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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51187
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3XA
N° : 4
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS – #P211
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Suivant jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, à la requête de M. [G], adjugé à M. [V] les lots n° 5 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 3] cadastré section AO, n° de plan [Cadastre 1], moyennant le prix principal de 752 000 euros.
Les 26 juin et 28 août 2025, M. [V] a consigné le prix de vente et des frais taxés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, séquestre conventionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, M. [V] a fait signifier à M. [J], débiteur saisi, le jugement d’adjudication.
Soutenant que son bien est occupé par M. [J], occupant sans droit ni titre du fait du jugement d’adjudication, M. [V] l’a fait assigner devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de le voir condamner :
A lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 250 euros à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, A lui payer à titre provisionnel la somme de 29 250 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 26 juin 2025 au mois de février 2026 inclus, A lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expulsion.
A l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2026, M. [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [O] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En application de cet article, il a été jugé que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente et est en conséquence tenu de verser une indemnité d’occupation depuis cette date (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n°18-12.353, publié).
L’article L. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution précise que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par jugement en date du 26 juin 2025, les lots n° 5 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 3] appartenant à M. [O] et occupés par lui ont été adjugés à M. [V] qui a consigné le prix de vente et des frais taxés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats et que M. [O] occupe toujours ces lots.
Le cahier des conditions de vente versé par M. [V] ne contient aucune disposition prévoyant un droit pour le saisi, M. [O], de se maintenir dans les lieux.
Dès lors, M. [O] a perdu tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, soit le 26 juin 2025 et est tenue de verser une indemnité d’occupation depuis cette date.
L’appartement occupé par M. [O] est un quatre pièces (trois pièces principales) situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] d’une superficie de 100 m2.
Il ressort de l’extrait du site de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement versé que, du fait de l’encadrement des loyers, le loyer de référence pour un tel appartement loué en meublé est de 30, 6 euros par m2.
Dès lors que les loyers sont encadrés à [Localité 1] et que l’estimation que M. [V] verse ne précise pas la raison pour laquelle il a été retenu un loyer supérieur au loyer de référence (35 euros par m2 en moyenne), il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [O] à partir du loyer de référence de 30, 6 par m2.
M. [O] sera, en conséquence, condamné à verser à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel à la somme de 3 060 euros à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et à lui verser, par provision, la somme de 24 990 euros au titre des indemnités d’occupations dues entre le 26 juin 2025 et le 28 février 2026.
Sur les demandes accessoires
M. [O], partie perdante, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens, en ce non-compris les frais d’expulsion qui ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article 698 du code de procédure civile.
Par suite, il sera condamné à verser à M. [V] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [O] à payer à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel de 3 060 euros à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS, par provision, M. [O] à payer à M. [V] la somme de 24 990 euros au titre des indemnités d’occupations dues entre le 26 juin 2025 et le 28 février 2026 ;
CONDAMNONS M. [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [O] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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