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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 sept. 2021, n° 11-21-002032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-002032 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 90
e-mail: civil-acr.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-002032
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 2/2024
DEMANDEUR:
SCI CROQ CORP
Représentée par Me CROQUELOIS Nicolas
DEFENDEUR:
Madame X Y
Représentée par Me SULTAN Elie
Copie conforme délivrée 109121le:
à: Me SULTAN
Copie exécutoire délivrée le: 0109121
à: Me CROQUELOIS
JUGEMENT
DU 7 Septembre 2021
DEMANDEUR
SCI CROQ CORP 226 bis boulevard Voltaire, 75011
PARIS, représentée par Me CROQUELOIS Nicolas, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame X Y Z 195 rue de la Croix Nivert,
75015 PARIS, représentée par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection BUREAU Lucie
Greffier BAYLE Elodie
DATE DES DEBATS
17 juin 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2021 par BUREAU
Lucie, juge des contentieux de la protection as[…]té de BAYLE
Elodie, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1995, la SCI CROQ CORP a consenti à Mme
Y Z X, un bail portant sur un local à usage d’habitation, situé dans un immeuble […] […].
Des loyers et charges étant impayés, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme Y Z X le 17 juillet 2020 pour avoir paiement d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à 6397,12 euros.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2021, la SCI CROQ CORP a fait assigner Mme Y
Z X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: déclarer acquise au profit de la demanderesse la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 septembre 2020 ; subsidiairement prononcer la résiliation du bail ; ordonner en conséquence l’expulsion de Mme Y Z X et de tous occupants de son chef des lieux loués avec l’as[…]tance si besoin d’un serrurier, et de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des objets trouvés dans les lieux dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur; condamner Mme Y Z X au paiement des sommes suivantes : 14745,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de décembre
2019 à janvier 2021 inclus; une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1399,52 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ; supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution; condamner Mme Y Z X aux frais de remplacement des serrures ; condamner Mme Y Z X au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme Y Z X aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 juin 2021.
La SCI CROQ CORP, représentée par son avocat, soutient les demandes exposées dans l’assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 20344,40 euros au 17 juin 2021, terme de juin 2021 inclus. Elle demande que Mme Y Z X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. S’agissant de la demande de délais, elle souligne que le logement objet de la présente procédure est un logement secondaire d’agrément, madame résidant en SUISSE ; que si la défenderesse produit des fiches de paye, elle apparaît avoir des dépenses importantes ; qu’il existe un risque que ses charges ne soient plus supportées dans les mois prochains.
Mme Y Z X, représentée par son conseil, sollicite de : débouter la SCI CROQ CORP de ses demandes ; prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat litigieux émanant de Mme X et prenant effet au maximum au 30 septembre 2021; prendre acte de son départ spontané à compter du 30 septembre 2021 maximum ; juger que la dette locative doit être fixée à la somme de 20343,88 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 juin 2021 inclus; lui octroyer des délais de grâce sur 36 mois en vue de payer son arriéré locatif, et ce par
échéances mensuelles de 565,10 euros, avant le 10 de chaque mois suivant la signification due la décision à intervenir :
- rappeler que les délais de paiement octroyés auront pour effet de suspendre toutes mesures d’exécution; en tout état de cause, débouter la SCI CROQ CORP de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle soutient qu’étant fonctionnaire international à GENEVE, elle bénéficie d’un logement dans cette ville depuis 2015, outre le bail pour le logement à PARIS ; qu’elle vivait en couple, ce qui lui permettait de payer le loyer de GENEVE, son compagnon réglant le loyer de PARIS ; que le couple s’est séparé en 2017; qu’elle a ensuite assuré le règlement du loyer pour le logement parisien grâce à son épargne qui s’est toutefois épuisée ; qu’elle s’est ainsi trouvée en difficulté à partir de fin 2019 pour assumer les deux loyers; que consciente de ces difficultés, elle a délivré congé pour le présent bail à effet au 30 septembre 2021 ; que les délais de paiement sont justifiés au vu de sa situation actuelle, percevant un salaire de 7706,56 euros, mais qu’après déduction des deux loyers et des différents emprunts à sa charge, son reste à vivre n’est que de 238,56 euros ; qu’elle est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2021, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par commandement de payer délivré le 17 juillet 2020, il a été réclamé le paiement de la somme de 6397,12 euros en principal. Aucun paiement n’est intervenu dans les deux mois. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2020.
Sur la demande relative au congé délivré par la locataire
Mme Y Z X sollicite qu’il soit donné acte de la résiliation du bail par effet du congé délivré par elle à effet au 30 juin 2021. Il convient de relever qu’à la date d’envoi de ce congé, le bail était déjà résilié par effet de la clause résolutoire. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la dette locative
Il résulte du dernier décompte locatif produit par la SCI CROQ CORP que la locataire lui devait au
17 juin 2021 la somme de 20344,40 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés incluant le terme du mois de juin 2021. Si Mme Y Z X reconnaît une dette locative légèrement inférieure, elle n’explique pas les éléments contestés dans le décompte et ne fait en tout état de cause pas état d’un règlement qui n’aurait pas été pris en compte.
En conséquence, Mme Y Z X sera condamnée au paiement de la somme de 20344,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour la période du 1er décembre 2019 au mois de juin 2021 inclus.
Il n’est nullement sollicité par la défenderesse de délais suspensifs de la clause résolutoire. Celle-ci étant désormais occupante sans droit ni titre des lieux loués, l’expulsion de Mme Y Z X sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Il sera en outre prévu que le sort des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, et R.[…].433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Mme Y Z X justifie percevoir un revenu mensuel de 8407,68 Francs Suisses, soit
7706,56 euros. Elle explique que ses charges mensuelles sont notamment composées du loyer du logement de GENEVE de 2359,06 euros, d’un premier crédit de 1192,00 euros par mois, d’un second de 458,00 euros par mois, et d’un troisième de 2061 euros par mois, soit un total de 6070,06 euros. La défenderesse n’a nullement fait état de ses autres charges fixes, tels que les coût d’énergie, assurance, abonnements divers, etc. Il apparaît ainsi que la proposition de règlement à hauteur de 565,10 euros ne pourra prospérer, comme en témoigne le fait qu’à l’exception d’un règlement en juin 2021, plus aucun règlement, même partiel n’était fait par la locataire depuis mars 2020.
Mme Y Z X sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’indemnité d’occupation a pour objet d’indemniser le préjudice subi par les bailleurs du fait de ne pouvoir librement jouir du bien malgré la résiliation du bail ; que fixer cette indemnité à la valeur locative du bien constitue une juste indemnisation, sauf préjudice spécifique.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer, soit la somme de 1349,52 euros, outre la provision sur charges de 50,00 euros, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur le délai pour quitter les lieux
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.[…].412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il n’est ainsi exigé qu’il soit constaté l’existence d’une voie de fait que pour écarter d’office le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Même en l’absence de voie de fait, le juge peut réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, si aucune voie de fait ne peut être constatée, Mme Y Z X dispose d’un autre logement en Suisse. L’expulsion n’est par conséquent pas de nature à la placer en difficulté. En
outre, elle s’est elle-même engagée à quitter le logement au plus tard le 30 septembre 2021, soit quelques semaines après le prononcé du présent jugement.
Il est par conséquent justifié de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de payer prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais de remplacement de serrure
Il convient de rejeter cette demande du bailleur, s’agissant de frais hypothétiques, dont le caractère justifié ne peut être vérifié en l’état.
Sur les demandes accessoires
Mme Y Z X succombant en ses prétentions, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par ses manquements à ses obligations de locataire, sera condamnée aux dépens de l’instance qui incluront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2020 et à payer à la SCI CROQ CORP la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 1er novembre 1995, portant sur le local à usage
d’habitation situé dans un immeuble […] 195 rue de la Croix Nivert – rez-de-chaussée à PARIS
75015, à la date du 17 septembre 2020 ;
DEBOUTE Mme Y Z X de ses demandes relatives au congé délivré par elle à effet au 30 septembre 2021 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme Y Z X et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, des lieux visés ci-dessus ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de payer prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux aux dispositions des articles L. 433-1, L.
433-2 et R.[…].433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme Y Z X au paiement à la SCI CROQ CORP de la somme de
20344,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 juin 2021, terme de juin 2021 inclus ;
DEBOUTE Mme Y Z X de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme Y Z X au paiement à la SCI CROQ CORP d’une indemnité
d’occupation mensuelle égale à la somme de 1349,52 euros, outre la somme de 50,00 euros au titre
de la provision sur charges, et ce à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion;
DEBOUTE la SCI CROQ CORP de sa demande relative aux frais de changement de serrure s;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE Mme Y Z X au paiement à la SCI CROQ CORP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y Z X aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2020 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme à original.
Le greffier
2020-0867
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