Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 17 juin 2019, n° F18/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | F18/00054 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES cité judiciaire – […]
51036
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CEDEX
Tél: 03.26.65.00.70
N° RG F 18/00054 – N°
Portalis DCWO-X-B7C-GPT
Minute n° : 191 81 bis
Encadrement
AFFAIRE
Z X contre GROUPE MULLER-SOCIÉTÉ
APPLIMO
Qualification: Contradictoire en premier ressort
RAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT – GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Département de la MARNE
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Juin 2019
Z X
[…] Assisté de Me Emmanuel LUDOT, substitué par Me PEREY (Avocats au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
GROUPE MULLER-SOCIÉTÉ APPLIMO, prise en la personne de son représentant légal 109, […] Représenté par Me Georges MEYER, substitué par Me BUZON
(Avocats au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Monsieur Rémy PERISSINOTTO, Président Conseiller (E) Madame Aurélie FRANC, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Franck FLORQUIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Daniel FONTAINE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame A-B C, Greffier, chef de greffe.
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 16 Mars 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Mai 2018
Bureau de la mise en état des 17 septembre 2018 et 10 décembre
2018
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Mars 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Juin 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame A-B C,
Greffier, chef de greffe.
Monsieur Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes à l’encontre du Groupe MULLER
Société APPLIMO en date du 16 mars 2018.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 03 mai 2018. Une demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité a été évoquée et mise en délibéré. Cette demande est rejetée par le Conseil au regard de l’article L 1235-3 du Code du travail qui stipule que tout salarié bénéficie, quelque soit son ancienneté et la taille de l’entreprise, d’un droit à indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et renvoie l’affaire devant le Bureau de la Mise en Etat comme indiqué précédemment.
Les parties ont été entendues en leurs dires et explications et l’affaire mise en délibéré.
La partie demanderesse sollicite :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X est discriminatoire;
- dire et juger le licenciement de Monsieur X nul;
En conséquence,
- dommages et intérêts : 32 599,17 euros
Subsidiairement,
- dire et juger le licenciement de Monsieur X dénué de toute cause réelle et sérieuse;
- dommages et intérêts : 6 237,00 euros
- préjudice moral: 10 000,00 euros En tout état de cause,
- condamner la société APPLIMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de
2 000,00 euros;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- condamner la société APPLIMO aux entiers dépens.
De son côté la partie défenderesse demande à titre reconventionnel :
- constater que Monsieur X ne rapporte aucune preuve de discrimination;
- constater que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000,00 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Monsieur Z X a été embauché le 9 juin 2016 par la société APPLIMO en qualité d’attaché commercial.
Monsieur Z X est licencié le 7 février 2018 pour cause réelle et sérieuse.
LES MOYENS
Du demandeur
A l’appui de ses demandes, Monsieur Z X soutient que : il est victime de discrimination; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Du défendeur
En réplique, la société APPLIMO apporte les arguments suivants : la discrimination n’est pas justifiée ; le licenciement est motivé et justifié pour cause réelle et sérieuse.
Page 2
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
En droit, L’article L.1132-1 du Code du travail dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures
d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français »
Selon l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 art. 70 « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
L’article L.1134-1 du Code du travail dispose que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Page 3
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »
En l’espèce, Monsieur Z X s’est porté volontaire, en sa qualité de réserviste de la Gendarmerie Nationale, pour répondre à l’appel lancé afin de renforcer le dispositif de gendarmerie aux Antilles à la suite du passage de l’ouragan IRMA (pièce n°2). Monsieur Z X sollicite une autorisation d’absence auprès de son employeur (pièce n°7) et s’en suivent plusieurs échanges avec le DRH Monsieur Y les 11 et 27 septembre et le 2 octobre 2017. Pour bénéficier de ce droit d’absence, Monsieur Z X devait réaliser une demande écrite, précisant très exactement les dates de début et fin de l’absence envisagée, et ce, avec un préavis d’un mois minimum avant le début de l’absence. Or, Monsieur Z X n’a produit aucun document mentionnant une date de début et de durée prévisible d’absence. Monsieur Z X ne justifie pas que sa candidature a été retenue dans le cadre de cette mission.
Si la candidature de Monsieur Z X n’a pas été retenue, ce n’est en aucun cas du fait de son employeur, mais bien du fait de paramètres extérieurs qui ne lui sont pas imputables.
Sur les engagements politiques de Monsieur Z X, la société APPLIMO était parfaitement informée même avant son embauche, il les avait mises en avant dans son CV et lors de son entretien de recrutement (pièce n°1).
Monsieur Z X ne présente et ne démontre aucun élément objectif laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes rappelés ci-dessus.
En conséquence le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur Z X au titre de la discrimination.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse, revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement, c’est à cette condition que le licenciement est justifié.
En l’espèce, Considérant que la lettre de rupture fixe les termes et limites du litige; que dans le cas présent il est établi que Monsieur Z X avait fait l’objet de rappels à l’ordre et d’un avertissement le 25 novembre 2016 (pièces n°5, 17et 18 à 37) concernant la tenue des agendas et les comptes rendus
d’activité.
Attendu que le comportement de Monsieur Z X n’était pas toujours approprié vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et ses collègues (pièces n° 47 à 52); Attendu que faute de suivi commercial efficace et de non réponses dans les délais malgré les relances, l’image de la société s’est dégradée (pièces n° 27, 37, 44 et 46).
Attendu que Monsieur Z X ne s’est pas conformé aux attentes de ses supérieurs et n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles (pièce n°3, page 3) ; Le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Z X est justifié.
En conséquence le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur Z X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 4
Sur le préjudice moral
Monsieur Z X sollicite la somme de 10 000 euros, alors même que ses demandes sont infondées et qu’il ne démontre pas le moindre préjudice.
La charge de la preuve pèse sur Monsieur Z X.
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver (…) »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond » (Cass. Soc. 13 avril 2016, n° 14-28293)
Attendu que Monsieur Z X n’apporte pas le moindre justificatif d’un quelconque préjudice; En conséquence le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur Z X au titre du
préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile:
Vu l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur Z X succombe totalement en ses demandes. En conséquence, le Conseil condamne Monsieur Z X payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 à la Société APPLIMO
Sur les dépens:
Vu l’article696 du Code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur Z X succombe totalement en ses demandes.
En conséquence, le Conseil condamne Monsieur Z X aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES de Chalons en Champagne, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur Z X de la totalité de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la Société APPLIMO la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le président et le greffier.
Pour Expédition conforme Le Président Le Greffier la minute
R. PERISSINOTTO Greffier A. M. C
Kumust Du TESRUO 3024
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