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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/12324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Allard,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/12324
N° Portalis 352J-W-B7J-DATPN
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [X], née le [Date naissance 1] 1954,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Yoann Allard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H],
demeurant au [Adresse 2],
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/12324 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATPN
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [V], [R] [X] a fait assigner Madame [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, afin que celui-ci :
Condamne Madame [O] [H] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de remboursement de la somme prêtée le 24 septembre 2024 et de 1 euros en remboursement des frais de virement ; Juge que les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ; Condamne Madame [O] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne Madame [O] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappelle le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] expose que :
— elle a rencontré Madame [O] [H] lors de cérémonies religieuses et cette dernière lui a fait part du fait qu’elle avait des difficultés financières ;
— dans un esprit de solidarité, elle a accepté de lui prêter la somme de 1 000 euros, et a réalisé à ce titre un virement sur son compte bancaire le 24 septembre 2024, en lui indiquant que le remboursement devait intervenir avant le 8 octobre 2024 ;
— elle a, à plusieurs reprises, demandé le remboursement à Madame [H] par messages écrits, et leurs échanges démontrent que cette dernière ne conteste aucunement lui devoir la somme de 1 000 euros ;
— Madame [H] tente de justifier le retard du remboursement par des problèmes lors de l’enregistrement de son relevé d’identité bancaire ou par un blocage du virement, mais indique qu’elle a fait le nécessaire par le biais de WESTERN UNION ;
— elle a adressé plusieurs mises en demeure de payer à Madame [H], notamment les 14 novembre et 12 décembre 2024, ainsi que les 4 février et 6 mars 2025 ;
— le défaut de remboursement de la somme lui a causé des difficultés, soulignant avoir mis du temps à réunir la somme requise pour faire pratiquer un soin dentaire, et ne plus oser se rendre aux cérémonies religieuses par peur de déclencher un conflit ;
— elle a tenté de résoudre amiablement le litige, mais Madame [H] ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice ayant à ce titre rendu une attestation de tentative de conciliation en date du 9 mai 2025.
Madame [X] soutient ainsi que Madame [H] n’a pas respecté les termes du prêt convenu en ne lui remboursant pas le montant de la somme prêtée et que ce manquement lui a causé des préjudices.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [O] [H], régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
Aux termes des articles 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur inférieure au montant de 1 500 euros n’est pas soumis à l’exigence d’une preuve par écrit sous signature privée ou authentique, celle-ci pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi par la production d’un relevé bancaire que Madame [T] a bien effectué le 24 septembre 2024 un virement de 1 000 euros à Madame [H] et qu’elle a payé à ce titre 1 euros de frais de virement instantané.
Madame [T] produit ensuite des échanges de messages téléphoniques dans lesquels Madame [H] reconnaît lui devoir la somme de 1 000 euros mais également ne pas avoir respecté le délai de remboursement, ainsi qu’une mise en demeure de s’exécuter et la preuve d’une tentative de résoudre amiablement le litige.
Par conséquent, Madame [O] [H] sera condamnée à payer à Madame [V], [R] [X] la somme de 1 001 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure en recommandé du 14 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-remboursement de Madame [H] a causé un préjudice moral à Madame [T], en ce qu’elle a été abusée par une personne rencontrée lors de cérémonies religieuses où sont notamment prônées les valeurs d’entraide et de solidarité, qui lui a indiqué à tort à plusieurs reprises avoir effectué le remboursement, alors qu’elle savait qu’elle avait elle-même des difficultés financières.
Par conséquent, Madame [O] [H] sera condamnée à payer à Madame [V], [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [V], [R] [X], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [O] [H] sera condamnée à payer à Madame [V], [R] [X], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Madame [V], [R] [X] la somme de 1 001 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Madame [V], [R] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à Madame [V], [R] [X], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
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