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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 avr. 2026, n° 26/80317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80317 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 26/80317N° Portalis352J-W-B7K-DCESN
JUGEMENT rendu le 14 avril 2026
N° MINUTE :
CCC aux partiesCCC aux prefetsCCC Me SANOGOCE Me GUYON
Madame X Y6 RUE DU CHEVALERET75013 PARIS
représentée par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau dePARIS, vestiaire : #C0982
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéroC-75056-2025-030336 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aidejuridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société […] AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE75013 PARIS
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #C2573
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation duPrésident du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2026, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci-aprèsdénommée RIVP) a fait signifier à Madame X Y uncommandement de quitter les lieux qu’elle occupe au 6[…] chez feu Z Y.
Par requête reçue le 17 février 2026, Madame X Y a saisi lajuge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter leslieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, Madame XY a assigné la RIVP afin qu’il lui soit accordé un délai pour quitter leslieux compris entre 36 mois et 12 mois renouvelables.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame X Y a comparu enpersonne et assistée de son conseil tandis que la RIVP était représentée. Madame X Y se réfère à son assignation. Elle sollicite undélai d’un an pour quitter les lieux, le rejet de la demande formée au titrede l’article 700 du code de procédure civile par la RIVP ainsi que lacondamnation de cette dernière au paiement des dépens. Elle explique qu’elle a la charge d’un fils âgé de 11 ans, qu’elle adéveloppé une société d’aide à domicile et que ses revenus sont composésdu RSA et d’une pension alimentaire. Elle ajoute avoir été contrainte dequitter son logement situé à […] pour des raison de sécurité et occupercelui de son père, décédé en 2024, qui était initialement titulaire du bail.Elle précise avoir interjeté appel de la décision ordonnant son expulsion etne disposer d’aucune solution de relogement. Elle fait valoir ses démarchesde relogement tels que le dépôt d’une demande de logement social,l’exercice d’un recours DALO ainsi que son suivi par une assistantesociale. Elle déclare s’acquitter du paiement des indemnités d’occupationavec une aide familiale et justifie à l’audience avoir procédé à un règlementle 3 mars 2026 à hauteur de 672,86 euros. Elle sollicite la mise en placed’un échéancier qu’elle dit être en capacité de respecter grâce au soutiende sa famille. Elle fait valoir des éléments nouveaux : la demande DALO,la demande de logement social, l’attestation CAF et l’attestation del’assistante sociale produites.
La RIVP se réfère à ses écritures. Elle soulève l’irrecevabilité de lademande de délai pour autorité de la chose jugée, s’oppose à l’octroi dedélais pour quitter les lieux, à titre subsidiaire sollicite en cas d’octroi à cequ’ils soient subordonnés au paiement à bonne échéance des indemnitésd’occupation et qu’ils ne pourront excéder le terme du 30 avril 2026, outrela condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’auxdépens. Elle rappelle que la demande de transfert de bail formée par MadameX Y a été refusée au motif qu’elle disposait d’un logementà […] et souligne que celle-ci en a donné congé alors que l’assignationen expulsion avait déjà été placée. Elle met en avant l’existence d’une detteà hauteur d’environ 3 000 euros, les délais de fait depuis la décisionordonnant son expulsion ainsi que l’absence de démarches actives derelogement mais reconnaît le règlement intervenu en mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsionEn application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chosejugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et departies pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en casd’élément nouveau.L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au jugequi ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cettedemande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que lecommandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’articleR. 412-1 du même code.Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais àl’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, l’expulsion de Madame X Y est poursuivie surle fondement d’un jugement du 22 octobre 2025 qui a rejeté sa demandede délais pour quitter compte tenu de sa situation d’occupante sans droitni titre.
Toutefois, la requérante justifie avoir exercé un recours DALO bien queson dossier ait été considéré comme incomplet selon courrier du 27 janvier2026 et avoir renouvelé sa demande de logement social initialementdéposée le 14 janvier 2026, ce qui constitue des éléments nouveaux.
La demande de délais pour quitter les lieux est recevable.
Sur la demande de délais à l’expulsionAux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder desdélais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usageprofessionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaquefois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans desconditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titreà l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en casd’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions del’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque laprocédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus àl’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois nisupérieure à un an” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonneou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de sesobligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant,notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de familleou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupantjustifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il ressort de ces articles qu’il appartient donc au juge de respecter un justeéquilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinteau droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde desdroits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, par jugement du 2 décembre 2025, la Vice-présidente dutribunal judiciaire de Paris a notamment :- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 10 juin 2024,-autorisé la RIVP à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois àcompter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de MadameX Y, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avecle concours de la force publique si besoin est,
Page 3
— condamné Madame X Y à payer à la RIVP une indemnitémensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant correspondant aumontant du loyer contractuel de l’appartement, majoré des provisions pourcharges locatives et autres sommes, soit la somme de 686,99 euros enjuillet 2025, à compter du 11 juin 2024, et jusqu’à la libération effectivedes lieux,- condamné Madame X Y à payer à la RIVP la somme de2 146,80 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif dû à ladate du 18 août 2025, terme de juillet 2025 inclus,- condamné Madame X Y à verser à la RIVP la somme de300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’auxdépens de l’instance.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formuleexécutoire, a été signifié à Madame X Y le 2 décembre 2025et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré 5 janvier 2026.
Madame X Y justifie être titulaire du RSA et assumer lacharge de son fils âgé de 11 ans.
Dans ces conditions, elle justifie de son incapacité à se reloger dans desconditions normales.
S’agissant de ses démarches de relogement, elle atteste du renouvellementde sa demande de logement social et avoir exercé un recours DALO quin’a pas pu être instruit compte tenu de l’absence de transmission decertaines pièces justificatives.
Toutefois, il ressort du jugement du 22 octobre 2025 que la requérante adonné congé de son logement situé à […] le 18 avril 2025 alors mêmequ’elle ne pouvait ignorer qu’elle risquait d’être expulsée du logementsitué […] suite à la décision de refus de transfert dubail du 12 août 2024 et à son assignation par la RIVP en date du 4 février2025. Elle s’est donc placée elle-même dans la situation d’être expulséesans autre possibilité de relogement et ne peut se prévaloir de sa propreturpitude.
En outre, compte tenu du niveau de ses ressources limitées au montant duRSA et de l’impossibilité de bénéficier d’APL au regard de son statutd’occupante sans droit ni titre, la requérante se trouve dans l’incapacitémanifeste de s’acquitter du paiement des indemnités d’occupation.
Ainsi, au vu des délais de fait dont Madame X Y a déjàbénéficié depuis le jugement du 2 décembre 2025, de sa situationfinancière qui fait obstacle au paiement des indemnités d’occupation et desa décision de donner congé au cours de la procédure d’un logement qui luiavait été attribué qui a précarité sa situation, il convient de rejeter sademande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens enapplication de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés dansle cadre de la présente procédure et Madame X Y seracondamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile
Page 4
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu del’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition augreffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la demande de délais pour quitter les lieux deMadame X Y,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de MadameX Y,
CONDAMNE Madame X Y à payer à la RIVP la somme de800 euros sur el fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titreprovisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple,au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5, rue Leblanc 75911Paris cedex 15.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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