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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 22/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
3 Expéditions délivrées par LS à Maître BUNGARTZ, Maître LAVELLE et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX723
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
23 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non-comparant, représenté par Maître Roxana BUNGARTZ, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Alice BISSON, avocate au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX723
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame TAILLOIS, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [D], salarié de la SAS [1], en qualité de vendeur, a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2019 à 17h05.
Selon la déclaration d’accident du travail du 19 juin 2019, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié descendait son roll en réserve en ascenseur
Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’en descendant de l’ascenseur avec le roll, le roll serait tombé car il y aurait eu un décalage entre l’ascenseur et le niveau du sol. Il se serait blessé au niveau de poignets en retenant le roll
Objet dont le contact a blessé la victime : ascenseur
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : poignet (droit(e) et gauche)
Nature des lésions : Douleurs ».
Par décision du 9 août 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 30 avril 2021 et le taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [D] a été fixé à 12 %.
Le 11 juin 2021, Monsieur [A] [D] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence d’accord entre les parties, par requête du 23 septembre 2022, reçue le 28 septembre 2022 au greffe, Monsieur [A] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [A] [D] a été victime le 18 juin 2019 était dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
— ordonné à la CPAM de [Localité 3] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D], ordonné une expertise en évaluation des préjudices subis confiée au Docteur [M] [Z] ;
— dit que la Caisse ferait l’avance des frais d’expertise ;
— alloué à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la CPAM de [Localité 3] verserait directement à Monsieur [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que la CPAM de [Localité 3] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [D] à l’encontre de la société [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
— réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 28 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions en ouverture du rapport d’expertise n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [A] [D], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, débouter la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le fond,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 960 euros à titre d’indemnisation pour recours à tierce personne ;
* 15.000 euros à titre d’indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’évolution professionnelle ;
* 3.040 euros en réparation du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30.720 euros à titre principal en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent et, à titre subsidiaire, 8.850 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4.000 euros en réparation du préjudice subi pour les souffrances endurées ;
* 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
* 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
* 35.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, sursoir à statuer sur l’ensemble de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait statuer sur la liquidation des préjudices,
— fixer l’indemnisation des préjudices à hauteur des montants suivants :
* 2.516,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 768 euros au titre de l’assistance par tierce personne non médicalisée ;
— soit un total de 15.934,20 euros ;
— déduire la provision de 5.000 euros déjà allouée à Monsieur [D] en exécution du jugement du 28 février 2024 ;
— débouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— débouter Monsieur [D] de se demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
— débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, déclare s’associer à la demande de la Société de sursis à statuer, et sur le fond, demande au Tribunal de :
— limiter à 822,85 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— limiter à 2.745 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— ramener à de plus justes proportions le préjudice esthétique temporaire ;
— limiter à 8.850 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur ce qui est des souffrances endurées ;
— rejeter la demande de Monsieur [D] d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— rejeter la demande de Monsieur [D] d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle ;
— rejeter la demande de Monsieur [D] d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
— faire valoir son action récursoire et notamment pour les frais d’expertise devant être mis à la charge de l’employeur.
Au soutien de ces demandes, elle soutient qu’au titre de l’assistance par une tierce personne, il y a lieu de retenir un forfait de 16 euros par heure et pour le déficit fonctionnel temporaire de 25 euros par heure en application de la jurisprudence habituelle de la Cour d’Appel de Paris.
S’agissant du préjudice d’agrément, elle considère que Monsieur [D] ne produit aucun justificatif permettant de considérer qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de poursuivre une activité sportive qu’il exerçait antérieurement.
S’agissant de la perte de chance professionnelle, elle considère qu’elle ne peut être retenue du seul fait de la survenue de l’accident du travail litigieux mais que doit être rapporté la preuve que l’assuré ait été empêché d’accéder à une promotion réelle et certaine.
S’agissant du préjudice sexuel, elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que ses troubles seraient en lien avec un état antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
La société [1] soutient qu’ayant interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue par la présente juridiction le 28 février 2024 sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel.
De son côté, Monsieur [A] [D] s’y oppose et fait valoir que le tribunal est en mesure de trancher en l’état sur l’indemnisation de ses préjudices subis sans avoir à attendre la décision de la Cour d’Appel. Il ajoute qu’ayant saisi le tribunal en 2022, il serait légitime de pouvoir obtenir une décision de liquidation des préjudices assortie de l’exécution provisoire, et que le sursis à statuer ne ferait que retarder encore la réparation de ses préjudices subis.
De son côté, la CPAM de [Localité 3] s’associe à la demande de sursis à statuer.
En l’espèce, par jugement du 28 février 2024, le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision consacrant la faute inexcusable de l’employeur et ordonnant l’expertise.
A ce jour, l’expertise judiciaire est rentrée et permet au Tribunal de statuer étant rappelé que la présente procédure est particulièrement ancienne, l’accident du travail étant survenu le 18 juin 2019.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associées, endurés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [A] [D] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de ce préjudice. La société [1], de son côté, estime qu’au regard de la jurisprudence habituelle et des conclusions expertales, il convient d’indemniser Monsieur [D] à hauteur de 3.000 euros.
La CPAM de Paris s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [A] [D] à 2,5/7 en raison de douleurs au niveau des deux poignets, de l’immobilisation par orthèse du poignet gauche, des différentes infiltrations du poignet gauche, de la décompensation transitoire des douleurs du poignet droit et des répercussions sur le plan psychologique.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés et de la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’allouer à Monsieur [A] [D] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
A l’appui du rapport d’expertise, Monsieur [A] [D] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. En défense, la société [1] estime qu’au regard du rapport de l’expert évaluant le préjudice à 1/7 et de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, il convient de limiter l’indemnisation à 800 euros.
La CPAM de [Localité 3] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique avant la consolidation à 1/7 en raison de l’immobilisation du poignet gauche dans une orthèse jusqu’au 15 septembre 2019.
En conséquence, au regard de ces éléments et de la jurisprudence habituelle de la présente juridiction, il convient d’allouer à Monsieur [A] [D] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur [A] [D] soutient qu’il est gêné lorsqu’il pratique la natation et ne peut plus pratiquer le roller, il demande par conséquent de lui allouer une indemnisation à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
La société [1] défend que le demandeur ne verse aucune pièce justifiant de la pratique d’activité spécifiques sportives ou de loisirs antérieurement à l’accident. Dans le même sens, la CPAM de [Localité 3] sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur [D] au titre du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que les conséquences de l’accident ne sont pas une contre-indication à la reprise de ses activités antérieures comme la natation, mais que la pratique du roller, pouvant être source de chute, n’est pas conseillée.
Néanmoins, le Tribunal relève que Monsieur [A] [D] ne rapporte aucun justificatif de la pratique d’activités sportives ou de loisir antérieurement à la survenance de l’accident litigieux de nature à justifier l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique.
En conséquence, Monsieur [A] [D] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Monsieur [A] [D] sollicite le versement d’une somme de 35.000 euros au titre de ce préjudice, en raison d’une perte de la libido étant en grande partie à l’origine de son divorce.
La société [1] et la CPAM demandent de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
En l’espèce, l’expert relève que « Monsieur [D] indique avoir des troubles sexuels, ceux-ci sont en rapport avec son état antérieur ».
Si Monsieur [D] verse aux débats une attestation de dépôt de convention de divorce par consentement mutuel du 13 janvier 2020, or, cet élément ne suffit pas à démontrer un lien de causalité entre la perte de libido évoquée et l’accident du travail, et ce d’autant que les lésions imputables à l’accident sont exclusivement situées dans la région du poignet.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [D] de sa demande.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice recèle notamment des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle (Civ. 2, 24 mai 2012, n° 11-14.576). Elle concerne donc les problématiques habituelles de la perte de chance : appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence de celle-ci, problème de l’indemnisation de la perte de chance comme le préjudice entièrement réalisé, caractère incertain du lien de causalité.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). La jurisprudence accepte parfois une évaluation en pourcentage du salaire.
Monsieur [A] [D] sollicite la somme de 15.000 euros en arguant que l’accident du travail litigieux a eu un impact sur son évolution professionnelle, celui-ci ayant été arrêté pendant près de deux ans, n’étant pas encore rétabli aujourd’hui et ayant stagné au poste de chef de rayon postérieurement aux faits litigieux.
En défense, le Société [1] demande de rejeter la demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice, considérant que Monsieur [A] [D] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance ou d’une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ce dernier ne produisant aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait pu bénéficier d’un nouvel emploi effectif dont il aurait été privé. Dans le même sens, la CPAM sollicite le rejet de cette demande.
En l’espèce, s’agissant d’une notion non médicale, l’avis de l’expert importe peu.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente forfaitaire d’accident du travail que Monsieur [H] perçoit avec majoration pour faute inexcusable, indemnise déjà les pertes de gains professionnels, et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte qu’au titre de ce préjudice, seule l’indemnisation spécifique d’une perte de chance réelle et certaine d’obtenir une promotion professionnelle est envisageable.
Or, Monsieur [D] ne produit aux débats aucun élément en ce sens.
En conséquence, Monsieur [A] [D] sera débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [A] [D] sollicite la somme totale de 3.040 euros, soit :
— une base de 25 % de 800 euros par mois pour une période de 2 mois du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019, pour un total de 400 euros ;
— une base de 15 % de 800 euros par mois pour une période de 22 mois du 16 septembre 2019 à la date de consolidation, pour un total de 2.640 euros.
La société [1] demande de fixer l’indemnisation à la somme de 2.516,20 euros, soit :
— une base de 25 % de 23 euros par jour pour une période de 89 jours du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019, pour un total de 511,75 euros ;
— une base de 15 % de 23 euros par jour pour une période de 581 jours du 16 septembre au 19 avril 2021, pour un total de 2.004,45 euros.
La CPAM sollicite que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 2.745 euros en application de la base forfaitaire de 25 euros par jours appliquée par la Cour d’Appel de Paris.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que du fait de l’accident survenu le 18 juin 2018 avec un traumatisme des 2 poignets et une immobilisation dans une orthèse du poignet gauche, l’expert retient :
— une incapacité temporaire partielle de 25 % dans toutes les activités personnelles du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019 ;
— une incapacité temporaire partielle de 15 % du 16 septembre à la date de consolidation.
Si l’expert mentionne dans son rapport une date de consolidation au 19 avril 2021, il convient de constater que la date de consolidation établie par le médecin conseil de la Caisse est datée du 30 avril 2021.
L’expert ne justifiant pas les raisons pour lesquelles il mentionne une nouvelle date de consolidation antérieure à celle retenue par le médecin conseil, et aucune des parties ne concluant sur ce point, il convient d’en déduire qu’il s’agit en réalité d’une erreur matérielle de sa part dans la rédaction de son rapport d’expertise.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’indemniser Monsieur [A] [D] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, de la façon suivante :
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 25 % pour la période du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019, soit un total de 89 jours ;
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 15 % pour la période du 16 septembre 2019 au 30 avril 2021, soit un total de 592 jours.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [A] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 2.776,25 euros soit ((89x6,25) + (592x3,75)).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [A] [D] sollicite à titre principal la somme de 30.720 euros, estimant qu’il convient d’aligner le taux de déficit fonctionnel sur le taux d’IPP de 12 % attribué par la Caisse, pour une indemnisation à hauteur de 2.560 euros le point. A titre subsidiaire, il demande la somme de 8.850 euros en retenant un point d’une valeur de 1.770 euros.
De leurs côtés, la société [1] et la Caisse demandent également de retenir un point d’une valeur de 1.770 euros, soit une indemnisation à hauteur de 8.850 euros.
La CPAM sollicite une indemnisation à hauteur de 8.850 euros en application du taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % retenu par l’expert.
En l’espèce, l’expert indique « Dans le cadre du droit commun, en reprenant les limitations modérées des mobilités du poignet gauche, de l’absence de trouble de la sensibilité, la conservation de la force musculaire et surtout des pinces oppositionnelles, on peut considérer qu’un déficit fonctionnel permanent de 5 % (cinq pour cent) était justifié à la date de consolidation ».
Il est rappelé que le taux d’IPP retenu par la Caisse est différent du déficit fonctionnel permanent, ce dernier prenant spécifiquement en considération l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime.
Monsieur [A] [D] avait 40 ans au jour de la consolidation.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle, il convient d’allouer à Monsieur [A] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 1.770 euros le point, la somme de 8.850 euros.
Sur l’aide d’une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. (Crim. 22 mai 2024, n° 23-80.958 ; Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.609)
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. (Civ 2, 15 mai 2025, n° 23-13.005)
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.
Monsieur [A] [D] sollicite la somme de 960 euros, soit un total de 48 heures d’aide requise d’une tierce personne pour un coût horaire de 20 euros.
De son côté, la SAS [1] demande de retenir un coût horaire de 16 euros pour 48 heures indemnisées, soit une indemnisation à hauteur de 768 euros.
La CPAM sollicite que cette somme soit limitée à 822,85 euros en retenant un coût horaire de 16 euros.
En l’espèce, l’expert relève que Monsieur [A] [D] n’était pas autonome pour les soins élémentaires de la vie quotidienne durant les périodes du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019 à raison de 4 heures par semaine.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise et la jurisprudence habituelle de la juridiction, il convient d’indemniser Monsieur [A] [D] sur la base forfaitaire de 16 euros par jour, soit 4 heures par semaine pour la période du 18 juin 2019 au 15 septembre 2019 (soit 12 semaines), pour un total de 48 heures.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [A] [D] au titre de l’aide d’une tierce personne la somme de 864 euros.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2.776,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 864 euros au titre de l’aide d’une tierce personne.
Dont il convient de déduire la somme de 5.000 euros au titre des provisions prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024, dont l’avance devra, si ce n’est pas déjà le cas, être faite par la CPAM de Paris comme cela avait été ordonnée par le jugement susvisé.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur.
Cette action récursoire de la Caisse sera rappelée dans le dispositif du présent jugement.
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX723
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, la SAS [1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [A] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’appel interjeté par la SA [1] à l’encontre du jugement ayant statué sur le principe de la faute inexcusable, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] en date du 28 juin 2024 ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS [1] et la Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 3] ;
Sur le fond,
Déclare Monsieur [A] [D] recevable en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS [1] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [A] [D] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 juin 2019 comme suit :
— 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2.776,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 864 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;
Déboute Monsieur [A] [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la provision de 5.000 euros fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024 sera déduite de l’indemnisation susvisée ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] versera les sommes allouées à Monsieur [A] [D] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à l’encontre de la SAS [1] à laquelle il a été fait droit par jugement du 28 février 2024, y compris concernant le coût de l’expertise ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02533 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX723
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [A] [D]
Défendeur : S.A. [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
16ème page et dernière
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