Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 17 juin 2019, n° F18/00054
CPH Châlons-en-Champagne 17 juin 2019
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CA Reims
Confirmation 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination dans le licenciement

    Le conseil a estimé que le salarié n'a pas présenté d'éléments objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination, et que son licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le conseil a jugé que le licenciement était justifié par des manquements aux obligations contractuelles du salarié.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la discrimination

    Le conseil a rejeté cette demande, considérant que la discrimination n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le conseil a confirmé que le licenciement était justifié par des manquements aux obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    Le conseil a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le conseil a rejeté cette demande, considérant que le salarié a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes a statué sur le litige opposant Monsieur Z X au Groupe Muller Société Applimo. Monsieur Z X prétendait avoir été licencié de façon discriminatoire et demandait la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts. Le Conseil a rejeté les demandes de Monsieur Z X, en se basant sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui garantit une indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a estimé que Monsieur Z X ne présentait pas d'éléments objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination. De plus, le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur Z X était justifié pour cause réelle et sérieuse, compte tenu de ses manquements professionnels. En conséquence, les demandes de Monsieur Z X ont été rejetées et il a été condamné à payer des frais de procédure à la société Applimo.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 17 juin 2019, n° F18/00054
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne
Numéro(s) : F18/00054

Texte intégral

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