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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52873 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCB33
N° : 6
Assignation du :
16 Avril 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. WIWI DUTOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste KHOUNCHEF, avocat au barreau de PARIS – #G0745
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 3R
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 février 2022, la SCI Wiwi Dutot a consenti à la société Wiwi Yiyi, aux droits de laquelle vient la SARL 3R un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 29 400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 30 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 9978,13 euros, au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Wiwi Dutot a, par acte délivré le 16 avril 2026, fait citer en référé la société 3R devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des meubles,
— la condamner au paiement de la somme de 12 250 € au titre de la dette locative, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 10 % à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 68 du même code, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Dès lors, les « conclusions en demande n°1 » de la SCI Wiwi dutot actualisant la dette locative à la somme de 22 050 euros, qui n’ont pas été signifiées à la société 3R, alors qu’elle n’a pas constitué avocat, sont irrecevables et ne seront pas examinées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou fraction de terme de loyer, ou accessoires à son échéance ou en cas de défaut de paiement de toute sommes due au titre de l’exécution du bail, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 30 décembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes.
Le décompte locatif détaillé dans l’assignation permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 31 janvier 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable au regard du décompte locatif décrit dans l’assignation, le coût du commandement de payer étant recouvrable au titre des dépens. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 12 250 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au mois de janvier 2026 inclus.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 31 janvier 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges.
En effet, la majoration de l’indemnité d’occupation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modérée par le seul juge du fond dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 1500 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse au titre de ses frais de procédure, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 31 janvier 2026 ;
Disons que la société 3R devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société 3R à payer à la SCI Wiwi Dutot :
* la somme de 12 250 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges échue au mois de janvier 2026 inclus ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, de la provision sur charges, outre les taxes applicables, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société 3R au paiement des dépens ;
Condamnons la société 3R à verser à SCI Wiwi Dutot la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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