [L] n’est pas engagée ;En conséquence : débouter GROUPAMA D’OC de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] et de la BANQUE POSTALE IARD ;A titre subsidiaire : dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute exonératoire de la responsabilité des civilement responsables ; et débouter GROUPAMA D’OC de l’intégralité de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire : débouter GROUPAMA D’OC de sa demande au titre de l’indemnité différée ;En tout état de cause : condamner le succombant à régler à LA BANQUE POSTALE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 328 et suivants ainsi que 122 et 123 du Code de procédure civile, 1103, 1242 alinéa 4 et 1346-1 du Code civil, LA BANQUE POSTALE expose que la demande de la compagnie GROUPAMA D’OC est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure d’escalade conventionnelle prévue à la Convention CORAL (Convention de règlement amiable des litiges). La défenderesse souligne que les conventions entre assureurs sont opposables en justice et que la compagnie GROUPAMA D’OC ne justifie par avoir respecté la procédure d’escalade conventionnelle, entrainant l’irrecevabilité de ses demandes. Elle souligne qu’en dépit de la radiation de l’affaire depuis 2 ans, la compagnie n’a toujours pas respecté la procédure. A titre subsidiaire la compagnie GROUPAMA D’OC estime que la responsabilité de Monsieur [L] ne peut être recherchée dès lors que son fils ne demeurait pas habituellement chez lui mais chez sa mère, ce qui ressort des pièces de procédure. Également, LA BANQUE POSTALE considère que Monsieur [E] [D] a concouru à la réalisation de son dommage dès lors que le garage n’était pas fermé et que plusieurs objets s’y trouvaient, dont des briquets, impliquant une réduction du droit à indemnisation. Enfin la société défenderesse soutient que les pièces produites par la demanderesse sont insuffisantes à prouver le préjudice et n’ont pas été soumises au principe du contradictoire.
Par conclusions du 21 décembre 2022, notifiées par voie électronique, la SA [I] et Madame [Z] [H] demandent au Tribunal de :
Statuer sur la fin de non-recevoir ;Déclarer irrecevable l’action engagée par la société GROUPAMA D’OC contre Madame [Z] [H], Monsieur [K] [L] et la SA [I], faute d’avoir respecté la conciliation préalable obligatoire qui s’impose à elle en vertu de la convention CORAL dont elle est adhérente ;Sur le fond :Débouter la société GROUPAMA D’OC de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société GROUPAMA D’OC à payer à la SA [I] et Madame [Z] [H] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier LERIDON avocat conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire, réduire de 50% le droit à indemnisation de GROUPAMA pour faute de la victime, son assuré ;A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal faisait droit, en tout ou partie, aux prétentions de GROUPAMA D’OC, partager la responsabilité des deux parents de [F] [V] et condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à garantir son assuré, [K] [L], à due proportion ; dans cette hypothèse, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 122, 383 du Code de procédure civile, ainsi que 1242 et 1353 du Code de procédure civile, la SA [I] et Madame [Z] [H] indiquent qu’aucune diligence n’a été entreprise par GROUPAMA dans les deux années suivant l’ordonnance de radiation, à savoir que [I] n’a pas été saisie d’une procédure amiable « d’escalade » entre assureurs prévue par la Convention CORAL, de sorte que la situation n’a pas évolué depuis l’assignation. A titre principal, les défendeurs exposent qu’une procédure de conciliation obligatoire et préalable avant toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci, la violation constituant une fin de non-recevoir. Les défendeurs précisent que cette procédure était obligatoire avant toute saisine du juge, de sorte qu’une régularisation n’est pas possible. A titre subsidiaire, [I] et Madame [Z] [H] indiquent que les éléments fournis par la compagnie demanderesse sont insuffisants en ce que n’est pas démontré le lien de causalité direct entre l’incendie de la voiture et la destruction de l’intégralité de la ferme. Aussi les défendeurs exposent que la compagnie GROUPAMA D’OC ne fournit pas les pièces nécessaires à l’établissement de son préjudice, les éléments fournis n’ayant pas non plus été discutés de manière contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas de preuve du montant des dommages. Enfin, très subsidiairement, [I] et Madame [Z] [H] cherchent à établir la faute de la victime, indiquant que le lieu de l’incendie a été laissé abandonné par son propriétaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
L’article 329 du Code civil prévoit l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce LA BANQUE POSTALE IARD demande de recevoir son intervention volontaire à la présente procédure. Il apparait qu’elle formule une prétention et qu’elle a le droit d’agir dans le cadre de l’instance en cours.
Ainsi il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de LA BANQUE POSTALE IARD.
Sur la demande de réinscription au rôle
Aux termes de l’article 383 du Code de procédure civile, « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA D’OC sollicite la réinscription de l’affaire au rôle, expliquant sa demande pour éviter la péremption d’instance, la procédure conventionnelle n’étant pas clôturée. A l’inverse [I] et Madame [Z] [H] indiquent qu’aucune diligence n’a été entreprise par GROUPAMA dans les deux années qui ont suivi l’ordonnance de radiation, de sorte qu’elle est irrecevable à agir.
Il apparaît à la lecture des pièces produites par les parties, et qui ne sont pas contestées par le demandeur, qu’une procédure de règlement amiable du litige est applicable au présent contentieux dès lors qu’elle concerne les litiges entre assureurs aux fins d’éviter les procédures judiciaires. Son champ d’application, eu égard aux pièces produites en défense, concerne notamment la responsabilité civile générale, ce qui est le cas du présent litige dès lors que la compagnie demanderesse recherche la responsabilité des parents de deux mineurs qu’elle dit responsable du préjudice de Monsieur [E] [D], à savoir un incendie de sa propriété. Cette procédure amiable expose que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade (…). Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle ».
Le recours à la procédure gracieuse dite procédure « d’escalade » et prévue par la convention dite CORAL est reconnue comme préalable nécessaire à l’instance, y compris par la compagnie GROUPAMA D’OC qui, au titre de ces précédentes conclusions, avait sollicité la radiation et le retrait du rôle. A ce titre une ordonnance a été prise par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 20 février 2020.
Le magistrat ordonne dans son dispositif la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, et précise « qu’elle sera rétablie après accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ». Cependant si la compagnie GROUPAMA sollicite par ses dernières conclusions la réinscription au rôle de la présente instance, il apparaît qu’elle ne fournit nullement les éléments attestant de la mise en place de la procédure amiable dite « d’escalade » prévue par la convention CORAL. En effet les dernières conclusions ne font pas état de ce que la procédure est actuellement en cours, la demanderesse expliquant seulement que la procédure conventionnelle n’est pas clôturée. Elle ne produit pas non plus de pièces permettant au magistrat d’avoir connaissance des démarches déjà effectuées et permettant, notamment, de savoir si l’application de la convention CORAL c’est-à-dire la résolution du litige dans un cadre amiable, a débuté.
Or il est de jurisprudence constante que « seules les parties à une instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné » (Civ. 2ème, 21 juin 2007). En l’espèce le magistrat avait expressément demandé l’exécution des diligences qui faisaient présentement défaut pour permettre la réinscription, à savoir l’exécution de la procédure conventionnelle dite CORAL, ce qui n’est pas le cas faute d’éléments de preuve en ce sens. Il convient toutefois de préciser qu’en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe de conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de prescription.
Ainsi il convient de rejeter la demande de réinscription au rôle formulée par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
RECOIT l’intervention volontaire de LA BANQUE POSTALE IARD ;
REJETTE la demande de rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal judiciaire formée par GROUPAMA D’OC ;
RESERVE les demandes accessoires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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