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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 18 mai 2022, n° 22/108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/108 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
D’ALBERTVILLE (SAVOIE)
JUGEMENT DU: 18/05/2022
Chambre CIVILE N° RG 19/01355
JUGEMENT CIVIL
Nature Contradictoire N° Portalis DB20-W-B7D-CJTF
N° Jugement: 221-108
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z AA
[…]. les Choseaux
73450 VALLOIRE
Madame AB AC AD épouse AA […]; les Choseaux
73450 VALLOIRE
Représentés par Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Armelle MAUGER, avocate plaidante au barreau de PARİS
DÉFENDEURS :
Monsieur AE AF AG
AH la Provalière
Rue de la Provalière
73140 SAINT MICHEL DE MAURIENNE
Monsieur AI AJ AK AG
Le Pontet
73450 VALLOIRE
Représentés par Me Christian ASSIER, de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente Sophie JOUAN
.
assistée lors des débats et du prononcé de Lisa POURTIER, Greffière
DÉBATS:
Audience publique du : 08 octobre 2021 Délibéré annoncé au : 17 décembre 2021
Délibéré prorogé successivement au : 18 mai 2022
Exécutoire délivré le : 31-05-22 à: Me MILLIAND et Me ASSIER Expédition délivrée le :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 1987, monsieur AE AG et monsieur AL AG ont donné
à bail à monsieur X AA pour une durée de huit mois et demi par an pendant quatre ans, bail courant chaque année du 1° décembre au 30 avril inclus et du 15 juin au 30 septembre inclus, des locaux situés sur la Grande Avenue sur la […] comprenant un local commercial, des toilettes, une cuisine, une pièce et une terrasse sur rue devant les vitrines commerciales en vue de leur exploitation en crêperie moyennant un loyer annuel de 35 000 francs.
Le 18 septembre 1991, monsieur AE AG et monsieur AL AG d’une part et monsieur X AA d’autre part ont signé un bail similaire portant sur les mêmes locaux en vue de leur exploitation en crêperie et grill moyennant un loyer annuel de 41 000 francs.
Les 7 et 8 septembre 1995, monsieur AE AG et monsieur AL AG ont de nouveau donné à bail à monsieur X AA et à son épouse, madame AB AD, pour une durée de huit mois et demi pendant quatre ans, courant chaque année du 1 décembre au 30 avril inclus et du 15 juin au 30 septembre inclus, ces locaux aux mêmes fins moyennant un loyer annuel de 70 000 francs.
Le 30 novembre 1999, un nouveau bail, similaire au bail précédent, a été conclu.
Les 28 novembre et 2 décembre 2003, monsieur AE AG et monsieur AL AG ont donné à bail à monsieur X AA et à son épouse, madame AB AD pour une durée de huit mois et demi pendant quatre ans, courant chaque année du 1 décembre au 30 avril inclus et du 15 juin au 30 septembre inclus, le lot n°14 consistant en des toilettes, le lot n°15 consistant en un petit appartement comprenant un dégagement, une cuisine et une salle à manger, le lot n°16 consistant en un local commercial ainsi que la terrasse sur rue devant les vitrines commerciales, de l’ensemble immobilier situé avenue de la Vallée d’Or sur la commune […], aux fins d’exploitation d’un restaurant-brasserie, et ce moyennant un loyer annuel de 16 537 euros.
Le 26 octobre 2007, un bail similaire a été conclu moyennant un loyer annuel de 17 529 euros.
Les 25 novembre et 13 décembre 2011, un bail similaire a été de nouveau conclu moyennant un loyer annuel cette fois de 23 375 euros et une période d’occupation annuelle du 1 décembre au 30 avril et du 1 juin au 15 septembre de chaque année.
Enfin, le 21 décembre 2015, un bail a été également conclu entre monsieur AE AG et monsieur AL AG et les époux AM portant sur les mêmes locaux pour une nouvelle durée de quatre ans, soit jusqu’au 15 septembre 2019, et ce moyennant un loyer de 28 865 euros.
Par exploits du 3 décembre 2019, monsieur X AA et madame AB
AD épouse AA ont fait assigner monsieur AE AG et monsieur AL AG en vue de la reconnaissance de la propriété commerciale et du statut des baux commerciaux.
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Conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les parties ont formulé, sous constitution de leur avocat respectif, leurs prétentions et leurs moyens en fait et en droit par conclusions régulièrement échangées entre elles.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2021, monsieur X AA et madame AB AD épouse AA demandent au tribunal, au visa de l’article L 145-1 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- juger qu’ils bénéficient de la propriété commerciale et du statut des baux commerciaux à compter du 30 septembre 2019 sur les locaux sis sur la […] objet du bail du 21 décembre 2015,y ajoutant un local à gauche du lot n°14 (WC) à usage de réserve, le droit de passage dans le couloir de l’immeuble pour accéder à ce local ainsi qu’aux lots n°13 (réserve) et n°14 (WC), et le droit de passage pour procéder au remplissage de la cuve à gaz installée à l’extérieur et sur le terrain de l’immeuble.
- ordonner la régularisation d’un bail commercial conforme à la législation en vigueur sous astreinte
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journalière de 300 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, juger que le prix du bail soumis au statut des baux commerciaux doit correspondre à défaut d’accord entre les parties à la valeur locative, ordonner une expertise en vue de rechercher la valeur locative des locaux, fixer le loyer annuel HT et HC provisionnellement à la somme de 23 375 euros, condamner in solidum monsieur AE AG et monsieur AL AG au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner in solidum monsieur AE AG et monsieur AL AG aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL.
Au soutien de leurs prétentions, les époux AA font valoir que le fonds de commerce a été créé en 1987 par monsieur X AA, que lorsque les locaux leur ont été donnés à bail pour la première fois en 1987, ils ont dû procéder à des aménagements et à des installations afin de pouvoir exercer leur activité de restauration, que par la suite, ils ont procédé à de nouveaux aménagements afin de mettre les locaux en adéquation avec le développement de leur activité, que pendant plus de trente ans, ils se sont comportés comme des preneurs titulaires d’un bail commercial sans bénéficier de son statut protecteur notamment s’agissant du loyer, qu’ils ont été contraints d’accepter la signature de baux saisonniers afin de pouvoir continuer à exploiter leur fonds de commerce, que le notaire mandaté par les consorts AG pour le renouvellement du bail saisonner en 2015 a attiré leur attention sur la nécessité de régulariser un bail commercial mais s’est heurté au refus des bailleurs, qu’entre deux baux, ils ont été laissés en possession des clés des locaux et en ont ainsi conservé la jouissance, qu’ils ont ainsi pu parfois ouvrir leur établissement en dehors des périodes d’exploitation saisonnières, que ce n’est qu’à compter de 2019, que les consorts AG ont sollicité la remise des clés et du fonds de commerce, que les manquements allégués par ces derniers relativement à l’ouverture au public de l’établissement au cours du mois de novembre 2020 ne sont nullement établis, que les loyers ont toujours été déterminés pour une année et non pour les seules périodes d’occupation annuelle, que de même, les abonnements et les assurances souscrits par eux l’ont toujours été à l’année, que la consommation d’eau était d’ailleurs également facturée par les consorts AG pour les périodes hors saison.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, monsieur AE AG et monsieur AL AG demandent au tribunal, au visa des articles
L 145-1 et L 145-5 et suivants du code de commerce, de :
► débouter les époux AA de leurs demandes relatives à la propriété commerciale et au statut des baux commerciaux, dire n’y avoir lieu à régularisation d’un bail commercial sous astreinte. En conséquence:
retenir quele loyer est fixé d’un commun accord à 29 970 euros payable en neuf mensualités : cinq pour la saison hivernale et quatre pour la saison estivale, dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert en vue de la fixation de la valeur locative. dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. condamner solidairement les époux AA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts AG font valoir que les baux litigieux ne comportent aucune des caractéristiques légales propres aux baux commerciaux, qu’au contraire, les baux conclus constituent bien des baux saisonniers au sens de l’article L 145-5 du code de commerce en ce qu’ils ont été conclus pour une durée de huit mois et demi correspondant aux saisons d’hiver et d’été et en ce que les preneurs n’ont ainsi pas été tenus de payer le loyer sur une année entière, que ce type de bail peut parfaitement être renouvelé pour la même durée sans limitation de renouvellement, que les époux AA ont renoncé en connaissance de cause à se prévaloir de la propriété commerciale, qu’ils ont en 2019, 2020 et 2021 été contraints de mandater un huissier de justice afin de se voir remettre les clés, que l’huissier de justice s’est heurté à chaque fois au refus des preneurs, que ces maintiens dans les lieux des époux AA à l’expiration des baux sont inopérants et ne peuvent nullement leur permettre de revendiquer le statut des baux commerciaux. Ils ajoutent qu’en outre les époux AA ne respectent pas les clauses du bail saisonnier en ce qu’à deux reprises en novembre 2020, l’huissier de justice a constaté la présence de clients et une activité de vente à emporter. Ils font enfin valoir que lors de la signature du premier bail, le fonds de commerce existait et que les preneurs ont fait réaliser des travaux en vue de l’exercice de leur activité professionnelle conformément aux stipulations contractuelles des baux.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 8 octobre 2021. A l’issue de l’audience. l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2021 et successivement prorogé au 18 mai 2022.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L 145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux à la conditionque la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans, les parties ne pouvant plus, à l’expiration de cette durée, conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions relatives au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. En effet, si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession des locaux, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du chapitre du code de commerce relative aux baux commerciaux. Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux locations à caractère saisonnier.
Ainsi, en cas de location saisonnière, le bénéfice du statut des baux commerciaux n’est pas accordé au preneur du seul fait de la durée cumulée des baux.
Il appartient au preneur de démontrer que nonobstant les termes du bail, il a en réalité bénéficié, avec l’assentiment du bailleur, d’une jouissance continue des lieux et que le caractère saisonnier de la location est en réalité fictif.
Il appartient également au preneur de justifier qu’il remplit les conditions de l’article L 145-1 du code de commerce tenant à l’exploitation d’un fonds de commerce lui appartenant.
Les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce n’étant pas applicables aux baux saisonniers, il en résulte que si la relation contractuelle litigieuse relève du statut des baux commerciaux, l’action du preneur ne peut consister qu’en une requalification du bail saisonnier en bail commercial. Ainsi, le preneur ne peut pas prétendre à un bail commercial prenant effet à compter de l’expiration du bail
saisonnier et ne peut pas non plus prétendre à la fixation du loyer à sa valeur locative en cas de désaccord avec le bailleur, le loyer contractuellement prévu dans le bail saisonnier continuant à s’appliquer.
En préambule, il convient de relever que monsieur X justifie bien en effet de son inscription au registre du commerce et des sociétés depuis le 12 janvier 1988 aux fins d’exploitation directe d’une activité dans la restauration ayant d’abord consisté en une crêperie puis s’étant progressivement développée en une crêperie, bar et restaurant après l’obtention par monsieur X AA du titre de maître-restaurateur, et de l’exploitation de son fonds de commerce depuis le début dans les locaux loués aux consorts AG.
Nonobstant la conclusion de nouveaux baux saisonniers à l’expiration des précédents depuis 1987. la durée totale de ces différents baux successifs est, comme énoncé ci-dessus, indifférente et ne peut permettre à elle seule aux époux AA de bénéficier du statut des baux commerciaux.
Les différents baux produits, outre leur intitulé, comportent des stipulations contractuelles dont il résulte sans ambigüté que les baux conclus sont des baux saisonniers dès lors que les locaux sont censés être exploités deux saisons par an, que le loyer doit quant à lui être versé uniquement lors des périodes d’occupation et que les parties reconnaissent que le bail ne dépend pas du statut des baux commerciaux.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que les époux AA ont souscrit des abonnements de gaz, d’électricité, de téléphone et d’eau annuels. Les factures et relevés produits font par ailleurs apparaître des consommations (pour exemple en mai 2013 s’agissant du téléphone fixe) y compris en dehors des périodes de jouissance stipulées dans les baux. La consommation d’eau a d’ailleurs été constatée par l’huissier de justice mandaté par les consorts AG pour la période du 15 septembre au 13 novembre 2020.
4
Les époux AA justifient également de la souscription d’un contrat d’assurance annuel.
1
Les taxes d’ordures ménagères dont ils sont redevables et dont les consorts AG ont sollicité le remboursement en 2019 l’ont été pour l’année entière et sans prise en compte des seules périodes de jouissance prévues au bail.
Il appert également qu’à compter de 2012. les vérifications des installations de désenfumage ont lieu entre le 16 septembre et le 7 octobre, soit postérieurement à la fin de la saison estivale fixée alors contractuellement au 15 septembre de chaque année, ce qui tend à établir que les époux AA disposaient encore des clés au-delà du 15 septembre.
Les époux AA justifient également par la production de tickets de caisse d’une activité et donc de l’ouverture de leur établissement entre le 17 mai et le 21 mai 2013, soit entre la saison hivernale et la saison estivale, ce qui corrobore une nouvelle fois leurs dires selon lesquelles ils disposaient des clés en dehors des périodes de jouissance stipulées au bail.
Le constat d’huissier dressé le 27 novembre 2019 à la demande des époux AA, alors même que le bail signé le 21 décembre 2015 avait pris fin le 15 septembre 2019 et qu’aucun nouveau bail n’avait été signé, permet d’ailleurs d’établir que le mobilier et les ustensiles nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce ainsi que notamment des bouteilles de vin, des cannettes de soda, des bouteilles d’huile et du linge de maison étaient présents et stockés dans les locaux appartenant aux consorts AG et que les locaux n’avaient donc pas été libérés.
Le constat d’huissier établi le 11 décembre 2019, à la demande cette fois des consorts AG, confirme la présence des époux AA dans les locaux, lesquels ont indiqué préparer la saison d’hiver et refusé de remettre les clés à l’huissier.
Et alors même qu’un nouveau bail qualifié de saisonnier a été signé le 15 décembre 2019 entre les consorts AG et les époux AA pour une durée de « huit mois et demi par an à compter du 1 décembre 2019 pendant 3 années consécutives pour venir à échéance au 1 septembre 2022 ». la saison d’hiver comprenant la période du 1 décembre au 30 avril de l’année suivante et la saison d’été celle du 1 juin au 15 septembre, les constats établis les 15 septembre, 9 novembre et 13 novembre 2020
établissent que les époux AA ont refusé de restituer les clés le 15 septembre 2020 et qu’en tout état de cause, ils en disposaient toujours au mois de novembre et occupaient les locaux dès lors qu’ils se livraient à de la vente à emporter depuis leur établissement.
Le refus opposé par les époux AA de remettre les clés aux demandes formées par voie d’huissier le 11 décembre 2019 puis le 15 septembre 2020, doit s’apprécier au regard de la présente instance, laquelle a été introduite par exploits du 3 décembre 2019, les assignations ayant été délivrées à cette date à chacun des bailleurs en personne. Les bailleurs, qui ne justifient d’aucune démarche. antérieurement à ces dates, afin de se voir remettre les clés et de voir les locaux vidés des agencements, mobiliers, matériel et marchandises utilisés pour l’exploitation du fonds de commerce entre deux saisons et à l’expiration de chacun des baux saisonniers, ne peuvent en effet utilement se prévaloir de ces refus pour arguer d’un maintien dans les lieux des preneurs contre leur volonté et faire échec à un éventuel bail commercial. D’ailleurs, face à ces refus, et notamment à celui opposé le 11 décembre 2019, les consorts AG n’ont entrepris aucune démarche afin de voir ordonner la libération des lieux.
Les consorts AG ne peuvent pas davantage se prévaloir utilement des stipulations contractuelles des baux selon lesquelles le preneur ne pourra pas se prévaloir du statut des baux commerciaux, ni même de la reconnaissance de conseils donnés“ rédigée par l’étude notariale AN AO et AP AQ à l’occasion de l’établissement du bail saisonnier du 21 décembre 2015, des attestations de monsieur X AA datée du 21 octobre 2007 et du 16 novembre 2011 dans lequel il atteste qu’il “refuse la propriété commerciale et de la signature, le 15 décembre 2019, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, d’un nouveau bail saisonnier. La lecture de « la reconnaissance de conseils donnés » fait en effet apparaître que le notaire a. « à de multiples reprises, informé les parties de l’obligation de régulariser un bail commercial. le statut des baux commerciaux devant s’appliquer » et que « devant le refus du bailleur de régulariser un tel bail commercial, Monsieur et Madame X FÄRGEAS ont requis Maître AP AQ de procéder à la régularisation d’un nouveau bail à caractère saisonnier ». La lecture de cette pièce met en évidence que les époux AA avaient certes connaissance de ce qu’ils pouvaient prétendre à la signature d’un bail commercial mais qu’ils ont quand même fait le choix d’opter pour la signature d’un bail saisonnier face au refus des consorts AG de régulariser un bail commercial. Un tel choix, eu égard à leur
5
situation, ne saurait traduire une volonté univoque de renoncer au bénéfice des dispositions légales relatives aux baux commerciaux. Les époux AA, aux termes des baux saisonniers conclus, ne bénéficiaient en effet d’aucun droit au renouvellement du bail et s’exposaient nécessairement, en cas de refus de signer un nouveau bail saisonnier, à la perte des présents locaux. et ce alors même qu’ils exploitent depuis plus de vingt ans leur activité dans les mêmes locaux, locaux qu’ils ont fait aménager en vue de l’exploitation de leur fonds de commerce ainsi qu’en attestent les factures qu’ils produisent. Ils auraient été alors contraints de cesser leur activité le temps de trouver de nouveaux locaux, et ce sans aucune indemnité.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ce qui précède les époux AA doivent bénéficier de la propriété commerciale et du statut des baux commerciaux.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, le bail saisonnier conclu le 21 décembre 2015 sera ainsi requalifié en bail commercial. Ainsi, contrairement à la demande formée par les époux AA, le bénéfice du statut des baux commerciaux leur sera reconnu à compter du 21 décembre 2015.
Ce bail commercial portera donc nécessairement sur les mêmes locaux que ceux visés dans le bail du 21 décembre 2015, à savoir le lot n°14 consistant en des toilettes, le lot n°15 consistant en un petit appartement comprenant un dégagement, une cuisine et une salle à manger, le lot n°16 consistant en un local commercial ainsi que la terrasse sur rue devant les vitrines commerciales, le tribunal n’ayant en tout état de cause pas compétence pour ajouter un autre lot et des droits de passage.
La demande des époux AA tendant à ce que soit régularisé un bail commercial dans un délai d’un mois à compter de la décision, ce sous astreinte passé ce délai, sera rejetée dès lors qu’aucun texte n’impose qu’un bail commercial soit formalisé par écrit et que la présente décision suffit à établir les droits de époux AA en leur qualité de preneurs à bail commercial.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, dès lors que les dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce ne sont pas applicables et que l’action des époux AA ne peut donner lieu qu’à une requalification du bail saisonnier conclu le 21 décembre 2015 en bail commercial, le loyer applicable est nécessairement celui stipulé dans le bail saisonnier. Les demandes tendant à ce que le loyer soit fixé, à défaut d’accord entre les parties, à sa valeur locative, et à ce qu’une expertise soit ordonnée seront donc rejetées.
La demande des consorts AG tendant à ce qu’il soit retenu que le loyer a été fixé d’un commun accord à 29 970 euros payable en neuf mensualités sera également rejetée dès lors que ce loyer correspond au montant du loyer fixé dans le nouveau bail saisonnier conclu le 15 décembre 2019, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, ce bail n’ayant d’ailleurs, par suite de la présente décision, plus vocation à s’appliquer.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie".
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Monsieur AE AG et monsieur AL AG, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, et ce avec application des dispositions de l’article 699 au profit de la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office. pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur AE AG et monsieur AL AG étant tenus in solidum aux dépens, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à monsieur X AA et à madame
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AB AD épouse AA (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515, ancien. du code de procédure civile (applicable à la présente instance), « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE. après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que monsieur X AA et à madame AB AD épouse AA bénéficient de la propriété commerciale et du statut des baux commerciaux depuis le 21 décembre 2015
DIT que le bail conclu le 21 décembre 2015 entre monsieur AE AG et monsieur AL AG d’une part et monsieur X AA et à madame AB AD épouse AA d’autre part, portant sur les locaux correspondant au lot n°14 consistant en des toilettes, au lot n°15 consistant en un petit appartement comprenant un dégagement, une cuisine et une salle à manger, au lot n°16 consistant en un local commercial ainsi qu’à la terrasse sur rue devant les vitrines commerciales de l’ensemble immobilier situé avenue de la Vallée d’Or sur la […] constitue un bail commercial
DIT que le loyer annuel dû par monsieur X AA et à madame AB AD épouse AA est de 23 375 euros
DEBOUTE monsieur X AA et à madame AB AD épouse AA du surplus de leurs demandes
DEBOUTE monsieur AE AG et monsieur AL AG de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum monsieur AE AG et monsieur AL AG à payer à monsieur X AA et à madame AB AD épouse AA (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur AE AG et monsieur AL AG aux entiers dépens
AUTORISE la SCP MILLIAND-DUMOLARD-THILL à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mai 2022, la minute étant signée par Madame Sophie JOUAN, Présidente,et Madame Lisa POURTIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A la minute sulvent les signatures аш ег ue Ficcia: minde ustice su ce tequis de g mallia los us os a culon, aux focuous
,
-H o p Proc urs de la Répuläquc près los hiburaxx Judiciones dy font la main, cla ls of Officiers de la Force Publique
Gon logalment soquis,
à tous Comi ZORG EXECUTORE, condivo conforma de prokt non-dia to Dioclu de Grotte
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