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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mai 2026, n° 25/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pauline PHELIPPEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie GIRY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQYN
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] [K] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1892
DÉFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie ,de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03969 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQYN
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [R] [K] [V] a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 14 octobre 2024 suite à un licenciement.
Par courrier en date du 27 février 2025, l’établissement public [1] a informé M. [M] [R] [K] [V] qu’il avait indûment perçu la somme de 1125,38 euros au cours de la période novembre et décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 avril 2025 réceptionné le 25 avril 2025, M. [M] [R] [K] [V] a contesté le trop-perçu.
A compter du mois de mai 2025, l’établissement public [1] a opéré des retenues sur le versement des allocations de M. [M] [R] [K] [V], pour un montant total de 737,45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [M] [R] [K] [V] a saisi le pôle civil du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— annuler la décision du 27 février 2025 prise par l’établissement public [1] l’informant d’un trop-perçu de 1125,38 euros,
— condamner l’établissement public [1] à lui rembourser la somme de 1125,38 euros au titre des allocations injustement retenues,
— condamner l’établissement public [1] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour les retenues illégales,
— condamner l’établissement public [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 février 2026, M. [M] [R] [K] [V], assisté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de :
— prendre acte de son accord pour le remboursement du reliquat de la somme indument perçue s’élevant à 387,93 euros,
— condamner l’établissement public [1] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour les retenues illégales,
— condamner l’établissement public [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’établissement public [1], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de :
— condamner M. [M] [R] [K] [V] à lui verser la somme de 387,93 euros au titre des allocations chômage indument perçues,
— à titre subsidiaire, condamner M. [M] [R] [K] [V] à lui verser la somme de 1125,38 euros au titre des allocations chômage indument perçues,
— en tout état de cause, condamner M. [M] [R] [K] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 19 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à disposition des parties au greffe le 19 mai 2026.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, l’établissement public [1] indique avoir versé à tort à M. [M] [R] [K] [V] la somme de 1125,38 euros. Ayant retenu la somme globale de 737,45 euros sur les allocations de ce dernier, elle explique qu’il reste lui devoir la somme de 387,93 euros.
M. [M] [R] [K] [V] reconnaît devoir reverser cette somme.
Il sera condamné à payer la somme de 387,93 euros à l’établissement public [1] au titre de la répétition de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations qu’il mentionne en son deuxième alinéa. Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein, peut, dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail est alors possible.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’établissement public [1] a signifié à M. [M] [R] [K] [V] un trop-perçu le 27 février 2025. Ce dernier l’a contesté le 22 avril 2025, dans le délai légal de deux mois. Si contrairement à ce qu’il affirme, la raison de ce trop-perçu lui avait été expliquée dès le 3 avril 2025 et non uniquement dans le cadre de la présente instance, ce qui l’avait conduit à accepter le principe du remboursement et à demander un échéancier (pièce n°8 défendeur), sa contestation devait être prise en compte et empêchait l’établissement public [1] de procéder à des retenues, ce qu’elle a toutefois fait à compter du mois de mai jusqu’au mois d’août 2025. La faute de l’établissement public [1] est ainsi établie.
S’agissant du préjudice, M. [M] [R] [K] [V] indique qu’il a vu ses ressources déjà faibles diminuer pendant plusieurs mois et qu’il a été contraint d’écrire aux services sociaux de la Mairie de [Localité 1] pour solliciter du soutien. Il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’il a écrit aux services sociaux de la Ville de [Localité 1] le 30 avril 2025 pour faire part de sa situation financière précaire et qu’il a eu un rendez-vous le 12 mai 2025 ayant permis de demander et percevoir des aides financières (pièce n°9). Or, il apparaît que le premier prélèvement opéré par l’établissement public [1] date du 19 mai 2025 et est ainsi postérieur à l’ensemble de ces éléments. M. [M] [R] [K] [V] n’apportant aucun élément postérieur à cette date, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice et sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Toutefois, l’équité commande de limiter à 250 euros la somme due par M. [M] [R] [K] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [R] [K] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [R] [K] [V] à verser à l’établissement public [1] la somme de 387,93 euros au titre de la répétition de l’indu,
CONDAMNE M. [M] [R] [K] [V] à verser à l’établissement public [1] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [M] [R] [K] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026
le greffier le Président
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