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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me OBADIA
LA DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01293 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62EC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0150
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0150
DÉFENDEUR
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par son Inspecteur
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01293 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62EC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2020, [O] [L] est décédé à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [F] [L], épouse [G], et Monsieur [J] [L] (ci-après les consorts [L]).
Une déclaration initiale de succession a été déposée le 19 avril 2022, suivie d’une déclaration rectificative le 29 septembre 2022 faisant ressortir des droits de succession au montant de 221.532 euros.
Dans une seconde déclaration rectificative de succession déposée le 28 décembre 2022, les consorts [L] ont sollicité le bénéfice, pour chacun d’eux, de l’abattement pour cause de handicap prévu à l’article 779, II, du code général des impôts, fixé à la somme de 159.325 euros.
Après application de cet abattement, les droits restants dus s’élevaient alors à la somme de 130.047 euros, de telle sorte que les consorts [L] ont sollicité un dégrèvement à hauteur du trop-perçu, établi à 91.485 euros.
La réclamation contentieuse formée par les consorts [L] le 27 décembre 2022 a été rejetée par l’administration par décision du 29 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 janvier 2025, les consorts [L] ont fait assigner l’administration en contestation de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 10 novembre 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles L.80 A, L.80 B du livre des procédures fiscales, 779 II du code général des impôts, 294 à l’annexe II du code général des impôts, L.822-8 du code de la fonction publique de :
« – Déclarer non fondée la décision explicite de rejet de l’Administration Fiscale en date du 29 novembre 2024,
— D’accorder en conséquence, la décharge des impositions précitées, visées ci-dessus
— Condamner l’Administration Fiscale à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R207-1 du Livre des procédures fiscales ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 5 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 19 septembre 2025, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles 779-II, 293 annexe II et 294 annexe II du code général des impôts, L.80 A, L.80 B et R*194-1 du livre des procédures fiscales, de :
« – Confirmer la décision de rejet de l’administration prononcée le 29 novembre 2024 ;
— Débouter Mme [F] [G] et M. [J] [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions y compris leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] [G] et M. [J] [L] aux entiers dépens de l’instance. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
1.1 Sur l’irrégularité de la motivation fondée sur l’article L.80 A du livre des procédures fiscales
Les consorts [L] se prévalent des dispositions de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales pour rappeler que ce texte interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d’imposition qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur. Ils précisent qu’une telle position résulte, soit des documents de portée générale publiés au BOFIP, soit d’une décision individuelle par laquelle l’administration prend formellement position sur une situation en vertu des dispositions de l’article L.80 B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales. Ils rappellent encore qu’une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait du contribuable au regard d’un texte fiscal lui interdit de procéder à des rehaussements d’imposition antérieurs qui seraient fondés sur une appréciation différente de cette situation. Ils précisent qu’à propos de la succession de leur mère, [K] [A], l’administration a accueilli favorablement leur demande tendant au bénéfice de l’article 779, II, du code général des impôts, selon les mêmes motifs que ceux de la présente affaire et prononcé un dégrèvement total de 127.460 euros par courrier en date du 14 avril 2023. Ils soulignent que [K] [A] est décédée en 2020, soit la même année que [O] [L], celui-ci étant le père des requérants, les deux déclarations de succession rectificatives étant établies au cours de la même année fiscale. Ils sollicitent en conséquence l’application des dispositions de l’article L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales portant garantie contre les changements de doctrine administrative et le prononcé d’un dégrèvement total.
En réplique, l’administration conteste toute violation des dispositions de ces deux textes, rappelant que l’application de l’alinéa 1er du premier d’entre eux suppose un rehaussement d’imposition antérieur (Cass. Com., 18 octobre 2011, n°10-25.074). Elle ajoute qu’une décision de dégrèvement non assortie d’une motivation expresse ne constitue pas une prise de position formelle au sens des dispositions de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales. Elle estime qu’au cas particulier, les deux déclarations de succession invoquées par les requérants n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement de la part du service, plus encore que l’admission totale du 14 avril 2023 opérée par la Direction des impôts des non-résidents, relative à la déclaration de succession de [K] [A], ne formalise pas les motifs du dégrèvement accordé. Elle en déduit que c’est à tort que les requérants se prévalent d’une position formelle antérieure reposant sur les dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales.
Sur ce,
L’article L.80 A du livre des procédures fiscales dispose notamment : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
… "
En outre, l’article L.80 B du même livre énonce notamment : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :
1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
2° … "
Au cas particulier, il est produit aux débats une lettre en date du 14 avril 2023, émanant de la Direction des impôts des non-résidents, à l’attention du conseil en charge des intérêts de la succession de [K] [A], libellée en ces termes :
« Maître,
La réclamation que m’a adressé pour le compte de la succession de Madame [K] [A], résidente en Israël, décédée le [Date décès 2] 2020, au sujet de l’imposition visée ci-contre a fait l’objet, du point de vue contentieux, d’une décision d’admission totale en date de ce jour, prise par mes soins.
En conséquence, j’ai prononcé un dégrèvement d’un montant total de 127 460 €.
Si l’impôt dont il s’agit a déjà été payé et si les héritiers ne sont redevables d’aucune somme à la caisse du comptable désigné ci-contre, la somme allouée en dégrèvement leur sera remboursée. Il est donc inutile d’effectuer une démarche auprès du Comptable chargé du recouvrement, avant qu’il ne vous informe des modalités de remboursement. "
Il est acquis aux débats que ce dégrèvement fait suite à une demande formulée par les consorts [L] tendant à bénéficier de l’abattement à l’article 779, II, du CGI.
Il ne résulte pas par ailleurs de cette missive, ni d’aucune pièce produite aux débats, que l’administration a motivé sa décision d’octroi de ce dégrèvement par laquelle elle admet indubitablement l’éligibilité des consorts [L] à l’abattement prévu à l’article 779, II, du code général des impôts.
Dès lors, n’étant motivée ni en fait, ni en droit, cette lettre du 14 avril 2023 ne peut être considérée comme une prise de position antérieure de l’administration au sens des dispositions combinées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales.
En conséquence, le grief tiré de l’irrégularité de la motivation de l’administration n’est pas fondé et sera rejeté.
1.2 Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Les consorts [L] se prévalent des dispositions de l’article 779, II, du code général des impôts et de l’article 294 de l’annexe III au même code, pour soutenir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en leur refusant le bénéfice de l’abattement des droits de succession prévu par le premier de ces textes. Ils précisent que l’administration reconnaît leur état d’infirmité tout en contestant, à tort, que cet état les empêche de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Ils affirment que ce faisant, l’administration s’appuie sur une jurisprudence qui ne s’applique pas au présent litige.
Ils exposent à cet égard et s’agissant de Monsieur [J] [L], que la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 novembre 1990 (n°89-10.444) est citée de manière erronée par l’administration pour soutenir que le requérant ne justifie pas de l’empêchement de travailler dans des conditions normales de rentabilité, alors que dans cette décision, l’héritier était en retraite depuis plusieurs années et son infirmité n’avait pas nui au déroulement de sa carrière ni affecté le niveau de sa pension de retraite. Ils formulent la même critique à l’encontre de la décision rendue par la même juridiction, en date du 2 mai 1990 (n°88-18.690), l’infirmité de l’héritier n’ayant pas affecté son activité de négoce dont le chiffre d’affaires avait constamment augmenté depuis la survenance du handicap. Ils soulignent qu’au jour de l’ouverture de la succession, Monsieur [J] [L] était toujours en activité, sa pathologie, diagnostiquée dès 2009, ayant nécessairement affecté son évolution de carrière en tant qu’employé réceptionniste, ainsi que le témoignent les certificats médicaux produits. Ils ajoutent qu’en 2009, année de détection de sa tumeur, son état de santé s’est dégradé pour devenir incompatible avec une reprise du poste de travail, après une crise d’épilepsie. Ils notent que cet état a provoqué la minoration du salaire de Monsieur [J] [L] de novembre 2019 à novembre 2021, avec un licenciement en novembre 2021 faute de possibilité de reclassement dans l’entreprise. Ils soulignent encore que si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [J] [L] n’est intervenue qu’en février 2020, les signes de son affection existaient déjà depuis plusieurs années, remontant à 2009, avec une dégradation continue de sa santé, l’empêchant de prétendre à des emplois mieux rémunérés, avec de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie. Ils estiment que bien que postérieur au fait générateur de l’imposition, le licenciement de Monsieur [J] [L] pour inaptitude constitue une preuve supplémentaire de l’empêchement de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Ils exposent encore que le handicap de Monsieur [J] [L] est totalement décorrélé de son âge et de sa vieillesse, contrairement aux dires de l’administration, l’âge de 58 ans n’étant pas en l’espèce dirimant. Ils observent que l’administration a tenu compte de l’ensemble de ces éléments pour faire bénéficier Monsieur [J] [L] de l’abattement en litige eu égard à la succession de sa mère [K] [A], la même solution devant prévaloir en l’espèce pour la succession de son père [O] [L].
Concernant la situation de Madame [F] [L], les requérants soutiennent que les arguments de l’administration sont particulièrement erronés, soulignant que l’inaptitude de l’intéressée de percevoir une rémunération normale au moment du fait générateur de l’impôt est établie. Ils produisent à cet effet une attestation médicale en date du 12 décembre 2022, démontrant son incapacité à travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une maladie incapacitante survenue en 2010, avec la prescription d’un arrêt maladie en 2010/2011 par son médecin traitant qui a dû solliciter en sa faveur un CLM fractionné d’un jour par semaine entre 2015 et 2022. Ils exposent que les conséquences négatives de cette situation, sur le plan professionnel, tiennent dans des primes moindres et un avancement d’échelon retardé. Ils affirment que l’augmentation de salaire de Madame [F] [L] sur la période 2010-2022 n’est pas aussi stable que celle de tout salarié, avec une perte de salaire de 12% en 2010/2011 et de 12,8 % en 2014/2015 et 5,7% entre 2020 et 2021, cette dernière période, postérieure au fait générateur de l’impôt, étant de nature à apporter une preuve supplémentaire de l’instabilité des revenus de l’intéressée. Ils reconnaissent que Madame [F] [L] a effectivement bénéficié d’une évolution de carrière mais fortement affectée de façon négative par son état de santé. Ils soulignent que son évolution de salaire entre 2010 et 2022 résulte du seul relèvement du point d’indice, ajoutant qu’elle a dû partir à la retraite à l’âge de 62 ans en raison de son état de santé. Ils estiment dès lors qu’elle est éligible à l’abattement en litige, dont elle a déjà bénéficié lors du règlement de succession de sa mère.
En réplique, l’administration se prévaut des dispositions de l’article 779, II, du code général des impôts, mais encore de celles des articles 293 et 294 de l’annexe III au même code, pour rappeler les conditions d’application de l’abattement dont se prévaut les requérants, ces conditions devant être appréciées au jour de l’ouverture de la succession. Elle rappelle que le bénéfice de cet abattement dépend non seulement de la prise en compte d’un handicap réel, mais aussi et cumulativement des conditions économiques liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombant à celui qui se prévaut de l’abattement. Elle souligne que le fait de ne pas apporter la preuve d’avoir été financièrement pénalisé dans son évolution de carrière durant la vie active en raison de son invalidité est de nature à faire obstacle à l’application de l’abattement en litige (Cass. Com., 23 juin 2021, n°19-16.680), le handicap ne devant pas en outre résulter de la vieillesse dans le contexte de l’application de cet abattement (CA [Localité 1], 1er février 2021, n°19/00144). Elle affirme ne pas contester l’existence d’un handicap affectant chacun des deux requérants tout en estimant que ceux-ci ne démontrent pas se trouver, au jour du fait générateur de l’impôt, dans l’impossibilité de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ni qu’à cette date, l’évolution de leur carrière a été obérée de manière durable et définitive. Elle précise que les salaires de Madame [F] [L] ont progressé de façon constante entre 2009 et 2020, observant que ni l’arrêt de travail de 2010/2011, ni le CLM fractionné d’un jour par semaine de 2015 à 2022, justifié par une attestation médicale, n’ont eu d’incidence financière sur la carrière de l’intéressée, sa rémunération ayant progressé toute sa vie active durant, même après la reconnaissance de son invalidité en 2010 ou de sa qualité de travailleur handicapé en 2010. Elle considère que les justificatifs produits ne démontrent pas l’impossibilité, pour Madame [F] [L], de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
L’administration souligne, quant à Monsieur [J] [L], que si sa pathologie a été diagnostiquée en 2009, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé n’est cependant intervenue qu’en 2020 à l’âge de 58 ans, soit à un âge relativement proche de la retraite. Elle relève qu’un certificat médical établi le 12 décembre 2021 fait état d’un licenciement de Monsieur [J] [L] pour inaptitude en novembre 2021, faute de possibilité de reclassement dans l’entreprise comme réceptionniste. Elle note que durant les vingt ans de son activité professionnelle dans cette entreprise, aucun élément n’est produit pour justifier que Monsieur [J] [L] a été empêché de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Elle relève que le certificat médical de décembre 2022 ne justifie au demeurant de la situation de Monsieur [J] [L] que pour la période postérieure au fait générateur de l’impôt, de telle sorte que la demande n’est pas plus fondée que celle formulée par Madame [F] [L].
Sur ce,
L’article 779, II, du code général des impôts, dispose : " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. "
En outre, l’article 294 de l’annexe II au même code énonce : " L’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles. "
Au cas particulier, il est acquis aux débats que Madame [F] [L] et Monsieur [J] [L] étaient, au jour du décès de leur père [O] [L] survenu le [Date décès 1] 2020, atteints l’un et l’autre d’une infirmité au sens des dispositions de l’article 779, II, du code général des impôts.
L’administration conteste seulement la prétention des requérants selon laquelle ceux-ci se trouvaient, à cette date, dans l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité, ce qui leur ouvre droit à l’abattement en litige.
S’agissant de la situation de Madame [F] [L], il est produit aux débats une attestation médicale, établie par le docteur [D] [M], praticien hospitalier, indiquant ceci :
« certifie que :
ma patiente Mme [F] [G] née [L], née le [Date naissance 1], retraitée depuis le 1er septembre 2022, a été incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique acquise (adénocarcinome de la trachée en 2010, BPCO sévère). Elle s’est vue prescrire un arrêt maladie d’un an en 2010/2011 et j’ai sollicité en sa faveur un CLM fractionné d’un jour par semaine de 2015 à 2022, ce qui a généré des primes minorées et un avancement d’échelon retardé. Son invalidité est reconnue à hauteur de 80%. "
Assurément, l’administration soutient, sans être en rien contredite par les requérants, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Madame [F] [L] a été établie postérieurement au fait générateur de l’imposition en litige.
Pour autant, l’infirmité et l’empêchement qu’elle provoque pour la personne affectée de travailler dans des conditions normales de rentabilité peuvent être démontrés par tout moyen, les éléments énumérés à l’article 294 de l’annexe II au code général des impôts ne présentant, à cet égard, qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, le certificat médical produit aux débats et dont la teneur n’est pas contestée par l’administration, établit qu’en 2010, alors que Madame [F] [L] était âgée de 50 ans, celle-ci a été atteinte par une pathologie sévère, ayant donné lieu à un arrêt de travail pour cause de maladie pendant une année, avec un salaire minoré.
Si l’administration soutient que cette pathologie n’a en rien affecté la rémunération et l’évolution de carrière de Madame [F] [L], elle reconnaît cependant que l’intéressée a bénéficié d’un salaire minoré au cours de son arrêt maladie.
De plus, l’administration ne conteste pas utilement qu’au cours de la période allant de 2015 à 2022, cette dernière étant celle du départ à la retraite de Madame [F] [L], celle-ci a bénéficié d’un congé longue maladie fractionné à raison d’un jour par semaine, entraînant une réduction des primes octroyées à un salarié se trouvant dans une position professionnelle analogue sans être en congé longue maladie.
De plus, l’administration ne conteste pas que l’évolution de la rémunération de Madame [L] depuis 2010 résulte du seul relèvement du point d’indice de son traitement, ainsi que le soutient la requérante.
Par suite, les requérants démontrent que Madame [F] [L] se trouvait, au jour du fait générateur de l’imposition, en situation de ne pouvoir travailler, en raison d’une infirmité, dans des conditions normales de rentabilité.
Il sera rappelé qu’à l’occasion du règlement de succession de [K] [A], mère de la requérante, l’administration a reconnu implicitement cette infirmité et l’empêchement en résultant dans une lettre du 14 avril 2023.
En conséquence, Madame [F] [L] est fondée dans sa demande tendant au bénéfice de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts et il y a lieu de prononcer le dégrèvement sollicité.
Concernant la situation de Monsieur [J] [L], il est produit aux débats une attestation du docteur [C] [G], médecin de Monsieur [J] [L], en date du 12 décembre 2022, ainsi libellé :
« certifie que mon patient Mr [L] [J] est dans l’impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’une infirmité physique acquise :
2009 : diagnostic de la pathologie en cause. Mai 2019 : chirurgie en rapport avec cette pathologie.
De mai à août 2019 arrêt de travail avec salaire minoré.
Des séquelles en rapport avec l’intervention et la pathologie initiale le forcent à être à nouveau en arrêt de travail avec salaire minoré de novembre 2019 à novembre 2021
Février 2020 : RQTH (plus facile psychologiquement à accepter pour lui que l’AAH à laquelle il aurait pu prétendre)
Novembre 2021 : licenciement pour inaptitude faute de possibilité de reclassement professionnel dans l’entreprise où il était employé depuis 2001.
De décembre 2021 à ce jour chômage indemnisé. "
En outre, les requérants produisent aux débats un certificat médical du docteur [N] [I], médecin du travail, en date du 2 décembre 2019, qui précise notamment que l’état de santé de Monsieur [J] [L] n’est pas compatible avec la reprise du poste de travail de l’intéressé.
En l’espèce, l’administration soutient à juste titre que le licenciement de Monsieur [J] [L] pour inaptitude est intervenu postérieurement au fait générateur de l’impôt.
Pour autant et ainsi qu’il a été rappelé plus avant, l’infirmité et l’empêchement qui en résulte, pour la personne atteinte, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, peuvent être démontrés par tout moyen.
A cet égard, il est constant que le handicap de Monsieur [J] [L], tout comme son inaptitude au travail, ne résultent ni de son âge, ni d’un quelconque état de vieillesse.
En outre, la circonstance qu’au jour du décès, Monsieur [J] [L] était âgé de 58 ans, âge qui, selon l’administration, est assez proche de son départ à la retraite, est indifférente dès lors que Monsieur [L] était en âge de travailler et occupait par ailleurs un emploi salarié.
Ceci étant rappelé, le certificat médical établi par le Docteur [C] [G] le 12 décembre 2022 mentionne une pathologie atteignant Monsieur [J] [L] à partir de 2009, sans toutefois en mentionner la nature.
Cependant, il est constant que Monsieur [J] [L] a été reconnu travailleur handicapé en février 2020, soit antérieurement au fait générateur de l’imposition, encore que seule une période d’un mois sépare les deux événements.
Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [J] [L] doit être considérée comme la suite d’un état de santé dégradé, a minima depuis l’année 2019 puisque le Docteur [N] [I], médecin du travail, attestait de l’impossibilité pour l’intéressé de reprendre, en raison de son état de santé, son emploi de réceptionniste.
Cette situation est confirmée par l’attestation du médecin traitant de Monsieur [J] [L], établie le 12 décembre 2022, affirmant, sans être utilement contredite par l’administration, qu’à partir de l’année 2019, Monsieur [J] [L] a subi une minoration de son salaire en raison de ses arrêts de travail pour cause de maladie, jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu en 2021.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [J] [L], au jour du décès de son père [O] [L] survenu le [Date décès 1] 2020, se trouvait dans l’impossibilité de travailler, en raison de son infirmité, dans des conditions normales de rentabilité.
Cette situation a d’ailleurs été reconnue par l’administration quand, par lettre du 14 avril 2023, elle a fait bénéficier l’intéressé, comme sa sœur Madame [F] [L], de l’abattement en litige à l’occasion du règlement de succession de leur mère [K] [A].
Par suite, la demande de Monsieur [J] [L] tendant au bénéfice de l’abattement prévu à l’article 779, II, du code général des impôts est juridiquement fondée.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de rejet de l’administration en date du 29 novembre 2024, d’ordonner le dégrèvement sollicité, correspondant à la somme de 91.485 euros.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, l’administration sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [F] [L], épouse [G], et Monsieur [J] [L], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— ANNULE la décision de rejet rendue par le Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] le 29 novembre 2024 ;
— ORDONNE en conséquence le dégrèvement sollicité, au montant de 91.485 euros ;
— CONDAMNE le Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] aux dépens ;
— CONDAMNE le Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] à payer à Madame [F] [L], épouse [G], et à Monsieur [J] [L], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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