Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2026, n° 25/13335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13335 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Grosses délivrées
lux parties le :
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 MARS 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 55
.20 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13335- N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYQ No RG 25/13336-No Portalis 35L7-V-B7J-CLYYS N° RG 25/13683- N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZWde
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Juillet 2025 -Conseil de discipline des avocats
de PARIS
APPELANT
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité d’autorité de poursuite
4 boulevard du Palais
CS 80420 75053 PARIS
Autre qualité: intimé dans les RG N° 25/13336 et 25/13683 Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
INTIMÉ
Monsieur X de Z AA […]
Autres qualités : intimé dans le RG N° 25/13336 et appelant dans le RG N° 25/13683 Comparant, assisté de Maître Marion GREGOIRE de la SELEURL MARION GREGOIRE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0314
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 Autre qualité appelant dans le RG N° 25/13335 Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, Substitute Générale
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : -Madame Marie-AT d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre – Madame Estelle MOREAU, Conseillère – Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel Monsieur AB AC, Membre du Conseil de l’Ordre des avocats
de Paris
— Madame Yolaine BANCAREL, Membre du Conseil de l’Ordre des avocats du Val-de-Marne
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC: représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience. DÉBATS: à l’audience tenue le 22 Janvier 2026, ont été entendus: – Monsieur de Z AA a été informé de son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre à des questions;
— Madame COCHET, en son rapport;
— Maître GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité d’autorité de poursuite, on ses observations; Maitre GREGOIRE, avocat assistant Monsieur de Z AA et Monsieur de Z AA en leurs observations; -Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations: -Monsieur de Z AA, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT:
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Marie-AT d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Plusieurs avocats spécialisés en droit social dans la défense des employeurs ont saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris le 29 avril 2022 d’une réclamation conjointe à l’encontre de la SCP de AD AE et spécialement de l’un des associés X de AD AE, faisant état d’une situation récurrente apparaissant dans nombre de leurs dossiers, celui-ci, spécialisé dans la défense des cadres de haut niveau, et créateur du site internet « Cadraverti » dans lequel il leur exposait les moyens de maximiser leurs indemnités de sortie, préconisant la mise en oeuvre d’une stratégie offensive tenant notamment à arguer, à l’engagement de la procédure de licenciement, de l’existence d’un syndrome anxiodépressif réactionnel constitutif d’une maladie professionnelle hors tableaux.
Cour d’Appel de Paris pôle 4-chambre 13
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Les réclamants faisaient valoir que dans 21 dossiers dont ils fournissaient le tableau de synthèse en annexe de leur plainte, les salariés convoqués en entretien préalable avaient remis à l’employeur la veille ou le jour même de l’entretien des arrêts de travail délivrés sur la base du constat d’une telle maladie, émanant tous d’un médecin titulaire d’une spécialisation en psychiatrie, le docteur AF AG. Ils avançaient en outre que M. de AD AH se montrait d’une particulière véhémence dans ses échanges avec ses confrères. Une réclamation datée du même jour déposée devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine a été transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, de même que celle formée le 4 mai 2022 par d’un avocat associé d’un cabinet lyonnais devant son bâtonnier, l’une et l’autre faisant état de situations similaires rencontrées par leurs clients, impliquant le même cabinet et le même médecin. Avisé de ces réclamations, M. de AD AH a immédiatement fait valoir que les plaignants, tout en cherchant à le disqualifier, se rendaient coupables de violation du secret professionnel et recel de celui-ci, récusant l’idée qu’il conseillait sur son site le recours à tel ou tel médecin, et avec ses deux associés et sa société d’exercice la SCP AD AH -qu’il a quittée en avril 2023 pour exercer désormais à titre individuel-, il a déposé une réclamation déontologique pour « cabale » à l’encontre de ses confrères premiers plaignants. Une enquête déontologique ayant été ouverte mi-2022 sur l’ensemble de ces faits, Me Lévêque, désigné pour la conduire, a déposé le 15 mars 2023 un rapport concluant principalement que "ces cas incontestables [les 21 dossiers mis en avant par les réclamants] d’une intervention concertée entre un avocat et un médecin au service d’une stratégie judiciaire délibérée suffisent à motiver les interrogations suscitées par le comportement professionnel de celui-ci au regard de plusieurs principes essentiels". Par requête du 30 novembre 2023, la bâtonnière autorité de poursuite, sans donner suite à la plainte de la SCP AD AH, a saisi la juridiction disciplinaire à l’encontre du seul M. de AD AH, lui reprochant d’avoir manqué aux principes professionnels essentiels de conscience, indépendance, probité, loyauté, courtoisie et prudence. Par acte du 8 décembre 2023, le président de la juridiction disciplinaire a saisi le conseil de l’ordre d’une demande de désignation d’un instructeur qui est intervenue le 12 décembre suivant, un second instructeur ayant été adjoint au premier nommé le 13 février 2024. Emaillée de diverses péripéties, dont notamment le refus de M. de AD AI de communiquer les coordonnées de ses clients concernés au nom du secret professionnel, ses protestations par rapport au souhait exprimé par les instructeurs de les entendre, comme d’entendre aussi les collaborateurs anciens et actuels du cabinet, et le refus de la plupart des clients identifiés ainsi que du docteur AF AG d’être auditionnés, ce dernier au nom du secret médical, l’instruction a été prolongée pour quatre mois supplémentaires par décision du 10 avril 2024, et le rapport des instructeurs remis le 11 août 2024. Après un arrêté du 10 août 2024 autorisant la prorogation du délai de la procédure, M. de AD AE a été cité par acte du 18 octobre 2024 à comparaître devant le conseil de discipline du conseil de l’ordre du barreau de Paris en des termes reprenant ceux de la saisine du conseil de discipline, à savoir pour répondre d’un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en particulier de conscience, indépendance, probité, loyauté, confraternité, délicatesse et courtoisie, et à l’égard de ses clients de prudence, pour avoir: – conseillé à ses clients d’avoir recours à des certificats médicaux complaisants dans l’objectif de contourner les barèmes Macron et de contraindre la partie adverse à accepter un meilleur accord financier pour ses clients, – orienté ses clients vers le docteur AG, qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance,
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ARRET DU 26 Mars 2026 N° RG 25/13335-N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYQ- 3ème
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produit devant la caisse primaire d’assurance maladie et la juridiction prud’homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant, – eu des échanges d’une particulière véhémence avec ses confrères. Par arrêté du 31 juillet 2025, le conseil de discipline a rejeté l’ensemble des moyens de nullité des procédures déontologique et disciplinaire présentés par M. de AD AE, et statuant sur le fond, a : – écarté trois des quatre griefs invoqués à son encontre, pour ne retenir que le deuxième d’entre eux, celui d’avoir « orienté ses clients vers le docteur AG en connaissance de la promptitude de ce dernier à délivrer des certificats de complaisance », -reconnu M. de AD AH coupable de manquements aux principes essentiels de la profession de conscience et de prudence et violé en conséquence les dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur national,
— prononcé à son encontre
— la sanction de l’interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat pendant une durée de six mois assortie du sursis, la sanction accessoire de privation de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou vice bâtonnier pendant une durée de deux ans, -l’a condamné aux dépens forfaitairement évalués à la somme de 1 200 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2025, le bâtonnier, autorité de poursuite, a formé un recours contre cette décision, enregistré au RG sous le n° 25/13335. Le procureur général près la cour d’appel, par déclaration au greffe du lendemain 8 août 2025, a formé un appel incident. Enfin par déclaration au greffe du 19 août 2025, M. de AD AH a lui-même interjeté appel de la décision.
Dans les conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 22 janvier 2026 qu’il développe et complète oralement à l’audience, le bâtonnier autorité de poursuite demande à la cour de : – rejeter les exceptions de nullité de la procédure, -confirmer la décision en ce qu’elle a retenu à l’encontre de M. de AD AI le grief d’avoir orienté ses clients vers le docteur AG et ainsi commis une faute disciplinaire par manquement à ses devoirs de conscience et de prudence.
— l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau,
— dire qu’au titre du grief relatif au fait d’avoir conseillé à ses clients d’avoir recours à des certificats médicaux complaisants dans l’objectif de contourner les barèmes Macron et de contraindre la partic adverse à accepter un meilleur accord financier pour ses clients, M. de AD AH s’est rendu coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession édictés par l’article 1.3 du règlement intérieur de la profession d’avocat, de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et à l’égard de ses clients de prudence, -dire qu’au titre du grief relatif au fait d’avoir produit devant la caisse primaire d’assurance maladie et la juridiction prud’homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant, il s’est rendu coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession édités par l’article 1.3 du règlement intérieur de la profession d’avocat, de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, et de délicatesse, dire qu’au titre du grief relatif au fait d’avoir eu des échanges d’une particulière véhémence avec ses confrères, il s’est rendu coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat, de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. – entrer en voie de condamnation disciplinaire à son encontre,
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ARRET DU 26 Mars 2026 No RG 25/13335- N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYQ- 4ème
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prononcer une sanction appropriée, à savoir un an d’interdiction temporaire d’exercice assortie des sanctions accessoires de privation des droits de faire partie du conseil de l’ordre et du Conseil national des barreaux et autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier et vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans au
moins,
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures communiquées en temps utile, visées par le greffe le 22 janvier 2026 et développées oralement à l’audience, M. X de AD AE demande à la cour de : – écarter des débats le tableau de synthèse, les attestations d’employeurs et plus généralement toutes les pièces produites par les plaignants ou par les instructeurs notamment les pièces D 888 et D 101 pour violation du secret professionnel, – prononcer la nullité des poursuites dísciplinaires,
subsidiairement,
— annuler l’arrêté disciplinaire dont appel, -dire n’y avoir lieu à sanction à son encontre, -dire que la sanction prononcée par l’arrêté dont appel ne pourra pas figurer à son dossier ordinal,
en tout état de cause,
— ordonner la rectification de l’arrêté du 31 juillet 2025 en supprimant le paragraphe erroné page 46 qui le sanctionne pour avoir orienté ses clients vers le docteur AG « qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des arrêts maladie de complaisance », – enjoindre au bâtonnier de veiller à supprimer cette version erronée de l’arrêté initial et à en interdire toute diffusion notamment électronique. A l’audience, il demande, en outre, à la cour d’exclure des débats la pièce produite au moment de sa plaidoirie par le représentant de l’autorité de poursuite visant à justifier la régularité de la représentation de celle-ci à l’audience du conseil de discipline. A l’issue de ses observations orales développées à l’audience sans qu’il ait pris d’écritures, le procureur général demande à la cour de retenir les manquements reprochés à M. de AD AE et de le sanctionner d’une interdiction temporaire d’exercice de trois années dont une assortie du sursis, outre des sanctions accessoires de publication du dispositif de la décision et d’interdiction faite à M. de AD AH de conclure un contrat de stage avec un avocat stagiaire. M. de AD AH, qui a été avisé de son droit de se taire dès le début de l’audience, a eu la parole en dernier.
SUR CE.
A titre liminaire,
La cour ordonne la jonction sous le numéro 25/13335 des trois dossiers ouverts au répertoire général de la cour sur les trois recours successivement formés par le bâtonnier, le procureur général et M. de AD AH, pour statuer sur le tout par une seule et même décision. Par ailleurs, bien que le moyen relatif à la nullité de l’arrêté dont appel ne soit invoqué par M. de AD AH qu’à titre subsidiaire, la cour entend l’examiner en premier pour déterminer si elle va se prononcer par voie de réformation de la décision attaquée ou par évocation des points de procédure et de fond en débat.
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ARRET DU 26 Mars 2026 No RG 25/13335-N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYQ- 5ème
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Sur la nullité de l’arrêté dont appel
M. de AD AH soutient que la décision doit être annulée en raison, en premier lieu, de l’irrégularité de la représentation de l’autorité de poursuite à l’audience disciplinaire, n’étant pas justifié de la délégation régulière à cette fin de Mme AJ AK quí y a soutenu la poursuite, le document censé en attester, pourtant demandé dès le 6 janvier 2026, produit par l’avocat du bâtonnier seulement à l’audience en toute fin de ses observations orales, ne pouvant l’établir puisqu’il ne peut être vérifié, sauf à admettre la violation manifeste du principe du contradictoire ainsi commise par l’autorité de poursuite, qui commande le rejet des débats de cette pièce. Il invoque un second motif d’irrégularité tenant à ce que le grief retenu pour le condamner ne correspond à aucun de ceux pour lesquels il était poursuivi. En effet, après avoir écarté le premier grief en estimant ne pas pouvoir reconnaître le caractère complaisant des certificats délivrés par le docteur AG, le conseil de discipline, pour retenir à son encontre le deuxième grief sans se contredire celui d’avoir orienté ses clients vers le docteur AG« … prompt à délivrer des certificats de complaisance »- en a modifié les termes, le condamnant pour avoir envoyé ses clients vers le docteur AG « prompt à délivrer des arrêts de travail pour maladie professionnelle à des patients qu’il n’avait jamais vus auparavant, et ce en urgence », ce qui n’est pas ce pour quoi il était cité devant lui.
Le bâtonnier autorité de poursuite se défend de toute irrégularité en précisant qu’en ce qui concerne la représentation du bâtonnier autorité de poursuite aux audiences de conseil de discipline, un coordonnateur désigné a mission de répartir les audiences entre les anciens membres du conseil de l’ordre désignés à cette fin par décision unilatérale du bâtonnier, la lettre du 26 janvier 2024 qu’il produit, adressée par le bâtonnier AM AN à Mme AJ AK, confirmant sa désignation en qualité de déléguée du bâtonnier au service disciplinaire à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, ce dont il déduit qu’elle a pu en toute régularité porter sa parole devant le conseil de discipline ayant statué sur le cas de M. de AD AH. Le ministère public prend acte du dépôt de la pièce justificative produite tout en déplorant les conditions de sa remise tardive. L’article 7 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 autorise le bâtonnier à déléguer tout ou partie de ses responsabilités au vice bâtonnier ou, « pour un temps limité », à un ou plusieurs autres membres du conseil de l’ordre, l’article P72.1.3 du RIBP confirmant cette faculté de délégation, en ce qui concerne sa fonction d’autorité de poursuite, au bénéfice d’anciens membres du conseil de l’ordre -AMCO-, nommés par décision unilatérale du bâtonnier sans condition de forme, qui peuvent notamment porter sa parole devant la juridiction disciplinaire de première instance. Encore convient-il que soit portée à la connaissance de tous, de manière certaine et incontestable, l’identité des AMCO ainsi bénéficiaires de cette délégation. Pour justifier de la régularité de la présence de Mme AJ AK à l’audience disciplinaire intéressant M. de AD AH, le représentant de l’autorité de poursuite produit devant la cour, à l’issue de la présentation de ses observations, une lettre émanant du bâtonnier alors exerçant Me AM AN en date du 26 janvier 2024 et adressée à celle-ci, lui confiant la mission de déléguée du bâtonnier au service disciplinaire pour la durée de son mandat soit jusqu’au 31 décembre 2025, précisant qu’ "il pourra y être mis fin, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en respectant un délai de prévenance de
trois mois".
Cette pièce est« caviardée » sur ses quatre alinéas centraux et rien n’indique qu’elle ait été de quelque manière que ce soit enregistrée ou publiée de manière à être accessible aux membres de l’ordre, M. de AD AE affirmant sans être contredit qu’il n’a pas trouvé le nom de Mme AK parmi ceux des autres AMCO délégués du bâtonnier sur le site du conseil de l’ordre.
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ARRET DU 26 Mars 2026 No RG 25/13335-N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYQ- 6ème
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Il n’est donc pas illégitime que M. de AD AH puisse souhaiter la vérifier, ce que lui interdit le défaut de réponse à sa demande du 6 janvier 2026, sinon à l’audience c’est-à-dire de manière excessivement tardive. Dans ces conditions de manquement avéré au principe de la contradiction des débats, la cour écarte cette pièce. La preuve de la régularité de la représentation de l’autorité de poursuite à l’audience du conseil de discipline et donc de la régularité de la tenue de celle-ci faisant ainsi défaut, la décision qui en est issue, entachée de cette irrégularité, doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de nullité de la décision invoqué, la cour statuant dès lors par voie d’évocation. En conséquence de cette annulation, il n’y pas lieu d’examiner la demande de rectification matérielle de ce même arrêté formée par M. de AD AE, devenue sans objet. Sur la demande de M. de AD AE tendant à voir écarter des débats certaines pièces pour violation du secret professionnel Déplorant qu’aucune investigation n’ait été menée sur la réclamation qu’il a lui même formée à l’encontre de ses confrères, M. de AD AH souligne qu’au contraire, le conseil de l’ordre a encouragé leurs violations répétées du secret professionnel en les invitant, après son propre refus de communiquer les coordonnées de ses clients concernés, à livrer des informations tirées de leurs propres dossiers, les conduisant entre autres à exposer ouvertement, dans un dossier, des tractations intervenues entre avocats pour une issue transactionnelle ou à faire état, dans un autre, d’une transaction intervenue. Il en déduit que le tableau de synthèse des dossiers concernés comme les attestations qui ont servi de base à l’établissement des rapports déontologique et disciplinaire doivent être écartés des débats, tout comme ces rapports eux-mêmes. Il doit en être de même, selon ce qu’il demande, de la pièce 3 constituant le témoignage « providentiel » de M. AO, validé sans que la moindre précaution de forme ait été prise tant pour s’assurer de l’identité du témoin et de l’intégrité de ses propos que pour lui rappeler ses obligations, alors qu’il s’agit en fait d’une dénonciation calomnieuse émanant du client d’un des avocats plaignants, Me Nicolas Sauvage, faisant état d’un rendez-vous à son cabinet qui n’a jamais eu lieu, leurs contacts se résumant à une brève communication téléphonique au cours de laquelle il n’a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés. Le bâtonnier autorité de poursuite et le procureur général s’accordent pour souligner qu’à supposer qu’il y ait eu violation du secret professionnel, les pièces nécessaires venant au soutien des réclamations adressées au bâtonnier ne pouvaient être obtenues sans cette atteinte, s’agissant de rechercher des éléments du contenu des dossiers, en sorte que conformément à la jurisprudence récemment adoptée par la Cour de cassation en concordance avec les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, déjà mise en avant par le conseil de discipline, les preuves en question doivent être déclarées recevables, l’illicéité reprochée étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve et donc admissible car proportionnée au but poursuivi. Le tableau de synthèse listant les dossiers susceptibles de faire difficulté et l’ensemble des attestations d’employeurs sur la base desquels il a été élaboré n’ont pu être produits dans la procédure disciplinaire que parce que les avocats plaignants ont fourni aux instructeurs disciplinaires les noms de leurs clients, à savoir des entreprises concernées par la démarche de leurs cadres et cadres dirigeants salariés, clients de M. de AD AI. Toutefois, comme le souligne la consultation du professeur AP produite en cours d’instruction disciplinaire, et bien que M. de AD AH le conteste, ni le tableau et les attestations ne se rapportent à la situation personnelle ou patrimoniale des clients des
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avocats ni ne comportent d’informations confiées à ceux-ci par ceux-là, en sorte que les indications qu’il comporte ne relèvent pas du domaine de secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 2 du règlement intérieur national, cet avis de la doctrine recoupant celui des deux bâtonniers extérieurs saisis de plaintes analogues auxquels cette question du secret professionnel a également été soumise. Même à supposer attentatoire au secret professionnel la présence d’informations sur l’identité du médecin prescripteur, sur la chronologie des licenciements et sur le motif des arrêts de travail, dès lors que les agissements reprochés à M. de AD AI concernent directement les dossiers dans lesquels il opposait à ces mêmes employeurs cette stratégie contestée, la cour ne voit pas par quel autre moyen les éléments en cause pouvaient être vérifiés par les instructeurs, ni comment les attestations en cause auraient pu ne comporter aucune mention d’explications sur le déroulement des relations professionnelles qui, étant à la source des litiges pour lesquels leurs avocats respectifs étaient consultés, étaient indispensables à la démonstration des manquements reprochés. Dès lors, en référence à la décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 admettant, conformément à la jurisprudence européenne, la recevabilité des éléments de preuves même obtenus en violation de la loi si la balance des droits en présence- en l’occurrence le droit à la preuve, à mesurer au regard du respect du secret professionnel – ne révèle pas d’atteinte au procès équitable, et en considération de ce que M. de AD AE a pu discuter ces éléments dans tout le cours de la procédure disciplinaire et a eu la possibilité d’apporter la preuve contraire, la cour considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le tableau de synthèse des dossiers litigieux, les attestations qui le corroborent et par voie de conséquence les rapports déontologique et disciplinaire, la déloyauté reprochée étant ainsi restée proportionnée au but poursuivi. Il n’y a pas lieu davantage d’écarter le témoignage apporté par M. AQ dans son signalement initial du 8 mars 2023 dont il a réitéré les termes lors de son audition par les instructeurs, le fait qu’il soit en relation avec l’un des plaignants-M. Sauvage-n’étant pas un motif suffisant d’en suspecter la loyauté, d’autant que tout en répétant à l’envi qu’il s’agit nécessairement et pour ce motif d’un faux témoignage, ce que rien ne permet d’affirmer au regard des propos tenus M. AQ, par exemple n’évoquant pas un rendez-vous au cabinet de M. de AD AE, mais bien un simple contact téléphonique M. de AD AH s’est gardé cependant de porter plainte à son encontre pour ce motif. Il n’y a donc aucun motif d’écarter des débats cette pièce, dont la valeur probatoire sera appréciée dans le cadre l’examen au fond du litige. Sur les demandes de nullité de la procédure disciplinaire Quant à la nullité de la procédure en raison de la partialité des intervenants dans les diverses étapes de celle-ci M. de AD AH invoque en premier lieu la partialité de M. AR, auteur de l’enquête déontologique, l’accusant d’avoir souhaité remettre un rapport particulièrement à charge à son encontre et de s’être pour cela emparé sans vérification du témoignage de M. AQ, puis celle du bâtonnier Sicard qui, bâtonnier doyen et à ce titre président du conseil de discipline, mais professionnellement très engagé dans les conflits sociaux au bénéfice des employeurs, aurait de ce fait impérativement dù s’abstenir de signer la requête saisissant le conseil de l’ordre aux fins de désignation d’instructeurs disciplinaires, alors qu’en outre les dispositions de l’article 188-1 du décret du 27 novembre 1991 lui ouvrent la possibilité de « rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable ou manifestement infondée », enfin celle des instructeurs disciplinaires qui n’ont tenu aucun compte de sa demande d’être entendu en amont des auditions de témoins, qui n’ont établi aucun procès verbal d’audition, qui ont incité les plaignants à leur procurer des informations sur les dossiers en cause,
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et qui ont cherché à se procurer les coordonnées de ses clients, ainsi que celles de ses collaborateurs, sans égard ni pour le caractère confidentiel de la procédure disciplinaire ni pour la protection de sa réputation. Il considère que ce défaut d’impartialité constant doit conduire la cour à annuler les éléments de procédure qu’il incrimine et par suite la procédure disciplinaire elle-même. Le bâtonnier autorité de poursuite et le procureur général concluent l’un et l’autre au rejet des moyens de nullités invoqués pour chacun des actes incriminés, rappelant que l’enquêteur déontologique délégué par le bâtonnier et agissant hors de la procédure disciplinaire n’est assujetti à aucun formalisme spécifique ni à l’impartialité, que le président du conseil de discipline était tenu en tant que tel de signer l’acte de saisine sans avoir à en apprécier le contenu, et que les instructeurs, maîtres de la conduite de leur instruction et donc libres d’apprécier leur manière d’instruire et l’ordre d’audition des témoins sans avoir à suivre les injonctions de la personne poursuivie, et sans compétence pour décider ou non de la saisine de la formation de jugement, n’encouraient pas davantage de reproche à cet égard au regard de l’obligation d’impartialité pesant sur eux -et sur eux seuls, en dépit de l’amalgame erroné de l’ensemble des organes de la procédure que fait M. de AD AE-. Le bâtonnier ajoute que le filtrage des requêtes manifestement irrecevables ou non fondées ne s’applique qu’aux requêtes présentées par des particuliers et non aux procédures initiées à la demande du bâtonnier. L’un comme l’autre concluent en précisant que même si l’un ou l’autre ou l’ensemble des éléments de procédure discutés devaient être annulés, il n’en découlerait pas la nullité de la procédure disciplinaire elle-même, la cour demeurant saisie et ayant alors à statuer à partir de la requête du bâtonnier et des pièces restant à sa disposition. L’article P.72.2 du RIBP prévoit que le bâtonnier peut, d’initiative ou au vu d’une plainte déontologique, comme en l’espèce, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau et déléguer pour la réaliser un AMCO avant d’ouvrir ou non, au vu du rapport de ce dernier et selon son appréciation, une enquête disciplinaire. Ce même texte, en son alinéa 6, précise que le délégué ne sera pas tenu de dresser procès- verbal des auditions auxquelles il aura éventuellement procédé, ni d’entendre contradictoirement l’avocat concerné, mais seulement de respecter les droits de la défense en lui permettant l’accès au dossier et l’assistance d’un avocat. Aucune exigence d’impartialité ne s’impose au contenu du rapport, support de la décision de poursuite éventuelle, qui doit seulement être versé au dossier de la procédure disciplinaire si celle-ci est ouverte, pour qu’il soit soumis à la contradiction dans le cours de celle-ci, et il a en l’occurrence été satisfait à cette exigence, la cour observant au demeurant que ni la forme ni le fond des éléments rapportés par M. AR ne révèlent de sa part une subjectivité ou animosité particulières à l’égard de M. de AD AH, certains des points à charge invoqués par les plaignants, en particulier les allégations relatives au contenu du site Cadraverti et aux honoraires anormaux supposés demandés par l’intéressé n’ayant pas été retenus. Par ailleurs, l’avis selon lequel le grief de violation du secret professionnel fondant la plainte des associés de la SCP de AD AE n’était pas caractérisé n’élude ni les avis contraires rendus en commission de déontologie les 20 et 29 septembre 2022 ni ceux postérieurs par lesquels cette même commission s’est estimée hors d’état de donner un avis pertinent. L’intervention de Me Sicard, bâtonnier doyen, président du conseil de discipline, en tant que signataire de l’acte de saisine du conseil de l’ordre à la requête de la bâtonnière, axée essentiellement sur la question des certificats médicaux, ne peut non plus être utilement taxée de partialité, ce demier n’ayant dans ce contexte qu’exercé une compétence liée sans faculté d’apprécier tant la recevabilité que le bien fondé de la décision de poursuite, les dispositions de l’article 188-1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 en son 3ème alinéa étant invoquées à tort puisque la latitude offerte par ce texte de rejeter par
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ordonnance motivée la requête aux fins de saisine ne concerne que les requêtes émanant de l’auteur de la réclamation", c’est à dire celles émanant d’un particulier requérant et non du bâtonnier de l’ordre, les deux catégories étant clairement distinguées l’une de l’autre
à l’article 188.
Enfin, les instructeurs, seuls organes de la procédure visés à être effectivement astreints à un devoir d’impartialité, n’y ont pas en l’espèce manqué, le fait qu’ils n’aient pas accédé à la demande de M. de AD AE d’être entendu en premier, de n’avoir pas auditionné tous les témoins ou encore de n’avoir pas accueilli toutes ses demandes d’actes étant inopérant, la maîtrise du déroulement de l’instruction leur appartenant sans que leurs choix d’organisation puisse s’interpréter en un sens partisan. En l’espèce, leur rapport, qui relate le contenu des plaintes initiales, l’ensemble des démarches effectuées et les auditions des divers témoins entendus, le tout soumis à la discussion contradictoire de M. de AD AH dont ils ont largement pris en compte les commentaires et protestations et retenu les productions de pièces, en particulier les décisions de justice favorables dont il se prévaut, pour conclure qu’il appartiendra à la formation de jugement de décider si les manquements reprochés à M. X de AD AE sont justifiés" n’est affecté d’aucun biais partisan propre à justifier la critique formulée. Il n’y a par conséquent lieu d’annuler aucun des éléments de la procédure disciplinaire à
ce titre.
Quant à la nullité de la procédure qui résulterait du défaut de notification à M. de AD AE de son droit à se taire au stade de l’enquête déontologique, M. de AD AH considère que le défaut do notification du droit de se taire, qui lui en a interdit l’exercice, doit impérativement être sanctionné y compris quand il est intervenu au stade de l’enquête déontologique, s’agissant d’un droit fondamental dont le non respect ne peut être admis quoi qu’il en soit de la date d’entrée en vigueur du décret qui a consacré cette obligation de notification. Le bâtonnier autorité de poursuite et le procureur général s’accordent pour écarter ce moyen, laute d’existence de l’obligation de notification avant l’entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2025, le procureur général précisant que la non rétroactivité, qui est la règle, s’impose pour un motif évident de sécurité juridique, l’un comme l’autre ajoutant qu’en toute hypothèse, à supposer l’inverse, aucune annulation ne peut être encourue alors que la sanction prononcée ne prend en rien appui sur des déclarations que M. de AD AE aurait pu faire en méconnaissance de son droit au silence, d’ailleurs notifié par la suite, lors de l’instruction disciplinaire. La notification du droit au silence, prévue par le décret du 25 janvier 2025 en matière d’enquête déontologique, n’était pas en vigueur au moment de la réalisation de l’enquête déontologique dont le rapport a été déposé le 15 mars 2024. A supposer pour les besoins du raisonnement contre et outre le principe de non rétroactivité des textes qu’impose la sécurité juridique, tout aussi fondamentale pour le justiciable que le droit au silence – que l’obligation de notifier le droit de se taire introduite dès l’enquête déontologique par le décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 puisse avoir cours dans la procédure en objet, le défaut de s’y conformer ne peut entacher la régularité de la procédure que si la condamnation intervenue au terme de celle-ci repose de manière déterminante sur des déclarations recueillies en méconnaissance de ce droit, autrement dit si elle en a entaché effectivement l’exercice, ce qui n’est pas en l’espèce le cas de M. de AD AE, lequel s’est défendu tout au long de la procédure par des propos abondants très éloignés d’un discours d’auto-incrimination. Aucune nullité de la procédure ne peut donc découler non plus de ce moyen.
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Quant enfin à la nullité de la procédure qui résulterait de celle de la citation, M. de AD AH soutient que la citation pêche par défaut d’indication précise des faits qui lui sont reprochés, puisque tout en lui faisant grief d’avoir conseillé à des clients et eu recours à des certificats médicaux complaisants, elle ne précise ni qui sont ces clients, ni à quoi tient le caractère complaisant allégué des certificats médicaux en question, pas plus d’ailleurs que ne sont décrits ni les comportements véhéments constituant le dernier des quatre griefs qui lui sont reprochés, ni vis à vis de quels confrères cette véhémence se serait
exercée.
Le bâtonnier et le procureur général demandent le rejet de ce moyen en soulignant qu’il résulte de la défense même de M. de St AE qu’il est parfaitement au fait de ce qui lui est reproché, la citation reprenant les griefs et renvoyant au rapport d’instruction qui les détaille.
Le manque éventuel de précision de la citation doit s’apprécier dans son ensemble, c’est à dire sans en limiter la lecture à la liste des manquements reprochés mais en prenant également en compte tout son contenu, lequel inclut en l’occurrence en annexe le rapport d’instruction, long et complet, et informe l’intéressé des manquements visés et de l’ensemble des faits servant de base aux poursuites disciplinaires. M. de AD AI a donc été largement mis en mesure de présenter ses moyens de défense, ce qu’il a fait par des observations très précises montrant qu’il sait parfaitement à quels dossiers la poursuite se réfère, puisqu’il est en capacité de distinguer les dossiers qui le concernent de ceux qui ne le concernent pas, tant parmi ceux pour lesquels il est poursuivi disciplinairement que ceux pour lesquels l’a été le docteur AG, et de porter des contestations extrêmement précises sur certaines circonstances -par exemple, à l’audience, sur les conditions dans lesquelles il a -ou n’a pas- rencontré M. AQ-, circonstance qui remonte pourtant à près de trois ans, tout en communiquant des pièces justificatives de sa position. La citation prise en son ensemble comporte ainsi l’indication précise et suffisante des faits reprochés conformément aux exigences de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 et il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
Sur le fond
Sur le quatrième grief reproché
Alors que le bâtonnier autorité de poursuite, tout en ayant demandé dans ses écritures que M. de AD AH soit également sanctionné à ce titre, déclare oralement à l’audience s’en remettre sur ce point à la sagesse de la cour, ce qui est également la position du procureur général, la cour écarte d’emblée le 4ème grief énoncé dans la citation, tenant à la véhémence des échanges de M. de AD AI avec ses confrères, dès lors qu’il n’est étayé d’aucun élément propre à démontrer que le comportement de l’intéressé serait allé au delà de ce que lui commandait la défense de sa ferme conviction du bien fondé de sa position et manqué ainsi, à l’égard de ses confrères plaignants, à ses devoirs de délicatesse, de courtoisie ou de confraternité. Sur les trois premiers griefs, liés aux certificats médicaux délivrés par le docteur AG Premier appelant, le bâtonnier, autorité de poursuite, demande à la cour de sanctionner M. de AD AH pour les trois premiers griefs de la citation, tous relatifs à sa relation avec le docteur AG et les documents délivrés par celui-ci à ses clients.
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Il considère établi, au vu des expériences vécues par les directeurs des ressources humaines des sociétés Sanofi et Dassault relatées dans l’enquête déontologique, corroborées par celles de deux avocats ayant constaté dans d’autres dossiers une intervention concomitante de M. de AD AE et du docteur AG, de la défense concertée des intéressés les conduisant l’un et l’autre à soutenir en moyen principal la violation du secret professionnel, de l’ensemble des éléments recueillis par les instructeurs disciplinaires, et des indications fournies par le conseil de l’ordre des médecins sur les 15 plaintes en cours contre le docteur AG, suivies de sa condamnation -non définitive- par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’Ile de France à un an d’interdiction d’exercer, l’existence d’un mode opératoire constant dans lequel les clients, sciemment orientés par M. de AD AE vers le docteur AG, celui-ci les recevant dans les 24 heures voire le jour même alors qu’il ne les suivait pas médicalement, et leur délivrant non moins systématiquement, peu avant l’entretien préalable et parfois le jour même de celui-ci, des certificats d’arrêt de travail pour motif de syndrome anxiodépressif, maladie professionnelle hors tableau, utilisés par la suite à l’encontre des employeurs, devant la CPAM et devant les conseils de prud’hommes par M. de AD AE, dont l’intervention est certaine dans 16 des 20 dossiers répertoriés où apparaît le docteur AG. Il en déduit que les trois griefs liés aux conditions de la délivrance et à l’utilisation des arrêts maladie établis par le docteur AG visés par la citation doivent être retenus à l’encontre de M. de AD AE. Le procureur général considère de même rapportée la preuve de l’existence entre M. de AD AH et le docteur AG d’un système bien organisé, avec une capacité de mobilisation du médecin certaine et une connexion entre eux particulièrement rapide, les certificats délivrés étant libellés à l’identique pour des salariés résidant parfois dans des régions éloignées du docteur AG, trois salariés de l’Isère produisant par exemple le même certificat les 7, 8 et 28 juin 2021, alors qu’ils avaient pour point commun de n’avoir jamais présenté de problème de santé particulier, ou en tout cas, de n’avoir jamais dénoncé auparavant de pathologie en lien avec leurs conditions de travail, le docteur AG ne les ayant pas examinés ou alors de manière très superficielle. Il considère que contrairement à l’affirmation de M. de AD AE selon lequel le témoignage de M. AQ serait le seul élément soutenant la poursuite disciplinaire, les termes des réclamations et les 23 dossiers invoqués démontrent la réalité des griefs articulés dans la citation et il rappelle que la cour n’est pas liée par les termes de la condamnation disciplinaire du docteur AG, son sujet n’étant pas la situation de celui-ci mais le lien existant entre lui et M. de AD AE et la connaissance que ce dernier avait de sa pratique. M. de AD AH conteste l’existence d’une quelconque machination « anti-employeur » qu’il aurait fromentée avec le docteur AG, comme l’existence entre eux de ce qui est à tort qualifié de « relation d’affaires » ou d’une quelconque connivence. Il soutient qu’en revanche, les conditions mêmes de la plainte groupée dirigée contre lui démontrent l’existence d’une cabale conduite par des cabinets exclusivement dédiés à la défense des employeurs qui, faisant fi de la dureté des conditions de travail des cadres et des problèmes d’ordre médical et psychologique qui naissent d’un management aveugle et maltraitant, ont une pratique extensive des licenciements dont les « barèmes Macron » plafonnant le montant des indemnités limitent significativement le montant même s’ils sont injustifiés, alors qu’il cherche quant à lui à lutter contre cette pratique en aidant les salariés qu’il défend à faire valoir leurs droits. Il considère que la décision non définitive de la commission de discipline de l’ordre des médecins concernant le docteur AG, qui n’a pas retenu à son encontre l’établissement de certificats de complaisance-sinon dans un seul des 14 dossiers visés par la décision, qui en l’occurrence ne le concerne pas- est irrévocable sur ce point puisqu’aucun des plaignants n’en a interjeté appel. Dès lors, à défaut de certificats de complaisance, il ne peut être sanctionné ni pour avoir donné à ses clients le conseil de les obtenir, ni pour les avoir orientés vers le docteur AG à cette fin supposée, ni pour en avoir fait usage devant la CPAM et la juridiction prud’homale.
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Il fait valoir qu’en toute hypothèse, les arrêts de travail délivrés par le docteur AG ne peuvent être qualifiés de complaisants puisqu’ils ne génèrent en eux-mêmes aucun avantage indu, le fait de cocher la case « maladie professionnelle » – ce à quoi le médecin est tenu si les doléances exprimées par le patient évoquent un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail-n’ayant pas l’effet de consacrer l’existence de cette maladie professionnelle, mais seulement d’ouvrir la voie à la procédure devant la CPAM au terme de laquelle la qualification ne sera retenue que si le lien entre le syndrome qui a donné lieu à l’arrêt de travail et les conditions de celui-ci est considéré acquis. Il souligne d’ailleurs que dans 60 % des cas où le docteur AG a établi de tels certificats, la maladie professionnelle a bien en définitive été retenue, soit un pourcentage supérieur à la moyenne, ce qui confirme le sérieux de ce praticien, spécialiste des traumatismes psychologiques liés aux conditions de travail, vers lequel il ne dirige pas spécialement ses clients et qui n’est pas, de loin, le seul médecin avec lequel il soit en contact dans ce même
contexte.
Il précise n’être en fait concerné que par 9 des 21 dossiers mis en avant par ses contempteurs dans le cadre de la procédure disciplinaire et invoque de nombreuses décisions de juridictions sociales obtenues pour ses clients au bénéfice desquels le mal-être au travail et ses conséquences ont été établis à l’encontre d’employeurs ayant procédé à des licenciements en méconnaissance d’une telle situation. La poursuite disciplinaire initiée à l’encontre de M. de AD AE sur la base de la plainte collective de plusieurs de ses confrères n’a pas pour objet d’arbitrer les mérites respectifs des stratégies de défense des conseils des employeurs et de ceux des cadres dirigeants des entreprises, aux intérêts largement antagonistes et réclamant tous à être défendus de la manière la plus efficace possible, mais de déterminer si dans celle dont il revendique la mise en oeuvre au bénéfice de ses clients cadres salariés, M. de AD AH leur a ou non conseillé le recours à des certificats médicaux complaisants, les a ou non orientés pour les obtenir vers le docteur AG pour faire ensuite usage de ces certificats devant la CPAM et la juridiction prud’homale, et s’il a ce faisant respecté ou non les principes déontologiques imposés par son serment. Il s’agit donc pour la cour d’apprécier d’abord la matérialité de ces certificats médicaux complaisants, puis le cas échéant si M. de AD AH a effectivement conseillé et orienté ses clients en vue de l’obtention puis de l’usage de tels certificats, enfin, si cette pratique est avérée, de caractériser quels manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat en résulteraient. Quant à la matérialité des certificats médicaux de complaisance. L’article 28 du code de déontologie médicale, repris à l’article R.4127-28 du code de la santé publique, qui interdit au médecin la délivrance « d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance », ne pose aucune définition précise de ce qu’est un tel certificat, cette qualification tenant donc aux conditions de sa délivrance et à son contenu. Selon les commentaires de cette disposition figurant au code de déontologie médicale, doit ainsi être considéré comme un certificat médical de complaisance un document établi par un médecin qui atteste, de manière soit délibérément inexacte, soit dénuée de base médicale objective, d’un état de santé, d’une pathologie ou d’une incapacité, en vue de favoriser indûment la personne concernée, ce dont il doit se protéger en ne certifiant que ce qu’il a lui-même constaté et en se montrant circonspect dans les termes qu’il emploie, notamment en utilisant le mode conditionnel s’il s’agit de rapporter les dires de son patient ou ceux d’un tiers, en restant factuel, et en s’abstenant de faire état d’un lien entre une pathologie et une activité ou la vie privée ou professionnelle du patient. Parce qu’elle touche le certificat lui-même, la complaisance qui éventuellement en entache la délivrance est constatée au regard des conditions de celle-ci, donc au moment où elle intervient, quoi qu’il puisse en être ultérieurement de la reconnaissance ou non de l’élément attesté, en l’espèce la maladie professionnelle hors tableaux.
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Sur les 14 plaintes examinées dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par l’ordre des médecins à l’encontre du docteur AG, la chambre de discipline de première instance de l’ordre des médecins n’a certes expressément caractérisé son manquement aux dispositions des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique prohibant la délivrance des certificats de complaisance que dans le dossier AW, pour avoir, comme explicité au point 7 de sa décision, « délivré le 30 octobre 2017 à une salariée convoquée à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2017 un certificat de travail initial valant déclaration de maladie professionnelle en précisant que la première constatation médicale de cette maladie professionnelle daterait du 21 septembre 2017 et que cette maladie serait liée à »un syndrome anxiodépressif sévère type burn-out dans un contexte de souffrance au travail« , contexte qu’il n’avait pas constaté lui-même », et s’être ainsi contenté de "reprendre à son compte dans ledit certificat, sur la base des seules allégations de la patiente, des éléments qu’il n’avait pas été en mesure de constater lui-
même".
Elle n’a pas pour autant exclu l’existence de tels certificats de complaisance dans les autres dossiers examinés dans le cadre de la procédure. En effet, outre qu’elle spécifie se référer à ce dossier AW « notamment », laissant ainsi ouverte la potentialité d’une complaisance débordant ce seul cas, elle tire son constat de ce que le docteur AG a « déconsidéré la profession » au vu des manquements « rappelés aux points 5,6 et 7 ». Or le point 6 souligne que « dans aucun des dossiers en cause les conditions de consultation et de suivi n’ont pu être vérifiées » en raison du refus du docteur AG de fournir le moindre élément relatif aux patients concernés, d’où elle conclut qu’il ne justifiait pas avoir examiné personnellement ses patients ni n’expliquait comment, rencontrant certains d’entre eux pour la première fois, il avait pu établir d’emblée un lien de cause à effet entre la maladie diagnostiquée et leur activité professionnelle lui permettant, toujours à raison du même « syndrome anxiodépressif », d’attester d’une maladie professionnelle hors tableaux et, dans certains cas, de la faire remonter à une date antérieure à la délivrance du certificat Cette formulation dans une décision qui, au demeurant, n’a aucune autorité de chose jugée opposable dans la présente procédure, ne permet pas d’exclure l’existence de certificats de complaisance, ni à l’inverse d’en affirmer l’existence dans tous les autres dossiers. Il convient dès lors de s’en rapporter aux éléments factuels nombreux rendez-vous obtenus en urgence, pour des patients pour lesquels aucun élément n’atteste d’un suivi antérieur ni même d’un examen effectif par le praticien installé à distance significative voire lointaine de la résidence du patient, sans que les certificats délivrés ne donnent le moindre élément sur les conditions et sur le contenu du diagnostic très fréquent sinon systématique de maladie professionnelle posé qui, juxtaposés au refus du docteur AG de fournir des indications minimales sur la durée et le contenu de ses entretiens avec les patients concernés qu’il est seul à détenir, en se retranchant derrière le secret médical qu’il était pourtant en droit d’enfreindre pour les besoins de sa défense, sont de nature à convaincre la cour de l’absence d’examen médical sérieux des bénéficiaires préalablement à la délivrance de ces certificats, établis par conséquent sans base médicale objective pour le faire. Il est par ailleurs certain, contrairement à ce qu’affirme M. de AD AE, que même si la délivrance de tels certificats ne vaut pas en soi reconnaissance de la maladie professionnelle qui fonde l’arrêt de travail, elle n’en procure pas moins aux salariés concernés l’avantage immédiat de dissuader fortement l’employeur de poursuivre la procédure de licenciement entreprise sous la menace du coût très important de son annulation éventuelle, que la durée de la procédure et l’importance de l’aléa judiciaire en la matière obligent à considérer avec réalisme, avec pour effet de leur conserver le bénéfice du contrat de travail ainsi suspendu en application des dispositions de l’article L.1226-7 du code du travail pendant tout le cours de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée devant la CPAM, ce alors qu’un nombre significatif des salariés concernés n’avait jusque-là jamais ni fait valoir de souci de santé particulier,
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ni accumulé les arrêts de travail émanant du médecin du travail ou d’un médecin traitant, et dont une proportion significative -de l’ordre de 40 % de l’aveu même de M. de AD AH- verra en définitive sa prétention rejetée. La cour tient ainsi pour établi que le docteur AG a délivré des certificats dépourvus de base médicale objective à des patients qui en ont retiré des avantages indus, c’est à dire des certificats de complaisance, nombre de ces certificats ayant été remis à des clients de M. de AD AE. Quant au comportement de M. de AD AE
Dès lors que la poursuite disciplinaire est dirigée contre M. de AD AH seul, sans implication de ses associées ni de la SCP au sein de laquelle il exerçait à l’époque, son comportement ne peut s’apprécier qu’au regard des dossiers évoqués dans les réclamations initiales dans lesquels il est intervenu personnellement. Après recoupement entre les 21 dossiers figurant dans la plainte collective initiale et les 14 dossiers visés par la poursuite disciplinaire contre le docteur AG, et exclusion faite des cas suivis par AT de AD AH (Sanofi Aventis et l’un des deux dossiers d’Idemia France) et par AU AV (AW, Engie, Luxury of Retail et Sopra Steria ainsi que celui transmis par le barreau de Lyon), sont finalement concernés un second dossier Idemia France et les dossiers Rothschild, Poiray, Robeco, Téléperformance France, Plastic Omnium France, Terreos, Astrazeneca, Bolloré Transports Logistics, Efeso, Sobior, Upsa, Heidelbergcement, Pomona, et JC AZ, ainsi que le dossier Mindray médical objet de la plainte émanant de ses confrères du barreau des Hauts de Seine, la cour observant que l’existence de huit autres cas portés à la connaissance des instructeurs pendant le cours de leur enquête et qu’ils ont annexés à leur rapport sans les instruire confirme le volume significatif de dossiers traités de la sorte par M. de AD AH, ce qu’au demeurant il ne dénie pas puisqu’il revendique au contraire comme légitime la stratégie dont la mise en oeuvre lui est contestée. Des éléments concemant ces dossiers, à savoir les auditions réalisées au cours de l’enquête disciplinaire et les attestations et pièces produites par les employeurs des cadres salariés clients en cause, il ressort en premier lieu que dans tous les cas, l’intervention du docteur AG s’est traduite par la remise d’un formulaire de certificat d’arrêt de travail valant demande de reconnaissance de maladie professionnelle où a été cochée la case « maladie professionnelle » avec pour seule constatation médicale à l’appui la mention de « syndrome dépressif réactionnel », cela à une date toujours très proche de l’entretien préalable la veille dans neuf cas, le jour même dans six et en tout cas, toujours postérieurement à la date d’envoi de la convocation à cet entretien, en concomitance ou quasi-concomitance avec l’intervention de M. de AD AH dans le contexte de l’ouverture d’une procédure de licenciement consacrée par cette convocation. Pour illustrer précisément la réalité de ce calendrier troublant, la cour note ainsi par exemple que: – un salarié convoqué le 1er avril 2022 en entretien préalable pour le 19 avril suivant a transmis un arrêt de travail du docteur AG daté du 15 avril 2022 fondé sur un examen du 5 avril précédent tandis que le 8 avril, M. de AD AH a avisé l’employeur de son intention de contester ce licenciement devant le conseil des prud’hommes (dossier Rothschild), -un salarié convoqué le 6 juillet 2018 pour un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 juillet suivant a transmis le 11 juillet un certificat d’arrêt de travail daté du 10 juillet 2018 valant demande de reconnaissance de maladie professionnelle du docteur AG (dossier Plastic Omnium), -un salarié convoqué le 12 octobre 2020 pour un entretien préalable du 22 octobre suivant, assisté de M. de AD AE, a présenté le jour de son entretien le même type de certificat du docteur AG daté du 21 octobre 2020 (dossier Téléperformance France),
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— un collaborateur assisté par M. de AD AH depuis le 18 novembre 2021 et convoqué en entretien préalable pour le 3 janvier 2022 a transmis le jour même un tel certificat (dossier Astrazenaca), -un salarié convoqué le 9 décembre 2021 à un entretien préalable le 17 décembre suivant en vue d’un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, a produit le 16 décembre 2021 un arrêt de travail du docteur AG avec demande de déclaration initiale de maladie professionnelle et son licenciement pour faute grave lui ayant été notifié le 22 décembre, M. de AD AE est intervenu le lendemain auprès de l’employeur pour l’accuser d’avoir discriminé son client en tant que lanceur d’alerte (dossier Pomona), -un collaborateur expatrié au Cameroun ayant d’abord transmis depuis novembre 2020 un arrêt de travail classique délivré par un généraliste proche de son domicile en France, a transmis à partir de mars 2021, concomitamment à l’engagement d’une action contentieuse contre la société employeur diligentée par M. de AD AE, des arrêts de travail visant sa maladie professionnelle émanant du docteur AG (dossier Bolloré Transports Logistics), – un salarié résidant au Burkina Faso convoqué en entretien préalable pour le 25 juin 2021 a fourni un arrêt de travail daté du 24 juin 2021 visant la maladie professionnelle tandis que son employeur recevait le 29 juin suivant un courrier de M. X de AD AE faisant état de son intention de saisir le conseil des prud’hommes au titre du harcèlement moral dont ce salarié, son client, se plaignait d’avoir été victime (dossier Heidelbergercement), – un salarié, convoqué pour le 26 mars 2018 en entretien préalable à un licenciement, ayant pour conseil M. de AD AH, a fourni, juste après avoir reçu sa convocation, un certificat médical « maladie professionnelle du docteur AG daté du 21 mars 2018 pour »syndrome anxiodépressif réactionnel« autorisant des sorties sans restriction d’horaires pour »séjours thérapeutiques à la campagne« (dossier AX Claude AZ), -un salarié convoqué le 2 juin 2020 en entretien préalable fixé le 15 juin suivant ayant pour avocat M. de AD AE a remis le jour de cet entretien un arrêt de travail pour maladie professionnelle autorisant toutes sorties émanant du docteur AG (dossier Sobior). Dans de nombreux cas, l’éloignement du domicile du salarié concerné par rapport au cabinet du docteur AG situé dans le 17ème arrondissement de Paris, rapproché de la rapidité de la délivrance du certificat, établit qu’il n’a pu s’agir que d’un télé-examen, concernant un patient jusque-là inconnu du praticien, qui ignorait donc aussi ses antécédents médicaux et sa situation personnelle, et par conséquent sans autre finalité que l’obtention en urgence de ce certificat. Il en va ainsi par exemple des cas de Plastic Omnium, dont le salarié concerné étant en poste en Chine au moment de l’examen et sa résidence en France étant fixée à Lyon, de Bolloré, dont le salarié concerné était rattaché à la CPAM de la Manche, d’Upsa, dont la salariée convoquée en entretien préalable le 3 janvier 2022 a transmis le lendemain un arrêt maladie du docteur AG en date du 3 janvier alors qu’elle réside dans les develines, d’Heidelbergercement, dont le salarié était au moment de l’entretien préalable en poste au Burkina Faso, de Sobior, AX-Claude AZ et Pomona, dont les salariés concernés étaient respectivement basés à Mende (48), Nantes (44), et Montpellier (34) -domicile professionnel- ou Aix-en- Provence (13) -domicile personnel-. A plusieurs reprises, le certificat médical établi par le docteur AG fait suite à un premier arrêt de travail établi par le médecin traitant du salarié concerné ne faisant état d’aucun lien entre cet arrêt et une éventuelle maladie professionnelle, comme entre autres dans les dossiers Poiray, où la salariée convoquée en entretien préalable pour le 22 février 2021 s’est prévalue au cours de cet entretien d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle courant du 16 février précédent alors que ses arrêts précédents émanant d’un autre professionnel de santé n’en faisaient pas état, ou Téléperformance, où le certificat du docteur AG en date du 21 octobre 2020 a été précédé d’un arrêt »classique" du médecin traitant du 1er octobre précédent, l’intervention de M. de AD AE se situant entre ces deux dates, ou encore Bolloré Transport Logistics.
Cour d’Appel de Paris pôle 4-chambre 13
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Dans certains cas, le docteur AG, pour faire concorder la date du début de l’arrêt de travail et le point de départ de la maladie professionnelle, a pu fixer dans ses propres certificats un point de départ rétroactif: ainsi dans le dossier Robeco, où le certificat médical du docteur AG, en date du 14 février 2019, fait remonter la date de l’arrêt pour maladie professionnelle au 28 janvier précédent, date du certificat initial, ou encore dans le dossier Efeso Consulting France, où une salariée constamment défendue par M. de AD-AE, licenciée pour faute en 2010, et réintégrée en octobre 2017 après une très longue procédure, a été placée à nouveau par son médecin traitant en arrêt de travail prolongé « classique » pendant 18 mois avant de finalement transmettre en juillet 2019 un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle du docteur AG rétroactif de 17 mois, ce schéma s’étant ensuite répété puisqu’après une seconde réintégration consécutive à un nouveau licenciement, advenue en janvier 2020 et immédiatement suivie d’un nouvel arrêt de travail, elle a le 24 août 2021, soit la veille d’une nouvelle convocation pour entretien préalable le 25 août 2021 en vue de son licenciement pour absence prolongée, transmis à nouveau à son employeur un arrêt de travail pour maladie professionnelle rétroactif de presque 8 mois délivré par le docteur AG. Enfin dans nombre de cas encore, les salariés qui ont produit de tels certificats, émanant d’un médecin qu’ils n’avaient jamais consulté avant de confier leur défense à M. de AD AH, n’avaient jamais non plus fait auparavant l’objet d’un quelconque arrêt maladie, ce que soulignent les attestations d’employeurs notamment dans le dossiers Sobior, Bolloré Transports Logistics, où la remise de certificats du docteur AG s’est poursuivie alors même que la Caisse primaire d’assurance maladie concernée avait en novembre 2021 refusé de reconnaître la maladie professionnelle, JC AZ, Plastic Omnium ou encore Heidelbergcement, dans lequel l’employeur exposait que le litige était né du refus du salarié d’accepter sa réaffectation en région parisienne alors qu’il souhaitait poursuivre une mission en expatriation au Burkina Faso. Bien que M. de AD AH nie l’existence d’une relation d’affaires avec le docteur AG, celle-ci, reconnue par l’intéressé lui même dans le cours de l’instruction disciplinaire menée par le conseil de l’ordre des médecins qui a retenu à son encontre le manquement de « compérage », soit une « entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tirer des avantages communs au détriment du patient ou des tiers » expressément prohibée pour les médecins par l’article R. 4127-23 du code de la santé publique, apparaît plus que démontrée par la récurrence des situations sus relatées, trop nombreuses pour que la rencontre de l’un et l’autre puisse être tenue pour occasionnelle ou accidentelle, peu important à cet égard que M. de AD AE ait pu recourir aussi à d’autres praticiens que le docteur AG. Il est ainsi démontré que M. de AD AH a proposé à ses clients d’invoquer le bénéfice d’une maladie professionnelle comme outil de pression sur leur employeur dans la négociation de leur départ et leur a donné le moyen de la mettre en oeuvre efficacement en les orientant vers le docteur AG, celui-ci étant disposé à délivrer dans des conditions d’extrême rapidité à des patients nouveaux rapidement examinés le certificat médical de complaisance nécessaire à cette fin, et qu’il a ensuite fait lui même usage de ces certificats, sans considération ni pour la réalité de leur situation professionnelle ni pour les causes des licenciements envisagés à leur encontre énoncées par leur employeur, soit pour faire monter les enchères dans les négociations avec les employeurs, soit pour faire prévaloir l’existence de la maladie professionnelle dans le cadre de la procédure prud’homale. En expliquant avoir été particulièrement choqué de la manière dont M. de AD AE a répondu à son appel en prenant immédiatement la main sur leur conversation sans même le laisser exposer sa demande, pour lui exposer sa stratégie peu courante mais efficace consistant à utiliser en faveur des salariés tous les moyens à sa disposition, même réels ou choquants, dans le but de mettre d’emblée une pression maximale sur l’autre partie et d’anticiper ses inévitables attaques, avec au nombre de ces moyens,
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l’arrêt de maladie immédiat facilité par la possibilité d’obtenir très rapidement de médecins connus de lui des arrêts de maladie que l’on soit ou non malade, son discours précisant que le choisir comme avocat impliquait une adhésion à cette méthode forte, l’attestation établie par M. AQ, dont la portée probatoire n’est pas utilement discutée alors que rien dans sa forme ou son contenu ne permet de la suspecter, confirme le caractère à la fois délibéré et systématique de la démarche ainsi adoptée. La cour réitère à cet égard que l’existence de décisions de justice-notamment l’arrêt rendu le 19 juin 2024 dans le dossier opposant la Sas JC AZ France face à l’un de ses salariés, qualifié par M. de AD AH de « dossier emblématique de la cabale », écartant toute allégation de fraude du cadre concerné et reconnaissant la maladie professionnelle dont avait initialement attesté le docteur AG qu’invoque M. de AD AH est indifférente à l’appréciation de la plainte disciplinaire, qui regarde son comportement au regard des moyens qu’il a mis en oeuvre et non des résultats obtenus, insusceptibles de justifier les manquements commis à cette fin. En conséquence, les trois premiers griefs reprochés à M. de AD AH à savoir d’avoir conseillé à ses clients d’avoir recours à des certificats médicaux complaisants dans l’objectif de contourner les « barèmes Macron » et de contraindre la partie adverse à accepter un meilleur accord financier pour ses clients, orienté ses clients vers le docteur AG, qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance et produit devant la caisse primaire d’assurance maladie et la juridiction prud’homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant, sont
établis
Ils caractérisent un manquement de M. de AD AH aux principes essentiels de sa profession d’indépendance, de par sa connivence trouble avec le docteur AG créée par leur conscience commune du caractère complaisant des certificats délivrés, auprès duquel il a orienté ses clients et qu’il savait conciliant et prompt à délivrer de tels certificats à leur égard, de conscience, probité et loyauté, pour avoir conseillé à ses clients et mis en oeuvre des moyens très discutables en vue d’entraver les procédures de licenciement tout en formulant des réclamations agressives en dépit de sa parfaite connaissance de leur justification douteuse et de leur caractère excessif, confraternité, à l’égard de ses confrères, avocats adverses, contraints de se couler dans le moule procédural imposé sans la moindre prévenance ni recherche préalable d’une issue négociée, et à l’égard de ses clients de prudence, pour leur avoir imposé une stratégie offensive induisant des procédés discutables sans considération pour leurs propres intentions.
Sur les sanctions
Le bâtonnier comme le procureur général demandent une élévation de la sanction compte tenu de la gravité des faits et du tort qu’ils portent à l’image de la profession, pour la porter à un an d’interdiction temporaire d’exercice pour l’autorité de poursuite et à trois ans de cette même interdiction dont deux ans assortis du sursis pour le procureur général. M. de AD AH conclut à l’absence de toute sanction au résultat de l’absence de tout grief susceptible d’être effectivement retenu contre lui. Le registre délibérément belliqueux dans lequel M. de AD AH situe par principe ses interventions l’a conduit à oublier les principes essentiels de la profession d’avocat qu’il s’est par son serment engagé à respecter. Son choix de combattre par tous moyens la partie adverse sans tenir compte desdits principes porte une sévère atteinte à l’image de la profession telle que chaque avocat devraits’attacher à la présenter au justiciable, à savoir celle d’un professionnel respectueux du droit, dispensateur de conseils juridiques pertinents et adaptant ses choix procéduraux à la réalité des dossiers, qui n’ait pas pour unique perspective la création, quelles que soient les circonstances et à n’importe quel prix, d’un rapport de force favorable à son client.
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La gravité des manquements relevés et l’absence manifeste de prise de conscience par M. de AD AH de ce que son comportement professionnel a outrepassé les limites pourtant claires posées par la déontologie à laquelle il est tenu en sa qualité d’avocat justifient que la cour prononce à son encontre une interdiction temporaire d’exercice de trois ans dont deux ans assortis du sursis qui constitue en l’occurrence une sanction justifiée, proportionnée aux faits et adaptée à sa personnalité. Elle sera assortie de la sanction accessoire de privation de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou vice bâtonnier pendant une durée de cinq ans. Enfin la cour ordonne à titre de sanction accessoire complémentaire la publication, pendant un mois, d’une partie du dispositif de sa décision selon les modalités prévues dans le dispositif de l’arrêt. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Partic succombante, M. de AD AH est condamné aux dépens et à payer au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour:
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 25/13335, 25/13 336 et25/13683, Ecarte des débats la lettre du bâtonnier du 26 janvier 2024,
Annule l’arrêté dont appel, Dit n’y avoir lieu à rectification de l’arrêté annulé,
Evoquant,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats le tableau de synthèse annexé aux plaintes initiales, les attestations d’employeurs, le signalement de M. AQ et toutes pièces produites par les plaignants et les instructeurs du dossier, notamment les pièces D 888 et D 101, ainsi que les rapports d’enquête déontologique et disciplinaire, Rejette les demandes de nullité du rapport d’enquête déontologique, du rapport disciplinaire, de la requête aux fins de saisine de la juridiction disciplinaire et de la procédure disciplinaire elle-même, Rejette la demande de nullité de la citation de M. X de AD AH devant le conseil de discipline, Dit que le grief selon lequel M. X de AD AI a eu des échanges d’une particulière véhémence avec ses confrères n’est pas établi, Dit M. X de AD AH coupable de manquements aux principes essentiels de la profession édictés par l’article 1.3 du règlement intérieur de la profession d’avocat, de probité, de loyauté, d’indépendance de dignité, de conscience, de prudence, de modération et de délicatesse pour avoir :
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conseillé à ses clients d’avoir recours à des certificats médicaux complaisants dans l’objectif de contourner les barèmes Macron et de contraindre la partie adverse à accepter un meilleur accord financier pour ses clients, – orienté ses clients vers le docteur AG, qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance, -produit devant la caisse primaire d’assurance maladie et la juridiction prud’homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant, Prononce à son encontre, à titre de sanction principale, une interdiction temporaire d’exercice de trois ans dont deux ans assortis du sursis,
Prononce à son encontre la sanction accessoire de privation de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou vice bâtonnier pendant une durée de cinq ans, Ordonne à titre de sanction accessoire complémentaire la publication, pendant un mois: -en première page du site internet de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans la rubrique « L’info en continu-flash info », – en première page du site internet du Conseil national des barreaux dans la rubrique « Nos actualités »,
de la mention -titre :
« Arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mars 2026: condamnation d’un avocat pour recours à des certificats de complaisance », assortie d’un lien hypertexte vers un encadré libellé comme suit: « Par arrêt en date du 26 mars 2026, la cour d’appel de Paris a Dit M. X de AD AE coupable de manquements aux principes essentiels de la profession pour : avoir conseillé à ses clients d’avoir recours à des certificats médicaux complaisants dans l’objectif de contourner les barèmes Macron et de contraindre la partic adverse à accepter un meilleur accord financier pour ses clients. – les avoir orientés vers le docteur AG, qu’il savait conciliant et prompt à délivrer des certificats médicaux de complaisance. – avoir produit devant la caisse primaire d’assurance maladie et la juridiction prud’homale des certificats médicaux dont il connaissait le caractère complaisant, Prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercice de trois ans dont deux ans assortis du sursis. »
Condamne M. X de AD AE aux dépens, Condamne M. X de AD AI à payer au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
كلام
LA PRÉSIDENTE Он
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