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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 mai 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Alice flore COINTET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lucas DREYFUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3C
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3C
EXPOSE DES FAITS
Madame [X] [R] est titulaire d’un compte de dépôt numéro 3653012F033 et d’un compte carte associé, ouverts auprès de la SA LA BANQUE POSTALE.
Le 4 janvier 2024, l’époux de Madame [X] [R] a cliqué sur un lien internet reçu par courrier électronique et a complété les informations personnelles demandées, comprenant le numéro de la carte bancaire de Madame [X] [R]. Le 6 janvier suivant, il a reçu un appel téléphonique d’un prétendu conseiller bancaire, lui faisant part que Madame [X] [R] aurait été victime de prétendues opérations frauduleuses. Puis il a remis la carte bancaire de Madame [X] [R] au coursier qui s’est présenté au domicile du couple. Or, le 8 janvier 2024, celle-ci a constaté des opérations frauduleuses sur son compte en date du 6 janvier 2024, pour un total de 2495,99 euros.
Le 10 janvier 2024, Madame [X] [R] a sollicité le remboursement de ces opérations à sa banque. Une plainte a été déposée les 9 et 21 février 2024. Toutefois, par courrier du 25 mars 2024, l’organisme bancaire a refusé de faire doit à la demande.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Madame [X] [R] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 2495,99 euros, correspondant au montant des sommes détournées,
— 1000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [X] [R], représentée par son conseil, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a réitéré les demandes de son acte introductif d’instance sauf à porter sa prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 2500 euros.
La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame [X] [R] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Enfin, il est admis que seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 précités à l’exception de tout régime alternatif résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n°22-21.200).
En l’espèce, la lecture de l’acte introductif d’instance montre que Madame [X] [R] reconnaît que son époux a cliqué en date du 4 janvier 2024 sur un lien internet reçu dans un courrier électronique de « Ile De France Mobilités ». Le contenu de ce courrier électronique présente des termes étranges, tels que « s’inscrire à l’espace de compensation » pour un remboursement ou la référence à « l’inflation en France » s’agissant d’un moyen de transport, ce qui n’a pas alerté l’intéressé. Celui-ci a même complété les informations demandées, à savoir, selon l’acte introductif, « tous les éléments relatifs à son identité, les numéros de sa carte bancaire et ceux de la carte bancaire de Madame [X] [R] ». Dans la plainte du 6 janvier 2024, il est effectivement mentionné qu’il a communiqué son « numéro de carte bancaire, la date d’expiration (…) de sa CB » et qu’il a « effectué la même opération pour sa femme (…) avec ses coordonnées personnelles et bancaires ». Il est également fait état dans l’acte introductif que l’époux de Madame [X] [R] « a remis les deux cartes bancaires de son épouse » à un prétendu coursier qui s’est présenté au domicile du couple le 6 janvier 2024, soit deux jours plus tard. Ce n’est que le 8 janvier suivant que le couple s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une manœuvre frauduleuse.
Dès lors, il est établi que Madame [X] [R] a confié sa carte bancaire et le code confidentiel associé à son époux et l’a autorisé à la remettre à un inconnu qui s’est présenté au domicile. Cette dépossession de la carte bancaire, envisagée dès le 4 janvier 2024 et effectuée le 6 janvier suivant, aurait dû alerter Madame [X] [R] durant cette période, en raison de son caractère suspect. Dans ce contexte, le fait que l’appel téléphonique précédant la remise des cartes bancaires ait été passé par le biais d’un numéro de téléphone de la SA LA BANQUE POSTALE est inopérant, la jurisprudence citée en demande ne concernant pas la situation d’un client qui clique sur un lien internet au contenu de nature à interroger, communique ses données bancaires, puis remet sa carte bancaire à un inconnu. Il est également sans conséquence que la carte bancaire ait été coupée par l’époux de Madame [X] [R], la puce étant restée utilisable.
Dans ces conditions, Madame [X] [R] a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son moyen de paiement. Son état est en réalité celui de victime de l’infraction d’escroquerie, susceptible de trouver réparation, à l’encontre des fraudeurs, dans le cadre d’une procédure pénale.
Par ailleurs, sur l’absence de manquement de l’organisme bancaire à son obligation de vigilance, il sera relevé que les opérations litigieuses ont été validées selon le processus sécurisé mis en place par la SA LA BANQUE POSTALE. Les opérations contestées ont bénéficié d’une authentification forte puisqu’il ressort des débats que le payeur a été identifié au moyen de deux critères, à savoir la possession de la carte bancaire et la connaissance du code bancaire. Aucune contrefaçon de la carte n’était possible, s’agissant d’une carte à microcircuit. Dans ces circonstances, la SA LA BANQUE POSTALE ne disposait d’aucune information permettant de détecter une fraude. La SA LA BANQUE POSTALE n’a donc commis aucun manquement à son obligation de vigilance.
En conséquence, les demandes de Madame [X] [R] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [R] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [X] [R] ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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